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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2023. 2014411

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2014411

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de remise partielle de dette relative à un trop-perçu d'allocations personnalisées au logement constaté par une décision du 6 février 2020. Ils soutiennent que : - ils ont bien adressé à la CAF les documents demandés ; - leur situation financière ne leur permet pas de régler la somme de 7 051, 62 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que la requête soit déclarée sans objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Marias, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D et les observations de Mme C pour la CAF de la Seine-Saint-Denis. Les requérants n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 6 février 2020, la CAF de la Seine-Saint-Denis a informé M. et Mme A, héritiers de Mme E F, qu'ils devaient rembourser les sommes de 7 051, 62 et de 67, 70 euros, représentant des indus d'allocation personnalisée au logement perçues par Mme F, pendant les périodes du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 et du 1er au 31 juillet 2018 respectivement. La demande de remise partielle de leur dette ayant été rejetée par la CAF, M. et Mme A demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions de la requête : 2. Par lettre du 16 décembre 2022, M. et Mme A se sont désistés de leur requête. Ce désistement et pur et simple. Il y a lieu de leur en donner acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A du désistement de leur requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, H. D La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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