Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55361 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JGR
N° : 2
Assignation du :
10 et 25 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic, la société ÉTUDE GESTION IMMOBILIÈRE (EGIM), SAS
Chez la société Etude Gestion Immobilière (EGIM)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS - #C1364
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U], pris en la personne de Madame [F] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constitué
Madame [X] [R] veuve [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Par actes en date 10 et 25 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] a assigné Mme [X] [R] veuve [I], propriétaire d’un appartement situé au sein de l’immeuble, et M. [G] [U], preneur à bail desdits locaux, par remise de l’acte à Mme [F] [L], tutrice de M. [U], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
Le syndicat des copropriétaires demande de :
condamner Mme [I] à supporter le coût des mesures de décontamination nécessaires à l’éradication des punaises de lit infestant l’appartement occupé par M. [U], pour un montant de 810 euros TTCcondamner à titre provisionnel Mme [I] à supporter le coût des opérations de décontamination nécessaires à l’éradication des punaises de lit infestant des appartements adjacents à celui de M. [U], pour un montant de 5.000 euroscondamner M. [U] à permettre l’accès à l’appartement qu’il occupe pour la réalisation des mesures de désinfection susviséesautoriser le syndic de l’immeuble à pénétrer dans l’appartement occupé par M. [U] pour faire réaliser par un technicien spécialisé de son choix les mesures de désinfection, et ce autant de fois que nécessaire dans la limite de 5 interventions journalières, avec le concours si nécessaire d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurierautoriser le syndic de l’immeuble à traiter par surgélation les effets personnels de M. [U]condamner les défendeurs à lui payer chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de les condamner aux dépens de l’instance.
À l’audience du 10 octobre 2024 le demandeur, représenté, a maintenu les termes de son assignation.
M. [U], régulièrement assigné par remise à tiers présent, et Mme [I], par acte remis en l’étude de l’huissier de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance, aux conclusions ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes relatives aux opérations sollicitées dans l’appartement occupé par M. [U] :
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, le président du tribunal judiciaire peut prendre toute mesure pour faire cesser un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse.
Caractérise un trouble manifestement illicite toute perturbation procédant d'une violation évidente de la règle de droit.
Le syndicat des copropriétaires expose qu'en raison des graves négligences de M. [U], le logement de ce dernier est à l’origine de troubles graves de salubrité et d’hygiène dans tout l’immeuble, et en particulier d’infestations récurrentes de l’immeuble par des punaises de lit, dont la dernière a été signalée par le syndic le 29 avril 2024.
Ces éléments sont justifiés par la production d’une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 17 février 2023 qui a fait droit aux demandes de décontamination du logement de M. [U], au besoin sans son autorisation, mais également par des procès-verbaux de commissaires de justice du 12 juillet et 28 août 2023 qui constatent l’émanation d’odeurs nauséabondes en provenance du logement occupé par M. [U], ou encore d’un courrier du 1er juin 2024 adressé par 18 occupants de l’immeuble à la tutrice de M. [U].
Il apparaît donc que malgré de précédentes interventions l’immeuble est de nouveau la proie de nuisibles, et que l’origine probable de l’infection se trouve dans le logement appartenant à Mme [I] et occupé par M. [U], qui ne répond pas aux sollicitations du syndicat des copropriétaires. En tout état de cause aucune intervention ne peut être durable et efficace si elle n’est pas conduite notamment dans l’appartement occupé par M. [U].
Il apparaît également qu’en dépit d’une décision d’expulsion prononcée le 22 janvier 2024 à l’encontre de M. [U] par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, ce dernier occupe toujours le logement.
L'article 9 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose qu'un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule également que les copropriétaires, et leurs locataires, peuvent jouir des parties privatives « à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de l’immeuble soit porter atteinte à sa destination ».
Le comportement récurrent de M. [U] caractérise une violation des dispositions des textes susvisés et un trouble manifestement illicite, dont il résulte un préjudice certain pour les copropriétaires et occupants de l’immeuble, et l’urgence à traiter le foyer d’infestation pour mettre un terme à la prolifération des insectes et à la contamination de l’entier immeuble est démontrée.
Par conséquent M. [U] sera condamné à permettre l’accès à l’appartement qu’il occupe pour la réalisation des mesures de désinfection susvisées, et en cas de refus ou d’absence de réponse, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, sera autorisé :
à pénétrer dans l’appartement occupé par M. [U] pour faire réaliser par un technicien spécialisé de son choix les mesures de désinfection, et ce autant de fois que nécessaire dans la limite de 5 interventions journalières, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.à traiter par surgélation les effets personnels de M. [U].
Il convient de préciser que si M. [U] ne donne pas son autorisation aux opérations à réaliser dans le logement et aux opérations de surgélation (refus exprès ou absence de réponse), ces opérations devront se réaliser sous le contrôle d’un commissaire de justice.
Sur les demandes provisionnelles en paiement
Le demandeur sollicite la condamnation provisionnelle de Mme [I] à la somme de 810 euros correspondant au coût des opérations de décontamination du logement occupé par M. [U].
Il produit à l’appui de cette demande un devis de 810 euros de l’entreprise DOCTEUR NUISIBLES du 18 juin 2024, correspondant au coût de l’opération.
En qualité de propriétaire du bien, responsable des nuisances provenant de cette partie privative, Mme [I] sera effectivement condamnée au paiement de la somme demandée.
Le syndicat des copropriétaires sollicite également la somme de 5.000 euros pour les opérations nécessaires dans « les appartements adjacents à celui de M. [U] qui sont également infestés ».
Cependant le demandeur ne produit aucune pièce justificative à l’appui de cette demande qui apparaît forfaitaire : aucun liste précise des appartements qui seraient infestés, aucun devis…
Cette demande sera nécessairement rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [I], en qualité de propriétaire responsable des nuisances affectant l’immeuble lorsqu’elles proviennent des parties privatives de son appartement, et M. [U], qui en raison de ses carences répétées a contraint le syndicat des copropriétaires à engager cette nouvelle procédure, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons M. [G] [U] à permettre l’accès au logement qu’il occupe au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], pour la mise en œuvre de toute mesure de désinfection nécessaire à l’éradication des punaises de lit ;
En cas de refus de M. [U] ou d’absence de réponse de sa part, autorisons le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic à :
pénétrer dans l’appartement occupé par M. [U] pour faire réaliser par un technicien spécialisé de son choix les mesures de désinfection, et ce autant de fois que nécessaire dans la limite de 5 interventions journalières, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.traiter par surgélation les effets personnels de M. [U] ;
Précisons que si M. [U] ne donne pas son autorisation aux opérations à réaliser dans le logement et aux opérations de surgélation (refus exprès ou absence de réponse), ces opérations devront se réaliser sous le contrôle d’un commissaire de justice ;
Autorisons, en tant que de besoin, le commissaire de justice instrumentaire à se faire adjoindre le concours des forces de police et d’un serrurier, afin de l’assister en cas de difficultés rencontrées pour pénétrer dans l’appartement et pour procéder à sa fermeture à l’issue de ses opérations ;
Disons que ces opérations pourront se faire en présence d’un représentant des services d’hygiène et d’un représentant des services sociaux de la Ville de [Localité 8], dûment averti ;
Condamnons Mme [X] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] la somme provisionnelle de 810 euros ;
Rejetons le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
Condamnons Mme [X] [I] et M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [X] [I] et M. [G] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à Paris le 08 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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