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Tribunal Administratif de Nantes, 24 décembre 2024. 2418178

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2418178

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. K F, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l'a assigné à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2024 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la mesure est disproportionnée. La procédure a été communiquée au préfet de Loire-Atlantique qui n'a pas produit d'observations en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, de nationalité algérienne, né le 22 avril 1994, a fait l'objet d'un arrêté du 19 novembre 2024 pris par le préfet de Loire-Atlantique portant assignation à résidence sur la commune de Nantes pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 165 le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme G E, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de celle-ci et de son adjointe, Mme I B, à M. A H, chef du bureau du contentieux et de l'éloignement et signataire de la décision en litige, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas même allégué, que Mme E et Mme B n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent les fondements de l'assignation à résidence. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté que la décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation. 5. En quatrième lieu, si le requérant conteste avoir fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, sur lequel se fonde l'arrêté litigieux en application des dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces produites en défense que par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de Loire-Atlantique a pris à l'encontre de M. J D une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Or, il ressort des termes de l'arrêté litigieux portant assignation à résidence qu'il vise M. K F alias M. J D. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait en ce qu'il n'aurait jamais fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 7. Si le requérant soutient qu'il vit avec sa compagne qui serait enceinte de sept mois et demi, il n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite au requérant de se présenter tous les jours de la semaine entre 8h et 9h au commissariat central de police 6, Place Waldeck-Rousseau à Nantes, lui imposant une astreinte au domicile du lundi au vendredi et 17h à 20h, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, n'établit aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K F, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024. La magistrate désignée, A-L CLa greffière, M-C Minard La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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