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Cour d'appel, 03 juillet 2014. 09/23099

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/23099

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 03 JUILLET 2014 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/23099 Décision déférée à la Cour : Arrêt Arrêt Jugement du 13 Mars 2007 -Cour de Cassation de PARIS - RG n° APPELANTE SCP [L], agissant en la personne de Me [D], es qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés ADRESSE MAILING PROMOTION 'AMP', FIRST VPC, FIRST ELECTRONIC, LIST EUROP, CHEF DE FAB et MARKINVEST [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Assistée de Me Yann CHENET de la SELARL ARMAND Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0153 INTIMEE ETABLISSEMENT LA POSTE prise en la personne de ses representants légaux domiciliés [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN ARRET : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 6 février 2001 par le tribunal de commerce de Nanterre qui a débouté La Poste de sa demande de sursis à statuer, dit que La Poste n'avait pas respecté les clauses et conditions des contrats régularisés avec le groupe AMP/MARKINVEST, et qu'elle s'était rendue coupable d'abus de position dominante, a condamné La Poste à payer au groupe AMP MARKINVEST, en réparation du préjudice subi, la somme de 3.700.000F (564.061,36 €) avec intérêts légaux à compter de la décision, condamné La Poste à verser à Maître [D] ès qualités la somme de 20.000F (3.048,98 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel interjeté par La Poste à l'encontre de ce jugement ; Vu l'arrêt rendu le 11 septembre 2003 par la cour d'appel de Versailles qui a annulé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a rejeté la demande de sursis à statuer, a dit que La Poste avait commis une faute en soutenant abusivement les activités de la société AMP alors manifestement en état de cessation des paiements, puis en rompant dans des conditions brutales et irrégulières ses relations contractuelles avec cette société, avant dire droit sur la détermination du lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué et sur l'appréciation de l'étendue de ce préjudice, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [N] [O] ; Vu l'arrêt rendu par la cour de cassation le 13 mars 2007 qui a cassé et annulé l'arrêt susdit, sauf en ce qu'il a annulé le jugement du 6 février 2001et rejeté la demande de sursis à statuer, a remis en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient, avant le dit arrêt, et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris ; Vu l'arrêt de cette chambre en date du 9 juin 2011 qui a dit que l'action du liquidateur des sociétés du groupe AMP Markinvest était recevable et a débouté La Poste de sa fin-de-non- recevoir, a dit que La Poste a commis une faute en concourant à l'apparence de solvabilité de la société AMP alors qu'elle était en situation irrémédiablement compromise à partir du second semestre 1998, a débouté la SCP [D] ès qualités de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive et brutale des relations contractuelles à l'encontre de La Poste, avant dire droit sur la détermination du préjudice résultant de la faute commise par La Poste, a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [O], avec pour mission de fournir tous éléments permettant de déterminer l'incidence du soutien abusif accordé par La Poste à la société AMP et aux sociétés du groupe Markinvest à partir du second semestre 1998, rechercher s'il y a eu une aggravation du passif résultant du soutien abusif de La Poste sur la période considérée et, dans l'affirmative, chiffrer le montant de cette aggravation, fournir tous autres éléments utiles à la solution du litige ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 décembre 2012 rejetant le pourvoi de La Poste contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris susvisé et condamnant cette dernière au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu le rapport de l'expert judiciaire remis au greffe de la cour le 22 juillet 2013 ; Vu l'arrêt de cette cour en date du 27 mars 2014, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure, des moyens et prétentions des parties, qui a ordonné à la SCP BTSG, en la personne de Maître [R] [D], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Adresse Mailing Promotion 'AMP', First VPC, First Electronic, List Europe, Chefs de Fab et Markinvest, de communiquer le montant des actifs réalisés et du passif définitivement admis dans le cadre de la liquidation judiciaire de chacune des sociétés concernées, renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mai 2014 à 9 heures ; Vu les pièces remises au greffe le 20 mai 2014 par la SCP BTSG ès qualités ; Vu les dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 5 décembre 2013 par la SCP BTSG, agissant en la personne de Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire des sociétés Adresse Mailing Promotion 'AMP', First VPC, First Electronic, List Europ, Chef de Fab et Markinvest, tendant à voir : - condamner La Poste à payer la somme de 1.904.842 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1999, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner La Poste à payer la somme de 100.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais des procédures d'expertise à hauteur de 75.300,76 euros ; Vu les dernières écritures au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, signifiées le 22 novembre 2013 par La Poste tendant à voir : - constater que la SCP [D] ne rapporte pas la preuve d'une aggravation du passif du groupe AMP Markinvest au cours du second semestre 1998, - débouter la SCP [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SCP [D], ès qualités, à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance, d'appel et de renvoi après cassation ; CELA ETANT LA COUR Considérant que la SCP [D], ès qualités, soutient que l'arrêt du 9 juin 2011 a force de chose jugée et qu'il a dit que la Poste a 'commis une faute en concourant à l'apparence de la solvabilité de la SA AMP alors qu'elle était en situation irrémédiablement compromise à partir du second semestre 1998' et que le préjudice correspond à l'aggravation du passif imputable à La Poste à partir du second semestre 1998 ; qu'elle n'a pas à démontrer l'existence du préjudice subi qui reste seulement à chiffrer par l'expert ; que, se prévalant des constatations et conclusions de Monsieur [O], l'insuffisance d'actif est égale à l'actif moins le passif, que d'une part, en l'espèce, l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égale à l'aggravation du passif elle-même puisque la société AMP n'a pas fait d'acquisition au cours de la période considérée et que, d'autre part, la dégradation du passif au cours de l'année 1998 est de 1.016.000 euros, de sorte que l'aggravation du passif calculée selon la méthode des flux financiers d'exploitation est estimée à 508.000 euros au cours du seul second semestre 1998 ; que les dettes nées entre le 1er juillet le 31 décembre 1998 s'élèvent à un montant de 1.396.842 euros, hors créance de La Poste ; qu'elle prétend à une réparation intégrale de son préjudice constitué par l'aggravation du passif identifiée par la méthode des flux financiers au regard des besoins en fonds de roulement de la société à laquelle s'ajoute l'aggravation du passif correspondant aux dettes nées pendant cette même période, soit un total de 1.904.842 euros, sans tenir compte de la créance de La Poste admise pour un montant de 742.548,97 euros ; qu'elle s'oppose à toute compensation entre sa créance en dommages-intérêts de nature délictuelle, laquelle entre dans le patrimoine du débiteur et doit être répartie entre tous les créanciers, et la créance de La Poste de nature contractuelle ; Considérant qu'en réponse, La Poste fait valoir que la SCP [D] ne rapporte pas la preuve du préjudice subi ; que, s'il a été jugé qu'elle avait commis une faute, il reste à démontrer l'existence d'un préjudice ; qu'il a été demandé à l'expert judiciaire de rechercher s'il y a eu une aggravation du passif sur le second semestre 1998 ; que le mandataire liquidateur, qui n'a cessé au fil du temps de varier dans le montant de ses demandes et n'a pas procédé à l'établissement des comptes des sociétés concernées, n'a pas permis à l'expert d'avoir des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1998 ; qu'elle estime que Monsieur [O] n'a pas établi l'existence d'une aggravation du passif puisqu'en l'absence d'une situation comptable arrêtée au 30 juin 1998 et des comptes arrêtés au 31 décembre 1998, il a simplement divisé en deux le montant de l'aggravation du passif calculée dans son deuxième rapport, établi en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a fait l'objet d'une cassation, de 1.016.000 euros et que rien ne démontre que le passif s'est aggravé de manière identique au premier et au second semestre 1998 ; qu'il est même permis de penser que le passif ne s'est pas aggravé au cours du second semestre puisque toutes les dettes sociales de la société AMP Markinvest existant à la fin du premier semestre étaient payées à la fin de l'année 1998 et que les dettes fournisseurs étaient payées normalement et qu'elle est le seul créancier à avoir vu sa créance augmenter ; qu'elle souligne que l'établissement de la liste des dettes nées au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 1998 ne répond pas à la mission définie par la cour, ni à la notion d'aggravation de passif ou d'insuffisance d'actif ; qu'il s'agit de comparer le passif au début de la période (1er juillet 1998) et le passif à la fin de la période (31 décembre 1998) ; que l'addition des dettes nées au cours du second semestre 1998 ne correspond pas à l'aggravation du passif et aboutit à un résultat incohérent puisqu'il est supérieur à la demande initiale du mandataire dans la première procédure d'appel et à l'estimation qui en avait été faite par le même expert dans son rapport numéro 2 pour toute l'année 1998, qu'il n'en a pas été déduit le passif arrêté au 30 juin 1998 ; que les deux chiffrages proposés par l'expert, selon deux méthodes de calcul différentes, ne peuvent, en tout état de cause, être ajoutés comme le fait la demanderesse ; qu'elle prétend qu'après quinze ans de procédure et trois rapports d'expertise, la SCP [D] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une aggravation du passif ; qu'il n'y a pas de lien de causalité compte tenu de la très faible variation de l'aggravation du passif, si elle est retenue, au regard du passif total de 11.122.000 euros et au chiffre d'affaires de la société AMP Markinvest, démontrant le caractère