Cour de cassation, 13 mars 1997. 96-82.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.554
Date de décision :
13 mars 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Maurice,
- Y... Thierry,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 28 mars 1996, qui, dans la procédure suivie contre personnes non dénommées des chefs de faux en écriture publique, escroquerie et entraves à la liberté des enchères, a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 146 et 147 du Code pénal, 575, alinéa 2, 5° et 6°, et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre du chef de faux en écriture publique et d'entrave à la liberté des enchères ;
"aux motifs qu'il résulte des constatations et des déclarations des témoins, entendus sur commission rogatoire, que lors de la séance du conseil municipal du 2 décembre 1987, il a bien été débattu, sur le rapport de M. A..., d'une rectification d'une erreur matérielle existant sur les schémas du POS par rapport au texte de ce POS, que ce point figurait d'ailleurs à l'ordre du jour et avait été mentionné sur les convocations adressées aux conseillers municipaux; que, contrairement à ce qui figure dans la sommation interpellative, délivrée à Charles Z..., fournie par les parties civiles et selon laquelle il n'y aurait eu aucun vote sur ce point, il résulte du témoignage de ce même Charles Z..., entendu sous la foi du serment, qu'il fut alors secrétaire de séance et qu'un vote a bien eu lieu après l'exposé de M. A... qui avait été très bref; également que ce point est établi par les notes prises lors de la séance par M. B... secrétaire de mairie, notes qui ne sont qu'un compte rendu succinct, tant de la présentation de l'affaire, que de la décision prise, et qui avaient pour but d'aider le secrétaire de séance à rédiger le compte rendu de celle-ci; que des éléments de la procédure et des témoignages recueillis par le SRPJ il résulte que la délibération du 2 décembre 1987 signée par le maire Maurice X..., décédé, est le reflet de ce qui a été débattu et voté au conseil municipal; que, dès lors, il n'y a pas lieu de poursuivre contre quiconque du chef de faux en écriture publique concernant cette délibération; que pour être constitué, le délit visé à l'article 412 du Code pénal alors applicable nécessitait l'emploi de voies de faits, violences, menaces ou de dons, promesses ou ententes frauduleuses; qu'en l'état, l'existence d'aucun de ces éléments n'a pu être
établie; que, de surcroît, les parties civiles n'ont jamais soutenu que de tels faits aient existé ;
"alors que, dans leur plainte initiale comme dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles ont fait valoir que la délibération en date du 2 décembre 1987 constituait un faux en ce qu'elle mentionnait que le conseil municipal avait décidé le prolongement de la voie située entre les parcelles 312 et 358, ce que n'indiquait pas les autres documents relatant cette séance du conseil municipal, lesquels n'évoquaient qu'une rectification d'erreur matérielle relative au double emploi d'un emplacement réservé; qu'en se bornant à relever que la rectification d'erreur matérielle était à l'ordre du jour et avait été votée sans s'expliquer sur cette question de la prolongation de la voie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écriture publique, escroquerie et entraves à la liberté des enchères ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Anzani conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique