Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/14346

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14346

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 (n°138, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/14346 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CIFA7 Décision déférée à la Cour : décision du 28 avril 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Décision de rejet partiel de la demande d'enregistrement de la marque n°4787163 REQUERANTE Société GREENCELLS GROUP HOLDINGS LTD, société de droit étranger, agissant en la personne de son représentant légal, M. [H] [X], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 8] [Adresse 6] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 3] EMIRATS ARABES UNIS Représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque E 617 Assistée de Me Flora DONAUD plaidant pour le Cabinet GREFFE, avocate au barreau de PARIS, toque E 617 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Mme [V] [R], Chargée de mission COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, en présence de Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Mmes Véronique RENARD et Marie SALORD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente Mme Marie SALORD, Présidente de chambre Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile Le Ministère public a été avisé de la date d'audience ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente de chambre, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu la décision rendue le 28 avril 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur une demande d'enregistrement de marque française n°21 4 787 163 portant sur le signe verbal GREENCELLS, l'a partiellement rejetée, comme dépourvue de caractère distinctif, pour les produits et services suivants visés au dépôt : 'Toitures métalliques comprenant des cellules photovoltaïques; Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou l'usage d'électricité ; installations photovoltaïques pour la génération d'électricité (centrales photovoltaïques) ; appareils et installations photovoltaïques pour la génération d'électricité solaire ; modules photovoltaïques ; modules solaires photovoltaïques ; appareils photovoltaïques pour la génération d'électricité ; modules pour la génération d'énergie photovoltaïque ; cellules photovoltaïques ; panneaux solaires ; cellules soalires ; modules solaires ; plaques de cellules solaires ; panneaux de cellules solaires ; panneaux solaires pour la génération d'électricité ; cellules solaires pour la génération d'électricité ; panneaux solaires pour la production d'électricité ; services de vente en gros et au détail d'appareils et installations photovoltaïques pour la génération d'électricité solaire, de cellules photovoltaïques, de panneaux solaires, de cellules solaires, de modules solaires, de plaques de cellules solaires, de panneaux de cellules solaires, de panneaux solaires pour la génération d'électricité, de cellules solaires pour la génération d'électricité, de panneaux solaires pour la production d'électricité ; services de vente en gros et au détail de toitures métalliques comprenant des cellules photovoltaïques, de supports métalliques pour installations photovoltaïques,de supports métalliques pour panneaux solaires, d'appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de l'usage d'électricité, de logiciels d'ordinateurs pour le contrôle, la régulation et la surveillance de systèmes d'énergie solaire, d'installations photovoltaïques pour la génération d'électricité (centrales photovoltaïques), de modules photovoltaïques, de modules photovoltaïques solaires, d'appareils photovoltaïques pour la génération d'électricité, de modules pour la génération d'énergie photovoltaïque ; installation de systèmes alimentés par énergie solaire ; installation de systèmes d'alimentation par panneaux solaires résidentiels et non résidentiels ; installation et entretien d'installations photovoltaïques ; installation, entretien et réparation d'installations thermiques solaires ; entretien et réparation d'installation générant de l'énergie ; installation de cellules et modules photovoltaïques ; entretien, réparation et reconditionnement d'appareils et d'installations photovoltaïques, entretien et réparation d'installations d'énergie solaire ; entretien et réparation d'installations de chauffage solaire ; construction d'installations d'approvisionnement solaire ; Génération d'électricité provenant de l'énergie solaire ; production d'énergie par des centrales ; génération d'électricité ; génération d'énergie ; Services scientifiques et et technologiques ; recherches technologiques ; services scientifiques et conception s'y rapportant ; services technologiques et conception s'y rapportant ; recherches scientifiques ; services d'analyse et de recherche industrielle ; développement de systèmes solaires ; développement de projets solaires ; rédaction et développement de systèmes photovoltaïques ; consils professionnels relatifs à la conservation de l'énergie ; services d'ingénierie dans le domaine de la technologie énergétique ; consils relatifs à des services technologiques dans le domaine de la fourniture d'émergie et d'électricité ; fourniture d'information concernant la recherche et des études de projets techniques relatifs à l'usage d'énergie naturelle'. Vu le recours en annulation de cette décision formé par la société Greencells Group Holdings Ltd (de droit émirien) suivant déclaration de saisine de la cour du 28 juillet 2023 et les conclusions au soutien de ce recours remises au greffe et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à l'INPI le 28 septembre 2023. Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI du 20 juin 2024 concluant au bien-fondé de la décision attaquée. Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience. Le conseil de la requérante et le représentant du directeur général de l'INPI ayant été entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures sus-visées. SUR CE, LA COUR: Il convient de préciser que la demande d'enregistrement de marque française n°21 4 787 163 portant sur le signe verbal GREENCELLS, réceptionnée par le directeur général de l'INPI le 22 juillet 2021, est issue d'une demande de transformation de marque de l'Union européenne n°18 091 775 déposée auprès de l'EUIPO le 8 juillet 2019 par la société de droit émirien Greencells Group Holdings Ltd. Le directeur général de l'INPI, selon la décision frappée de recours, a rejeté la demande d'enregistrement en ce qu'elle concerne les produits et services ci-dessus visés au motif que le signe GREENCELLS ne serait pas distinctif pour ces produits et services, dont il décrit une caractéristique, et qu'il ne serait donc pas apte à satisfaire à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services marqués. Il relève à cet égard que le signe GREENCELLS est composé d'une part, du terme anglais GREEN, compris et traduit en français comme signifiant 'vert' et qui s'entend dans le langage courant de ce qui est écologique et respectueux de l'environnement, d'autre part, du terme anglais CELLS, compris et traduit en français comme signifiant 'piles' mais également 'cellules' c'est-à-dire un appareil stockant et générant de l'énergie et notamment de l'électricité. Il s'en infère, selon le directeur général de l'INPI, que le signe GREENCELLS sera appréhendé comme la désignation d'une pile ou d'une cellule écologique, respectueuse de l'environnement et qu'ainsi, le consommateur sera en mesure d'établir, sans effort de réflexion, un lien direct et concret entre ce signe et les produits et services dont s'agit, qui concernent la technologie photovoltaïque et l'énergie dite 'verte', à savoir des installations comportant des cellules photovoltaïques, des appareils, instruments et logiciels permettant de produire de l'énergie via les cellules photovoltaïques, des services de vente, de promotion et de gestion commerciale dans le domaine du photovoltaïque et de l'énergie verte, des services financiers dédiés au concept d'énergie verte, des services d'installation et de maintenance d'installations photovoltaïques, des services de production d'énergie verte ainsi que des services scientifiques relatifs à la production d'énergie verte. En conséquence, le signe GREENCELLS pris dans son ensemble, constitue, selon lui, une expression signifiante, susceptible d'indiquer au consommateur que les produits désignés sont des cellules photovoltaïques écologiques, des produits composés de cellules photovoltaïques écologiques, ainsi que des services qui y sont consacrés ou qui sont rendus à l'aide de telles cellules photovoltaïques. Il ne pourra dès lors être perçu comme un signe apte à permettre de déterminer l'origine des produits et services revendiqués et de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui ont une autre provenance. La société Greencells Group Holdings Ltd conteste une telle analyse. Elle fait valoir que la couleur verte n'évoque pas seulement l'écologie mais est également associée à la santé (croix verte des pharmacies) outre qu'elle symbolise l'espérance, quant au terme CELLS, il revêt dans la langue anglaise des sens différents : cellule biologique, cellule de prison, pile, téléphone portable (abréviation de 'cellular'). Il s'en déduit, selon elle, que le consommateur moyen, qui ignore au demeurant que le terme 'cells' désigne en anglais des piles ou des cellules, n'effectuera pas d'emblée un lien direct entre le signe GREENCELLS et des 'cellules photovoltaïques' ni, a fortiori, entre ce signe et les panneaux et installations photovoltaïques et services s'y rapportant de la demande d'enregistrement. Elle en conclut que le signe est distinctif et apte à constituer une marque pour ces produits et services, qu'en conséquence, la décision de rejet de la demande d'enregistrement doit être annulée comme mal fondée. Ceci posé, il importe de rappeler à titre liminaire que la demande d'enregistrement, issue d'une demande de transformation de marque de l'Union européenne déposée auprès de l'EUIPO le 8 juillet 2019, est soumise au droit antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2019 -1169 du 13 novembre 2019, qu'en conséquence, sa validité doit être examinée au regard de la loi n°92-597 du 1er juillet 1992 dans sa version en vigueur au jour du dépôt. Sont dès lors, applicables en la cause, les dispositions de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle telles que rédigées au 8 juillet 2019 et aux termes desquelles: 'Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : (...) b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ; (...). Il s'infère de ces dispositions que, pour être valide, la marque doit présenter un caractère distinctif de manière à satisfaire à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine des produits ou services qu'elle entend protéger en lui permettant de les distinguer sans confusion possible de