Tribunal Administratif de Montreuil, 09 décembre 2022. 2217598
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217598
Date de décision :
9 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative temporaire, pour une durée de vingt jours, de l'établissement " A " exploité par la société A 93. Cette dernière demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, de suspendre l'exécution de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. A l'appui de son recours en référé, pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière, la société A 93 se borne à indiquer, sans autre précision, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave à la situation financière du gérant de la société. En outre, alors que l'arrêté attaqué du 22 septembre 2022 prononce une fermeture de l'établissement qu'elle exploite de vingt jours à compter de la date de sa notification, la société requérante n'établit ni n'allègue que cet arrêté lui aurait été notifié tardivement et qu'elle serait encore sous le coup de la mesure prononcée. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société A 93, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, conformément à la procédure prévue par les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société A 93 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A 93.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2117598
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