Cour de cassation, 09 mars 1994. 93-82.905
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.905
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Patrice, partie civile,
- Les CONSORTS X..., héritiers de X... Paul, prévenu,
- La COMPAGNIE d'ASSURANCES "La MUTUELLE du POITOU", partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 10 mai 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Paul X..., définitivement condamné pour blessures involontaires sur la personne de Patrice Y..., a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demandes et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Patrice Y... et la compagnie d'assurances "la Mutuelle du Poitou" et pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges écartant le chef du préjudice qui concernait le recours à un VRP de l'indemnisation allouée à Patrice Y... ;
"aux motifs, propres et adoptés, qu'il paraît plus conforme au principe de la réparation intégrale de retenir tous les postes du préjudice préconisés par l'expert à l'exception de celui concernant le recours à un VRP ; que selon la Cour, le tribunal a fait une exacte appréciation des faits de l'espèce ;
"alors, d'une part, que les premiers juges, et la cour d'appel en adoptant leurs motifs, ne pouvaient sans se contredire rejeter le chef de réparation concernant le recours à un VRP, après avoir constaté que Patrice Y... éprouve de graves difficultés, en raison de son état de santé, pour exercer son activité commerciale (démarchage, contact avec la clientèle) ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond doivent tenir compte de tous les chefs du dommage découlant des faits, objets de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en confirmant la décision des premiers juges qui excluait de l'indemnisation de Patrice Y... le recours à un VRP pour maintenir l'activité commerciale de son exploitation, après avoir rappelé que ce dernier éprouvait de graves difficultés pour exercer son activité en raison de son état de santé, la Cour a méconnu le principe ci-dessus rappelé" ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour les mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé purement et simplement la décision des premiers juges sur les préjudices personnels de l'exposant ;
"aux seuls motifs que, le tribunal en a fait une estimation équitable ;
"alors que, la cour d'appel a confirmer l'indemnisation de ces préjudices faite par les premiers juges, sans répondre aux conclusions de Patrice Y..., dans lesquelles il faisait état de différents éléments démontrant les caractères importants ou exceptionnels des préjudices personnels subis par lui" ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par les consorts X... et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 964 217 francs le montant du préjudice de Patrice Y... résultant de l'atteinte de l'intégrité physique (ITT) ;
"sans s'arrêter ni répondre aux conclusions d'appel des consorts X... qui faisaient valoir que l'acquisition de matériels agricoles et d'un véhicule Volvo mis à la charge des consorts X... avait modernisé l'exploitation de la victime, modernisation qui n'avait pas lieu d'être prise en charge par le responsable de l'infraction ;
"alors que, d'une part, les décisions judiciaires doivent contenir des motifs et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
"et alors que, d'autre part, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne peut procurer à la victime aucun profit" ;
Et sur le second moyen de cassation proposé par les mêmes demandeurs et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'incapacité permanente partielle de Patrice Y... avec incidence professionnelle à la somme de 2 442 800 francs ;
"aux motifs qu'il convient, pour rétablir autant que possible l'équilibre détruit par le dommage subi par Patrice Y... de lui permettre de vivre et de travailler sur son exploitation et de retenir, pour évaluer ce poste de préjudice, les coûts d'un salarié agricole, de la personne accompagnante pour l'animation et l'amélioration des contrats avec la clientèle, des services de la SERNAM et l'acquisition d'un quad ;
"alors que si la réparation du dommage subi par une victime doit être intégrale, celle-ci ne doit procurer à la victime aucun profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, si elle pouvait, pour réparer le préjudice économique occasionné par l'accident allouer à Patrice Y... une rente ou un capital l'indemnisant des pertes de ressources découlant de son incapacité permanente partielle, ne pouvait condamner le responsable dudit accident à prendre en charge les coûts futurs d'exploitation et de fonctionnement de l'entreprise agricole de la victime" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait, aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs qui l'ont déterminée à fixer dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant de l'infraction ;
Que les moyens, qui se bornent tous, quoique dans des sens opposés selon les demandeurs, à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, soit de la consistance du dommage soit du montant et des modalités de sa réparation, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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