produits ou services analogues issus d'une autre provenance commerciale. A défaut de caractère distinctif, la marque est entachée d'un motif absolu de nullité et ne peut être valablement enregistrée. Il est constant qu'un tel caractère s'apprécie au jour du dépôt. Cette appréciation s'effectue par rapport aux produits ou services couverts par la marque et en considération de la perception du signe concerné par le public pertinent. La marque sera regardée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif si le signe qui la constitue présente avec les produits ou services désignés un rapport suffisamment direct et concret de nature à porter le public pertinent à percevoir dans ce signe, immédiatement et sans autre réflexion, la description de ces produits ou services ou d'une de leurs caractéristiques. La définition du public pertinent n'est pas discutée devant la cour, le directeur général de l'INPI ayant concédé à la société Greencells Group HoldingsLtd, dans la procédure ayant abouti à la décision attaquée, que le public pertinent est constitué du grand public, composé de particuliers qui commandent des installations photovoltaïques pour leurs maisons ou d'entrepreneurs de tous secteurs qui en commandent pour leurs entreprises. Le public pertinent n'est donc pas nécessairement familier des produits ou services relevant de la technologie photovoltaïque et ne dispose pas d'une connaissance approfondie en matière de production d'énergie photovoltaïque. Or, aux yeux du public tel que précédemment défini, le signe GREENCELLS, étranger à la langue française, n'apparaît pas d'évidence comme répondant à une définition précise et sera d'emblée perçu comme dépourvu de toute signification. C'est en effet dans un deuxième temps, au terme d'un effort de réflexion, que le consommateur moyen, muni d'une connaissance élémentaire du vocabulaire anglais, sera conduit à décomposer ce signe en dissociant le mot GREEN qu'il identifiera, certes, comme désignant la couleur verte du mot CELLS dont il n'est pas permis d'affirmer, en revanche, qu'il le traduira par 'piles' ou 'cellules' et le comprendra comme désignant 'un appareil stockant et générant de l'énergie et notamment de l'électricité' ainsi que le soutient le directeur général de l'INPI. Ce dernier admet, au demeurant, que le terme CELLS ne fait pas partie du langage de base du consommateur moyen en langue anglaise. Il s'ensuit que sa décision est critiquable en ce qu'elle énonce, non sans contradiction, que ce consommateur moyen percevra le signe GREENCELLS comme la désignation de 'cellules ou piles vertes' c'est-à-dire 'écologiques'. Le directeur général de l'INPI explique à cet égard que le terme CELLS sera en toute hypothèse compris au regard des produits et services visés au dépôt qui sont relatifs à la production d'énergie photovoltaïque solaire. Il observe, en se fondant sur des extraits de pages Wikipedia consacrées à l'énergie photovoltaïque, que la 'cellule photovoltaïque' désigne le composant électronique de base des systèmes de production d'énergie qui, exposé à la lumière, permet de convertir en électricité les ondes électromagnétiques émises par le soleil grâce à l'effet photovoltaïque. Et ajoute que, selon le dictionnaire Larousse, le terme 'photopile' dont l'expression 'cellule photovoltaïque' constitue un synonyme, se définit comme un 'dispositif utilisant l'effet photovoltaïque pour convertir en électricité l'énergie lumineuse, en particulier celle du soleil'. Or, force est de constater qu'il est démontré, par le recours aux explications d'ordre technique précédemmment avancées, que le public pertinent, dépourvu de connaissances en matière de production d'énergie solaire et photovoltaïque et ignorant de la définition d'une 'cellule photovoltaïque', ou d'une 'photopile' qui serait son synonyme, tout comme de son rôle en tant que composant de base d'un tel système de production d'énergie, ne sera pas en mesure d'effectuer, sans aucun effort de recherche et sans aucun effort de réflexion, un lien direct et immédiat entre le signe GREENCELLS et les produits et services que ce signe est destiné à distinguer. Le fait, souligné par le directeur général de l'INPI, que le terme 'cellules' (photovoltaïques ou solaires) figure à 13 reprises dans le libellé de la demande d'enregistrement litigieuse n'est pas de nature à modifier la perception du signe GREENCELLS par le public pertinent qui ne traduira pas d'emblée le terme CELLS par 'cellules' outre qu'il ne rapprochera pas inéluctablement ce terme de 'cellules photovoltaïques' ou 'cellules solaires' et qu'il ne le comprendra pas comme désignant un composant essentiel de la production d'énergie solaire et photovoltaïque. Il s'ensuit que le signe contesté ne peut être regardé comme descriptif des produits et services de la demande d'enregistrement mais tout au plus comme évocateur et qu'il est dès lors suffisamment arbitraire et par là-même distinctif pour être apte à satisfaire à la fonction de la marque de garantie de l'origine commerciale des produits ou services qu'elle est destinée à protéger. La décision frappée de recours doit être, en conséquence, annulée comme mal fondée. PAR CES MOTIFS : Fait droit au recours de la société Greencells Group Holdings Ltd, Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle objet du recours, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier à la société Greencells Group Holdings Ltd et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz