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Cour d'appel, 28 mars 2013. 12/05992

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/05992

Date de décision :

28 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 28 MARS 2013 FG N° 2013/215 Rôle N° 12/05992 [O] [M] [Z] [X] épouse [M] C/ SA LYONNAISE DE BANQUE Grosse délivrée le : à : SCP Martine DESOMBRE Julien DESOMBRE SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 23 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04216. APPELANTS Monsieur [O] [M] né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] ( Italie), demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP Martine DESOMBRE Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON. Madame [Z] [X] épouse [M] née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par LA SCP Martine DESOMBRE Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON. INTIMEE SA LYONNAISE DE BANQUE , immatriculée au RCS de LYON sous le N° B 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2013, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, M.[O] [M] était PDG de la SAS SERS. Par acte sous seing privé en date du 2 octobre 2003, M.[M] s'est porté caution solidaire de la SAS SERS dans la limite de 96.000 €. Par un deuxième acte sous seing privé en date du 9 septembre 2004, M.[M] s'est porté caution solidaire de la SAS SERS dans la limite de 120.000 € pour une durée de cinq ans. Par acte en date du 15 mars 2005, M.[O] [M] a consenti une donation à son épouse séparée de biens, portant sur la moitié indivise en pleine propriété dans un bien immobilier situé à [Localité 6]. Par jugement en date du 27 février 2006, le tribunal de commerce de Toulon a placé le SAS SERS en redressement judiciaire. Le 29 mars 2006, la Sa Lyonnaise de Banque procédait à une déclaration de créance. Le 16 juin 2006, la SCI ROCH, dont le gérant est M. [M], a vendu pour 160.000 € une maison à usage d'habitation dans une copropriété à [Localité 6]. Par jugement en date du 27 février 2006, le tribunal de commerce de Toulon a condamné M.[O] [M], en sa qualité de caution solidaire, au paiement d'une somme de 73.246,10 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2008. Le 17 août 2010, la Sa Lyonnaise de Banque a fait assigner M.[O] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M] devant le tribunal de grande instance de Toulon en inopposabilité de la donation, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en partage de l'indivision existant entre les époux [M] sur le bien immobilier concerné, et licitation dudit bien immobilier.. Par jugement en date du 23 février 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a : - déclaré inopposable à la Lyonnaise de Banque l'acte notarié en date du 15 mars 2005 reçu par M°[N] [L], notaire à [Localité 6], par lequel M. [O] [M] a consenti une donation au profit de son épouse, Mme [Z] [X] épouse [M], portant sur ses droits indivis dans les lots 17 (un appartement) et 5 (une cave) situés dans une copropriété à [Localité 6] (Var), [Adresse 3], cadastrée section AV n°[Cadastre 1], lieudit '[Localité 2], donation publiée le 23 mars 2005, - ordonné le partage de l'indivision existant entre M.[O] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M] portant sur les lots 17 et 5 sus visés, - désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire pour procéder aux opérations de partage, - ordonné préalablement la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Toulon du bien immobilier susvisé sur le cahier des charges et conditions de vente dressé et déposé par M°[W], avocat, sur une mise à prix fixée en cours de procédure après l'établissement d'un procès-verbal descriptif par voie d'huissier, - dit que le notaire commis devra, sur la part revenant à M.[O] [M], désintéresser la créance de la Banque à due concurrence, - condamné M.[O] [M] à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M.[O] [M] aux entiers dépens, - dit qu'en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, M°[Y] [W] pourra recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, - rejeté toutes les autres demandes des parties. Par déclaration de M°Martine DESOMBRE-MICHEL, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2012, M.[O] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M] ont relevé appel de ce jugement. Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 juin 2012, M.[O] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M] demandent à la cour d'appel de : - constater l'absence d'intention frauduleuse des époux [M] à la date du 15 mars 2005, - constater l'absence d'insolvabilité de M.[M] à la date du 15 mars 2005, - dire que la donation du 15 mars 2005 n'a pas été consentie en fraude des droits de la Lyonnaise de Banque, - débouter la Lyonnaise de Banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, - reconventionnellement, dire que la Sa Lyonnaise de Banque a commis de graves manquements à ses obligations et un abus de droit, en violation des dispositions de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, - condamner en conséquence la Sa Lyonnaise de Banque à payer à M.[M] la somme de 78.877,99 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de ces manquements, - ordonner en application de l'article 1291 du code civil la compensation des sommes dues par M.