Cour d'appel, 07 novembre 2002. 01/01298
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/01298
Date de décision :
7 novembre 2002
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COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE R.G : 01/01298 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 19 janvier 2001 RG N° 199904781 X... C/ SPA DE LYON ET DU SUD EST SOCIETE AXA CONSEIL AUX DROITS DE UAP FRANCE COMPAGNIE AXA ASSURANCES SA CNP ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL SOCIETE ÉCUREUIL VIE ARRET DU 7 NOVEMBRE 2002 APPELANT Monsieur Sylvain X... représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me BERTIN, avocat au barreau de LYON INTIMÉES SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX (S.P.A.) DE LYON ET DU SUD EST 17 place Bellecour 69002 LYON représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me PREVOT-SAILLER avocat au barreau de LYON SOCIETE AXA CONSEIL venant aux droits de l'UAP FRANCE VIE INDIVIDUELLE Tour Assur 1 place des Saisons 92082 PARIS LA DÉFENSE CEDEX représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me RIVA, avocat au barreau de LYON COMPAGNIE AXA ASSURANCES chez Monsieur Y... 875 rue du Capitaine Julien 69140 RILLIEUX-LA-PAPE représentée par Me MOREL, avoué à la Cour assistée de Me RIVA, avocat au barreau de LYON SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE (C.N.P.) 4 rue Berthollet 94114 ARCUEIL représentée par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistée de Me MATAGRIN, avocat au barreau de LYON ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 34 rue de Wacken 67010 STRASBOURG avec délégation régionale 32 avenue de la République 69160 TASSIN-LA-DEMI-LUNE représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me MESSAGER-COUILBAULT SOCIETE ECUREUIL VIE 5 rue Masseran 75007 PARIS représentée par Me GUILLAUME, avoué à la Cour assistée de Me MESSAGERCOUILBAULT Instruction clôturée le 20 Septembre 2002 Audience de plaidoiries du 03 Octobre 2002 La Première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur JACQUET, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire
suivant, EXPOSE DU LITIGE: Monsieur Georges X... est décédé le 30 avril 1985, laissant pour lui succéder son épouse, née Georgette Z..., et leur fils unique Monsieur Sylvain X... Madame Georgette Z... épouse X... est décédée le 23 avril 1998. Avant son décès, celle-ci, qui était restée en possession des fonds provenant de la succession de son mari, a souscrit, entre le 27 septembre 1989 et le 19 janvier 1996, plusieurs contrats d'assurance vie, au profit de la Société protectrice des animaux, pour un montant total de primes très important. Les 12 et 16 mars 1999, Monsieur Sylvain X... a fait assigner la SPA de Lyon et du sud-est, la société Ecureuil vie, l' UAP France, la compagnie Axa assurances, la CNP et let assurances du Crédit mutuel aux fins de dire que le capital des différents contrats d'assurance vie souscrits par sa mère doivent lui revenir en sa qualité d'unique héritier, de condamner in solidum les parties assignées à lui payer 794.318 francs outre intérêts à compter du jour du décès et la SPA à lui régler la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. II a sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Les intimés se sont opposés à ces prétentions. Par jugement du 19 janvier 2001, le tribunal de grande instance de Lyon a déclaré la compagnie Axa assurances hors de cause, a débouté Monsieur Sylvain X... de l'ensemble de ses demandes, a condamné Monsieur Sylvain X... à payer à la SPA de Lyon et du sud-est 3.000 francs de dommages et intérêts, et, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 3.000 francs à la SPA de Lyon et du sud-est, 3.000 francs à la société Ecureuil vie et à la société les assurances du Crédit mutuel, ensemble, 3.000 francs à la compagnie Axa conseil vie ainsi que 3.000 francs à la CNP. Monsieur Sylvain X... a relevé appel de cette décision. II demande de condamner la SPA à lui payer 121.670 euros 93 (798.109 francs) et, subsidiairement, 17.116 euros 33 (112.275 francs 77), de déclarer la décision àintervenir
commune aux établissements bancaires et financiers intimés, de condamner la SPA à lui payer 7.622 euros 45 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. II fait valoir que les contrats qui ont été souscrits ne peuvent déroger aux règles de droit commun car ne constituant pas des assurances vie mais des assurances mixtes combinant une assurance en cas de vie et une assurance en cas de décès, qu'il s'agit là de véritables contrats de capitalisation. II relève, au demeurant, que les primes versées ont, en violation de l'article L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, un caractère manifestement exagérées (798.108 francs et nd'h pas 650.000 francs). II affirme que sa mère, recueillant la succession de son mari, a utilisé des fonds appartenant par dévolution successorale à lui-même (257.953 francs 55) et qu'ellemême disposait d'une quotité disponible de 614.853 francs 68 seulement. II note que la quotité disponible a été dépassée de 112.275 francs 77, si l'on prend en considération un total de primes de 798.109 francs. II ajoute que sa mère est décédée à l'âge de 78 ans, était en mauvaise état de santé depuis plusieurs années et qu'il avait lui-même été obligé de faire désigner un mandataire spécial pour que des charges impayées par elle soient réglées. II précise que sa mère n'a jamais adhéré à la cause animale mais était seulement motivée par une haine farouche à son égard. La SPA de Lyon et du sud-est demande de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant à lui payer 50.000 francs de dommages et intérêts et 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que les contrats souscrits relèvent bien de l'application des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, que ce sont des assurances contre le risque du décès de l'assuré, certain quant à sa réalisation mais incertain quant sa date, et qu'il ne s'agit pas là de contrats de
capitalisation, l'obligation de l'assureur n'étant pas liée à un terme précis, dont la date est fixée à avance, et changeant de nature selon la survenance ou non de cet aléa. Elle retient que, en application de l'article L 132-13 du code des assurances, il incombe à Monsieur Sylvain X... de faire la démonstration de ce que les primes versées par son auteur étaient manifestement exagérées, ce qu'il ne fait pas. note que le montant des primes s'est élevé à 738.488 francs et que Madame X... disposait d'une fortune suffisante pour effectuer ces paiements de prime puisqu'elle a acquis un appartement à Lyon d'une valeur de 260.000 francs et qu'elle a laissé dans le cadre de sa succession 523.172 francs en épargne outre deux appartements, l'un àTassin la demi lune et l'autre au Cap d'Agde. Elle précise que Madame X... avait bien intérêt à souscrire ces contrats, qu'elle a d'ailleurs perçu chaque trimestre 1.500 francs de IUAP et qu'elle-même n'a accepté le bénéfice desdits contrats qu'après le décès de Madame A..., laissant ainsi à cette dernière la faculté de procéder à des prélèvements sur les sommes investies par elle. Elle ajoute qu'elle a parfaitement vocation à recevoir des libéralités, qu'elle connaissait Madame X..., entretenait avec elle des relations suivies, et que la défunte s'intéressait aux animaux. La compagnie Axa conseil vie et la compagnie Axa assurances demandent de mettre Axa assurances hors de cause et de condamner l'appelant à payer à Axa conseil vie 762 euros pour procédure abusive et 3.050 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elles exposent que Madame X... a souscrit un contrat d'assurance vie cadentiel auprès de IUAP Franc vie individuelle devenue aujourd'hui Axa conseil vie, n'a souscrit aucun autre contrat d'assurance vie auprès de l'UAP ou d'Axa assurances, que la lettre envoyée au notaire par Monsieur Y..., employé d'Axa conseil, est erronée et qu'il n'a été souscrit qu'un seul et même contrat. Elles
relèvent que la demande de requalification du contrat n'est pas fondée, que dans les contrats de capitalisation l'événement aléatoire lié à la durée de la vie humaine ne trouve aucune place alors que le contrat d'assurance vie vise nécessairement à couvrir soit le risque de survie soit le risque de décès de l'assuré. Elles précisent que le montant des primes versées (80.000 francs) n'était pas exagéré et a permis à l'assurée de recevoir chaque trimestre la somme de 1.500 francs, soit 20.690 francs au total. Elles ajoutent enfin que la procédure ainsi engagée est abusive à leur égard. La Caisse nationale de prévoyance (CNP) sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui payer 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle reprend à son compte l'argumentation développée par les autres intimés, concernant la demande de requalification des contrats souscrits (Contrat Assurdix et contrat Poste avenir) en contrats de capitalisation et l'absence d'atteinte à la réserve. La société Ecureuil vie et les assurances du Crédit mutuel sollicitent également la confirmation de la décision critiquée et la condamnation de l'appelant à leur payer 2.200 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsique les entiers dépens. Elles contestent la demande erronée de requalification des contrats souscrits (deux contrats cc Assurécureuil , un livret retraite , un contrat initiatives transmission ) ainsi que le caractère exagéré des primes versées. MOTIFS DE 1A DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Georges X... est décédé le 30 avril 1985, laissant pour lui succéder son épouse, née Georgette Z..., et leur fils unique Monsieur Sylvain X... ; que Madame Georgette Z... épouse X... est décédée le 23 avril 1998 ; que, avant sa mort, celle-ci, restée en possession des fonds provenant de la succession de son mari, a souscrit, entre le 27 septembre 1989 et le
