Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2303596
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303596
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est placé en situation de compétence liée en prononçant une mesure d'éloignement ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- les observations de Me Perrimond, représentant M. B.
Deux notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées le 29 janvier 2024 et le 6 février 2024 et n'ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 23 avril 2003, fait valoir être entré en France le 13 mai 2019 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 20 février 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office.
2. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la situation personnelle de l'intéressé ne permet pas son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en 2019, à l'âge de seize ans, a été inscrit, d'abord, au titre de l'année scolaire 2019-2020 en classe de seconde professionnelle UPE2A au lycée professionnelle Jean-Moulin à Rosny-Sous-Bois dont les bulletins scolaires des trois trimestres qu'il produit rapportent de bons résultats et un travail sérieux jugé très satisfaisant, puis, au titre des années scolaires 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023 en classe de seconde, première et terminale professionnelle mention " métiers électricité, environnements connectés " au sein du lycée professionnel Theodore Monod à Noisy-Le-Sec, dans le cadre duquel le requérant a été assidu ainsi que le précisent l'attestation d'assiduité en date du 9 décembre 2021 et ses bulletins scolaires. Ces derniers précisent par ailleurs que l'intéressé s'est vu décerner à plusieurs reprises les félicitations, et le qualifient de très bon élève, sérieux et investi. Il ressort également des deux lettres de recommandation en date des 10 décembre 2021 et du 8 mars 2023, postérieure à la date de la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, signée par les professeurs du requérant, que ces derniers font état du caractère assidu, attentif, curieux, enthousiaste de l'élève, le qualifiant d'élément positif dans le groupe et qui contribue " à créer une belle dynamique ". Il ressort des pièces du dossier, que dans le cadre de sa scolarité, le requérant, qui a obtenu par ailleurs le 19 octobre 2020 le diplôme d'études en langue française A2, a fait un stage de trois semaines, du 16 janvier 2023 au 10 février 2023, au sein de la société Aryanelec spécialisée en électricité générale, à Neuilly Plaisance. Par une lettre de recommandation du 6 mars 2023, postérieure à la date de la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, le gérant de cette société qualifie M. B de stagiaire très motivé, réceptif, investi, s'intégrant rapidement et qui n'a eu aucun retard alors qu'il a été déployé sur un chantier à Compiègne à deux heures de transport de son domicile. Le gérant de cette société précise en outre que les qualités de M. B l'ont amené à lui proposer de l'accueillir en alternance pour la préparation de ses études supérieures dès lors qu'il répond également à un profil recherché dans les métiers en tension. Il ressort enfin des pièces du dossier que le chef d'établissement du lycée professionnelle Theodore Monod à Noisy-Le-Sec a émis un avis favorable le 31 janvier 2023 aux vœux de M. B de poursuivre ses études supérieures en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur (BTS) " électrotechnique " pour lesquels l'intéressé produit une promesse d'embauche en alternance de la société Aryanelec. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées.
4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 février 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, conseiller,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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