Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.720
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Collas, demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Mme Chantal, Nicole, Jany A..., demeurant Le Mistral, bâtiment ..., Les Milles, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 octobre 1993, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Z..., conseillerréférendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme A... une somme au titre des pensions alimentaires impayées et, validant la saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel de M. Y..., d'avoir ordonné en conséquence que le tiers saisi versera entre les mains de Mme A... des fonds détenus pour le compte de M. Y... à concurrence ou à déduction de la créance de Mme A..., alors que les premiers juges ayant relevé que si M. Y... était débiteur d'une somme de 36 000 francs à la fin du mois d'août 1986, il avait effectué des versements de 33 000 francs et à la barre de 3 000 francs, soldant ainsi la dette et M. Y... ayant sollicité dans ses écritures d'appel la confirmation du jugement et fait valoir que par ordre du 15 décembre 1988, il avait accepté de débloquer 3 896,97 francs si bien que Mme A... se trouvait remplie de ses droits, la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ces versements d'un montant total de 33 000 francs relevés par le Tribunal et invoqués par M. Y... sans être démentis par son épouse, n'aurait pas donné de base légale à sa décision et aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'une ordonnance de non-conciliation avait condamné M. Y... à verser à son épouse une pension alimentaire de 500 francs pour elle-même et de 1 500 francs pour l'enfant commun, et relevé qu'au moment de la saisie-arrêt, M. Y... restait devoir à son épouse 7 500 francs pour elle-même et 10 500 francs pour l'enfant, qu'il s'est acquitté par versement àl'audience du tribunal d'instance de la somme de 3 000 francs, puis ultérieurement d'une autre de 2 148,28 francs, et qu'il reste donc du 12 854,72 francs, l'arrêt retient que la débiteur se contente d'affirmer qu'il ne doit plus rien sans produire la moindre pièce justificative et qu'en l'absence de toute preuve de paiement de la somme de 12 854,72 francs il convient de faire droit à la demande de Mme A... et de réformer la décision entreprise qui ne s'est pas appuyée sur la réalité des versements effectués ;
Que par ces motifs, la cour d'appel qui, répondant aux conclusions de M. Y... s'est bornée à user de son pouvoir souverain d'appréciation a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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