Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Alfred A..., demeurant à Civray "Chez Benard" (Vienne),
28/ M. André C..., demeurant à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres), à Marillou Tillou,
38/ M. B... Dechaine, demeurant à La Mothe-Heray (Deux-Sèvres), à la Couarde,
48/ M. Robert C..., demeurant à Amberre par Mirebeau (Vienne),
58/ M. Jean D..., demeurant à Jazeneuil par Lusignan (Vienne),
68/ M. Gabriel E..., demeurant à Pougne-Hérisson par Secondigny (Deux-Sèvres),
en cassation de deux arrêts rendus le 11 février 1987 et le 25 avril 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
18/ de la Coopérative agricole des éleveurs de pondeuses du Centre Ouest (CAEPCO), dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
28/ de M. Georges X..., demeurant à Niort (Deux-Sèvres), ..., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Coopérative des éleveurs de pondeuses du Centre Ouest, nommé à ces fonctions par jugement du tribunal de grande instance de Niort en date du 14 décembre 1981,
38/ de la Société d'exploitation des entreprises de transformation et d'alimentation animale (SEETAA), société anonyme dont le siège social est à Niort (Deux-Sèvres), ...,
48/ de Mme Denise Z..., demeurant à La Grée à Rouille (Vienne),
58/ de M. Smaël F..., demeurant à Charroux (Vienne),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Garaud, avocat de MM. A..., Y..., D... et E... et de MM. André et Robert C..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que si, par arrêt du 27 juin 1984, devenu irrévocable, a été prononcé la nullité des contrats d'intégration, sur le fondement desquels la société SEETAA fournissait des aliments aux coopérateurs, c'est sans violer l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à cette décision, que l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 avril 1990) a renvoyé ces coopérateurs à faire liquider le montant de leur créances envers la CAEPCO par le juge-commissaire de la liquidation des biens de cette société, s'agissant de deux
contrats distincts ayant entraîné des comptes différents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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