19 janvier 1996, plusieurs contrats d'assurance vie, au profit de la Société protectrice des animaux; que la cour constate, au vu des pièces régulièremen produites, que des primes ont été versées pour ces contrats d'assurance à hauteur d'un total de 738.488 francs 90 ; que le contrat Axa assurances pour un montant de prime de 59.620 francs, dont aucune référence n'est précisée, est en réalité le même que le contrat UAP France vie individuelle déjà pris en compte et a été signalé par erreur, pour ce montant, au notaire ; que la mise hors de cause d'Axa assurances doit donc être confirmée; attendu qu'il n'est pas établi que Madame X..., qui est entrée, par la mort de son mari, en possession de la succession de ce dernier, ait dilapidé les fonds appartenant par dévolution successorale à son fils, comme ce dernier le prétend; que, en effet, l'actif de la succession de Monsieur Georges X... s'élevait à343.938 francs 07 alors que Monsieur Sylvain X... a déclaré àl'administration fiscale l'actif de la succession de Madame Georgette X... pour un montant de 830.552 francs 02 ; attendu que, en application des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré et que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à la succession ni àcelles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant; mais que Monsieur Sylvain X... soutient que les contrats souscrits par sa mère sont non pas des contrats d'assurance vie mais des contrats d'assurances mixtes ; qu'ils permettaient, en cas de décès, le versement d'un capital à la SPA et, en cas de survie, une rente au profit de Madame X... ; qu'ils doivent être requalifiés en contrats de capitalisation et échappent, à ce titre, àl'application des articles L 132-2 et L 132-13 du code des assurances ; attendu, cependant, que
la cour relève que la notion d'épargne est inhérente àl'opération d'assurance vie ; que, en l'espèce, les contrats permettaient au souscripteur de prémunir, pour l'avenir, lui-même ou la personne choisi par lui; que les contrats souscrits restaient, néanmoins, soumis à l'aléa lié à la durée de la vie humaine de Madame de Perilhat ; que l'incertitude concernait à la fois la personne à qui l'épargne serait acquise et le montant exact des sommes qui seraient en définitive versées ; qu'il s'agit bien de véritables contrats d'assurance vie non soumis, en application des articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances précités, aux règles du rapport à sucession et de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; attendu que l'appelant soutient, encore, que les primes versées par Madame A... étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés et doivent être, comme telles, rapportées à la succession en application de l'article L 132-13 deuxième alinéa du code des assurances;acultés et doivent être, comme telles, rapportées à la succession en application de l'article L 132-13 deuxième alinéa du code des assurances; mais que la cour relève que Madame A... a pu, de son vivant, grâce au versement de primes à Axa conseil vie, bénéficier d'une rente trimestrielle et que le montant total des primes versées par elle n'était pas manifestement exagéré, compte tenu de l'actif successoral subsistant déclaré par l'appelant aux services fiscaux pour un montant de 830.552 francs 02 ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision entreprise et de débouter l'appelant de l'ensemble de ses prétentions contraires ; que la demande en dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive n'est pas en l'espèce fondée ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur Sylvain X... à payer 800 euros àchacun des intimés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel; attendu que la partie, qui succombe dans son recours, doit
supporter les entiers dépens d'appel; qu'il convient de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PARC ES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise, Z... ajoutant, Condamne Monsieur Sylvain X... à payer 800 euros à chacun des intimés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires. Condamne Monsieur Sylvain X... aux dépens d'appel et autorise les avoués de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Madame KROLAK, Monsieur JACQUET
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