insignifiant de cette augmentation, dont il n'est pas prouvé qu'elle soit en relation avec son soutien financier ; Considérant qu'il a été irrévocablement jugé que La Poste avait soutenu abusivement les sociétés représentées par leur liquidateur judiciaire, du 1er juillet au 31 décembre 1998, et que La Poste était tenue de réparer le préjudice subi par la SCP BTSG, ès qualités ; Considérant que le préjudice causé par le soutien abusif de La Poste est constitué par l'aggravation de l'insuffisance d'actif pendant la période définie dans le précédent arrêt de la cour ; Considérant que la détermination de l'aggravation de l'insuffisance d'actif suppose que soit préalablement établie l'insuffisance d'actif ; Considérant que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif doivent être appréciés au moment où la cour statue ; Considérant que l'insuffisance d'actif est égale à la différence entre l'actif et le passif ; Considérant que l'actif est constitué par l'ensemble des avoirs de l'entreprise, tels qu'ils figurent au bilan, tels qu'ils ont été recensés par le commissaire priseur, en l'espèce tels qu'ils ont été réalisés et d'une manière générale de tous les fonds dont le mandataire judiciaire a bénéficié pour indemniser les créanciers ; que le passif est composé par les créances définitivement admises au passif de la procédure collective ; Considérant qu'il ressort des pièces produites que le montant total des actifs réalisés s'élève à la somme de 1.204.876,70 euros ; Considérant que le montant total du passif admis pour les six sociétés est de (société AMP : 7.926.323,42 euros + société Markinvest : 6.646.195,70 euros + First Electronic : 921.911,58 euros + Fisrt VPC : 223.436,93 euros + List Europe : 46.242,90 euros + Chefs de Fab : 562.178,08 euros) 16.326.288,91 euros ; que La Poste fait valoir avec raison qu'elle est en droit de voir le passif diminué de sa créance d'un montant de 742.548,97 euros ; que le passif final se chiffre donc à 15.583.739,94 € ; Considérant que l'insuffisance d'actif est donc de (15.583.739,94€ -  1.204.876,70 €) 14.378.863,24 € ; Considérant que pour définir le montant des dommages-intérêts qui doivent être mis à la charge de La Poste, qui ne peut être déclarée responsable ni du passif né avant la date à laquelle elle aurait dû mettre fin à ses concours, ni de celui né postérieurement à la fin du mois de décembre 1998, il faut déterminer quelles sont les créances admises qui ont pris naissance entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998 ; Considérant que les conclusions du rapport de Monsieur [O] du 22 juillet 2013, qui fait abstraction des règles de droit applicable et des principes ci-dessus rappelés, ne tient pas compte des actifs réalisés et établi un calcul de l'aggravation de l'insuffisance d'actif selon une méthode de comparaison des passifs au 30 juin 1998 et au 31 décembre 1998 par rapport aux flux financiers connus sur la période considérée, ne peuvent pas être retenues ; Considérant, cependant, que Monsieur [O] a listé les créances qui sont nées au cours du deuxième trimestre 1998, ont été déclarées et non pas été payées à ce jour ; que ces créances sont la conséquence du soutien abusif de la Poste ; que pour chacune des six sociétés du groupe elles représentent un montant total de (société AMP : 687.093,76 euros + société Markinvest : 125.841,72 euros + Fisrt Electronic : 12.626 euros + Fisrt VPC : 38.225,13 euros + List Europe : 46.242,90 euros +Chefs de Fab : 23.765 euros ) 1.396.842 euros, hors créance de La Poste ; Considérant que l'aggravation de l'insuffisance d'actif imputable à La Poste s'élève donc à 1.396.842 € ; Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de condamner La Poste à payer à la SCP [D], ès qualités, la somme de 1. 396.842 € euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe le préjudice subi par la liquidation judiciaire à la suite de sa faute ; Considérant que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions contraires au présent arrêt et à l'arrêt précédent du 9 juin 2011 ; qu'il sera seulement confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la SCP [D], ès qualités , le montant de ses frais irrépétibles en cause d'appel ; qu'il convient de condamner La Poste, qui elle, ne peut prétendre à l'octroi de sommes au titre des frais irrépétibles, à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que La Poste, qui succombe, supportera les dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé et tous les frais d'expertise puisque celles-ci ont toutes été ordonnées, en tout ou partie, pour chiffrer le préjudice né de son soutien abusif ; PAR CES MOTIFS Vu l'arrêt du 9 juin 2011 et l'arrêt du 27 mars 2014, Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Condamne La Poste à payer à la SCP [L], en la personne de Maître [D], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des sociétés Adresse Mailing Promotion 'AMP', First VPC, First Electronic, List Europe, Chefs de Fab, Markinvest, la somme de 1.396.842 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, ainsi que la somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne La Poste aux dépens d'appel, y compris ceux de l'arrêt cassé, qui comprendront les frais des expertises, avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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