[M] ès qualités de caution à la Sa Lyonnaise de Banque et les sommes dues par la Sa Lyonnaise de Banque à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sa Lyonnaise de Banque au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sa Lyonnaise de Banque aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°DESOMBRE, avocat. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 août 2012, la Sa Lyonnaise de Banque demande à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 815, 1165, 1166 et 1167 du code civil, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire que l'acte par lequel M.[O] [M] a fait donation à son épouse de ses droits indivis dans les lots de copropriété a été effectué en fraude des droits de la société Lyonnaise de Banque, - déclarer l'acte inopposable à la Lyonnaise de Banque, - ordonner le partage de l'indivision existant entre M.[O] [M] et Mme [Z] [X] épouse [M] et portant sur les lots 17 et 5 du règlement de copropriété de l'immeuble sis à [Adresse 3], - désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, - ordonner la vente aux enchères à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Toulon, du bien immobilier : sur la commune de [Localité 6], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], dénommé '[Localité 3]' cadastré AV n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 2], pour une contenance de 4a 5ca, ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division aux termes d'un acte reçu par M°[B] [K], notaire associé à [Localité 6], le 11 janvier 1983, publié au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 7] le 19 janvier 1983, vol 5264 n°1: -le lot n°17 constitué de la propriété exclusive et particulière d'un appartement à usage d'habitation situé au 2ème étage à gauche, composé d'un hall d'entrée, quatre chambres, une salle de séjour, une salle à manger, une cuisine donnant sur une loggia, une salle de bains, un wc, dégagement, et les 1.240/10.000èmes indivis des parties communes de l'immeuble, -le lot n°5 constitué de la propriété exclusive et particulière de la cave au sous-sol de l'immeuble, dénommée cave n°4, dans le secteur des caves, sur le plan du sous-sol, et les 9/10.000èmes indivis des parties communes de l'immeuble, sur le cahier des charges qui sera déposé par M°[V] et sur la mise à prix qui sera fixée en cours de procédure après établissement d'un procès verbal descriptif par huissier de justice, - dire que le notaire commis devra, sur la part du prix revenant à M.[O] [M], désintéresser la banque à due concurrence, - condamner M.[O] [M] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.[O] [M] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY LEVAIQUE, avocats. L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des représentants des parties, le 27 février 2013, juste avant les débats. MOTIFS, L'article 1167 du code civil dispose que les créanciers peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. L'acte suspect de fraude paulienne est un acte de donation en date du 15 mars 2005. -I) Sur la créance : Le créancier agissant en fraude paulienne doit établir l'existence d'une créance certaine en son principe antérieure à l'acte suspect. M.[O] [M] était le président directeur général de la société par actions simplifiée Société d'Etudes et de Réalisations Sollies-pontoises S.E.R.S., dont le siège est Pôle d'activités les Andues , [Adresse 1] prolongée à [Localité 6] (Var). La société SERS détenait un compte courant entreprise à la CIC Lyonnaise de Banque, agence entreprise d'[Localité 1]. Compte tenu des besoins de trésorerie de cette société, la Lyonnaise de Banque lui a maintenu le compte débiteur vis à vis de la banque, moyennant un premier cautionnement personnel, puis un second cautionnement personnel de M.[O] [M]. Par un premier acte sous seing privé, daté du 2 octobre 2003, enregistré, M.[O] [M] s'est porté caution solidaire vis à vis de la société SERS Sas de tous engagements de cette société dans la limité de 96.000 € en principal plus tous intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires. Par un deuxième acte sous seing privé, non contesté, daté du 2 septembre 2004, M.[O] [M] s'est porté caution solidaire pendant cinq ans vis à vis de la société SERS Sas de tous engagements de cette société dans la limité de 120.000 € en principal plus tous intérêts, commissions, pénalités, frais et accessoires. Il précisait de sa main, sur ce deuxième cautionnement qu'il s'engageait à rembourser au prêteur les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la Sas SERS n'y satisfaisait pas elle-même. L'engagement personnel de M.[O] [M] en qualité de caution de la société SERS était réel. A la date du 31 décembre 2004, comme l'indiquait le courrier de la Lyonnaise de Banque d'information annuelle des cautions du 17 février 2005, la société SERS restait débitrice de la Lyonnaise de Banque pour 119.760,45 € en principal. Par jugement du 27 février 2006, la société SERS faisait l'objet d'un redressement judiciaire. Une créance de la Lyonnaise de Banque était admise à la procédure collective pour 78.877,99€. La Lyonnaise de Banque mettait en demeure M.[M] de lui verser cette somme au titre son engagement de caution. Par jugement du 25 mars 2009, le tribunal de commerce de Toulon condamnait M.[M] à payer à ce titre à la Lyonnaise de Banque la somme de 73;246,10 € avec intérêts aux taux légal à compter du 14 février 2008. La procédure collective ne permettait le paiement de la somme due. M.