Cour de cassation, 09 décembre 1997. 94-20.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.997
Date de décision :
9 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Beneteau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Marc X..., demeurant 7, place de la République, 56007 Vannes,
2°/ de la SCP Roubenne et Dupont, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Marc X...,
3°/ de la société Cecico financement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Beneteau, de Me Copper-Royer, avocat de la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Cecico financement, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'incendie survenu en mer d'un voilier construit par la société Chantiers Beneteau et que son propriétaire, la société Cecico, avait loué à M. X..., le président d'un tribunal de commerce, sur assignation délivrée par M. X... à l'encontre des deux sociétés précitées, a le 12 juillet 1990 ordonné une expertise qui n'a pas été effectuée;
qu'en septembre 1993, la SCP Roubenne et Dupont, liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., a assigné les deux sociétés devant le même magistrat en sollicitant qu'une expertise soit à nouveau ordonnée et qu'elle soit confiée à un autre expert;
que la société Beneteau a relevé appel de l'ordonnance qui a accueilli cette demande, et a notamment soutenu que la partie adverse avait manqué de diligence pour obtenir le remplacement du premier expert désigné ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt relève qu'il est acquis aux débats que le remplacement du premier expert avait été précédemment obtenu sur la requête du liquidateur mais que le président du tribunal de commerce était revenu quelques jours après sur sa décision ;
Qu'en se référant ainsi à une procédure antérieure non contradictoire, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que les pièces relatives à cette procédure, à laquelle les conclusions des parties ne faisaient pas allusion, avaient été régulièrement communiquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. X..., la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités, et la société Cecico financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCP Roubenne et Dupont, ès qualités, et de la société Cecico financement ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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