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Tribunal Administratif de Paris, 22 août 2024. 2101648

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2101648

Date de décision :

22 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de M. D F, représenté par Me Robertière, et l'a confié à M. A C et M. E B, experts. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le juge des référés a accordé à M. B une allocation provisionnelle pour un montant de 2 400 euros à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Par une ordonnance du 23 février 2024, le juge des référés a accordé à M. C une allocation provisionnelle pour un montant de 2 400 euros à valoir sur le montant de ses frais et honoraires. Par une lettre enregistrée le 13 mars 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a informé le tribunal du décès de M. F survenu le 27 février 2022. Par un mémoire, enregistré au greffe le 2 avril 2024, Mme G F, ayant-droit de M. D F, représentée par Me Robertière, informe le tribunal qu'elle reprend l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant, ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 15 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise en vue de déterminer si la prise en charge et les soins que M. F a reçus au centre hospitalier Lariboisière à partir du 11 février 2019 ont été conformes aux données acquises de la science, si l'infection qu'il a subie est d'origine nosocomiale, ainsi que d'évaluer ses préjudices, et l'a confiée à MM. C et B, experts. 2. Il résulte de l'instruction que M. F est décédé le 27 février 2022. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, Mme F, ayant-droit de M. F, sollicite de reprendre l'instance en son nom. Il y a lieu de faire droit à cette demande. 3. Il résulte de l'instruction que, du fait du décès de M. F, les experts n'ont pas pu procéder à l'examen clinique de l'intéressé. En conséquence, il convient de modifier la mission d'expertise ordonnée le 15 avril 2021 en ce que les experts n'ont pas à procéder à l'examen clinique de M. F. Par ailleurs, ils sont dispensés de répondre à la question relative à la consolidation de l'état de l'intéressé et, de manière générale, à toutes les questions portant sur les frais futurs de santé ou d'accompagnement que le requérant aurait eu à engager. ORDONNE : Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 15 avril 2021 sera conduite en présence de Mme G F. Article 2 : L'article 1er du dispositif de la mission d'expertise prescrite par l'ordonnance n°2101648 du 15 avril 2021 est modifié comme décrit au point 3 de la présente ordonnance. Article 3 : Les experts déposeront leur rapport au plus tard le 20 février 2025. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. A C et M. E B, experts. Fait à Paris, le 22 août 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités et au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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