[M] ne s'est pas acquitté de cette créance de la Lyonnaise de Banque. La créance de la société Lyonnaise de Banque sur M.[O] [M], caution solidaire de la société SERS, existait de manière certaine en son principe avant le 15 mars 2005, comme l'indique l'état d'engagement de la caution au 31 décembre 2004, même si son montant n'a été précisé et sa reconnaissance n'a été formalisée que postérieurement à cette date par le jugement de condamnation du 25 mars 2009. -II) L'acte : L'acte suspect doit être un acte d'appauvrissement du débiteur, qui a conscience de causer ainsi un préjudice à son créancier. L'existence de la fraude paulienne suppose que le débiteur ait cherché par l'acte suspect à diminuer le gage de son créancier alors que sa situation financière ne lui permettait pas d'honorer sa dette. Le caractère frauduleux s'apprécie à la date de l'acte suspect. S'agissant d'un à titre gratuit, aucune complicité frauduleuse de la partie bénéficiaire n'est à établir. M.[O] [M] était marié à Mme [Z] [X] depuis le [Date décès 1] 1976 sous le régime légal de la communauté d'acquêts. En 1984, les époux [D] ont acquis un appartement à [Localité 6], lot n°17 de l'immeuble en copropriété [Adresse 3], avec une cave, lot n°5. Cet appartement était un bien commun. En 1990 les époux [D] ont décidé de changer de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens. Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 27 juin 1991, l'acte de changement du 2 août 1990 a été homologué. Mais les époux [D] n'ont pas procédé à la liquidation de la communauté et en tout cas pas en ce qui concerne cet appartement commun. Cet appartement est resté dans l'indivision post-communautaire. Par acte authentique du 15 mars 2005, M.[O] [M] a fait donation à son épouse Mme [Z] [X], de sa moitié indivise de l'appartement avec cave du Muriel à [Localité 6], appartement évalué selon l'acte à 150.000 €, soit 75.000 € pour la moitié indivise. Il est clair que M.[M], qui avait adopté le régime matrimonial de séparation de biens de biens pour éviter de voir un patrimoine privatif devenir le gage de ses créanciers professionnels, a réalisé début 2005, alors que la société qu'il gérait était en difficultés financières depuis quelques temps, qu'il s'était porté caution solidaire de celle-ci, qu'il avait oublié de liquider la communauté et que ses droits indivis sur un immeuble restaient le gage de ses créanciers. La lettre du 15 février 2005 de la Lyonnaise de Banque lui rappelait qu'il était personnellement engagé à son égard. Un mois plus tard, M.[M] soustrayait ses droits sur ce bien du gage de ses créanciers par cet acte à titre gratuit de donation. La fraude paulienne est manifeste. M.[M] possédait par ailleurs des parts sociales dans la SCI ROCH, propriétaire d'un bien immobilier. Mais la SCI a vendu ce bien. Les tentatives de recouvrement de la Lyonnaise de Banque ont été vaines. Par cette donation, M.[M] s'est mis dans une situation d'insolvabilité qui empêche la Lyonnaise de Banque de recouvrer sa créance. L'acte de donation sera déclaré inopposable à la Lyonnaise de Banque. -III) La demande de partage : La demande de la société Lyonnaise de Banque de partage forcé du bien immobilier à son égard indivis est fondée de manière à ce qu'elle puisse recouvrer sa créance sur la part revenant à son débiteur. S'agissant d'un appartement et d'une cave, dans lesquels les indivisaires ont chacun la moitié des droits, un partage en nature est impossible et la licitation s'impose. En conséquence le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2012 par le tribunal de grande instance de Toulon, En conséquence, ordonne la vente aux enchères à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Toulon, du bien immobilier : sur la commune de [Localité 6], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 3], dénommé '[Localité 3]' cadastré AV n°[Cadastre 1], lieudit [Localité 2], pour une contenance de 4a 5ca, ayant fait l'objet d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division aux termes d'un acte reçu par M°[B] [K], notaire associé à [Localité 6], le 11 janvier 1983, publié au 2ème bureau des hypothèques de [Localité 7] le 19 janvier 1983, vol 5264 n°1: -le lot n°17 constitué de la propriété exclusive et particulière d'un appartement à usage d'habitation situé au 2ème étage à gauche, composé d'un hall d'entrée, quatre chambres, une salle de séjour, une salle à manger, une cuisine donnant sur une loggia, une salle de bains, un wc, dégagement, et les 1.240/10.000èmes indivis des parties communes de l'immeuble, -le lot n°5 constitué de la propriété exclusive et particulière de la cave au sous-sol de l'immeuble, dénommée cave n°4, dans le secteur des caves, sur le plan du sous-sol, et les 9/10.000èmes indivis des parties communes de l'immeuble, sur le cahier des charges qui sera déposé par M°[V] et sur la mise à prix qui sera fixée en cours de procédure après établissement d'un procès verbal descriptif par huissier de justice, et dit que le notaire commis devra, sur la part du prix revenant à M.[O] [M], désintéresser la banque à due concurrence, Condamne M.[O] [M] à payer à la Lyonnaise de Banque la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance, Condamner M.[O] [M] dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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