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Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-13.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-13.039

Date de décision :

28 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Via assurances, dont le siège social est ... (9e), agissant en la personne de son président-directeur général, y domicilié en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section C), au profit : 1°) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Bernard Lévy, dont le siège est ... (10e), prise en la personne de ses représentants légaux, y domiciliés en cette qualité, 2°) de la société à responsabilité limitée Groupe Médicis, dont le siège est ... (6e), prise en la personne de son gérant, y domicilié en cette qualité, 3°) de M. Marc X..., demeurant ... (16e), 4°) de Mme Christine X..., née Y... de Largentaye, demeurant ... (16e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Via assurances, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Groupe Médicis, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que c'est par une recherche nécessaire de la portée de la clause d'exclusion litigieuse qu'après avoir retenu que les dommages subis par les époux X... trouvaient leur origine dans la rupture partielle d'une poutre ancienne, les juges du second degré ont estimé que ces dommages n'entraient pas dans le champ d'application de ladite clause dès lors qu'en raison de la réalisation de travaux de rénovation prenant appui sur cette poutre, celle-ci avait cessé d'être un élément indépendant pour constituer un matériau de l'ensemble issu de ces travaux ; qu'une telle interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Via assurances, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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