Texte intégral
N° RG 23/04914 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBGU
Nom du ressortissant :
[R] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 08 Mai 1987 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 2] [3]
comparant et assisté de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, commis d'office
en présence de Mme [T] [S], interprète assermentée en langue arabe, inscrit sur la liste du CESEDA ayant prété serment à l'audience.
ET
INTIMEE :
Mme. PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Juin 2023 au plus tard à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [R] [Z] le 27 janvier 2023 par le préfet du RHONE assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 36 mois.
Par décision en date du 13 juin 2023 à 16h45, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 juin 2023.
Suivant requête du 14 juin 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 14 juin 2023, [R] [Z] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhone.
Suivant requête du 14 juin 2023, reçue le 15 juin 2023 à 15 heures 10, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 juin 2023 à 18 heures 11 a:
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [R] [Z],
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [Z]
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [Z]
' ordonné la prolongation de la rétention de [R] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours.
[R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 16 juin 2023 à 17 heures 02 en faisant valoir que la décision est irrégulière en ce que les fichiers FNE, FPR, FAED et FOVES ont été irrégulièrement consultés et qu'une nullité affecte la garde à vue de [R] [Z] s'agissant de la notification de ses droits et la signalisation irrégulière au FAED
[R] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 juin 2023 à 10 heures 30.
[R] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du RHONE représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
- sur la consultation des fichiers FNE, FPR, FAED et FOVES du fait de l'absence de mention dans les procès verbaux de l'habilitation des personnes les ayant consultés
Attendu que lorsqu'une contestation porte sur l'habilitation d'un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques, il incombe au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure que le fonctionnaires de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet ;
Qu'il résulte de la procédure l'absence de mention sur l'habilitation de [O] [F] qui a procédé à la consultation du FNE ;
Que le FPR a été consulté ; que la mention de la personne ayant procédé à cette consultation figurant en haut de page est cependant illisible ;
Qu'il résulte en outre également de la procédure que le fichier FOVES a été consulté sans que la personne ayant procédé à cette consultation ne soit identifiable dans la procédure ; qu'une édition a été réalisée ; que cette édition ne comporte que la mention de la date et du fait qu'il s'agisse d'un service de police nationale.
Que s'agissant du FAED, il est fait uniquement mention du nom du policier ayant reçu la réponse de la consultation mais pas de celui ayant procédé à ladite consultation et ou signalisation ; qu'il ne peut être déduit qu'il s'agit de la même personne ;
Qu'ainsi, dès lors que l'identité de la personne ayant procédé à ces consultations FOVES et FAED n'est pas mentionnée en procédure, il ne peut donc même pas être vérifié si le fonctionnaire était expressément habilité à le faire ;
Attendu que le caractère manifestement incomplet de la procédure ne permet pas au juge d'exercer le contrôle prévu en vertu des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale s'appliquant à la présente procédure, selon lesquelles:
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Que les éléments recueillis soutiennent la procédure administrative pour arguer du fait que [R] [Z] est défavorablement connu des services de police ; qu'ils font ainsi nécessairement grief à l'intéressé ;
Qu'en conséquence, la décision est infirmée dans les termes du dispositif ; qu'il convient d'ordonner la mise en liberté de [R] [Z] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Z],
Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure irrégulière
Ordonnons la remise en liberté de [R] [Z] ,
Rappelons à [R] [Z] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Marie THEVENET
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