Cour d'appel, 30 juin 2014. 13/00840
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00840
Date de décision :
30 juin 2014
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VF-BR
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 226 DU TRENTE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
AFFAIRE No : 13/ 00840
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 30 mai 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL DOMDIRGEST
LE HELLEUX " HÔTEL EDEN PALM "
97180 SAINTE ANNE
Représentée par Maître Michaël SARDA (Toque 1), avocat au barreau de la GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame EVE X...
...
97180 SAINTE ANNE
Représentée par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Mme Marie-josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juin 2014
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Après avoir été employée en qualité d'extra de salle, par la Société DOMDIRGEST, exploitant l'Hôtel EDEN PALM, pour la période du 17/ 01/ 2009 au 31/ 08/ 2009, Mme Eve X...a été engagée par la même société, au poste de chef de rang, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet, dit saisonnier, pour une période s'étendant du 1er octobre 2010 au 31 août 2011, avec une période d'essai d'un mois.
Il était précisé que la relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, que la rémunération mensuelle brute était fixée à 1507, 48 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures, à laquelle s'ajoutait une indemnité mensuelle de congés payés fixée à 10 % du salaire brut.
A la suite d'un entretien le 31 janvier 2011, entre le gérant de la Société DOMDIRGEST et Mme X..., celle-ci se voyait notifier, par lettre de la même date, une mise à pied pour les motifs suivants :
" pas de mise en place du petit déjeuner à 7H20, alors que vous étiez présente depuis 6h00, et que les clients, sur le départ, attendaient de pouvoir se restaurer.
- Votre attitude désinvolte envers votre responsable. "
Mme X...était convoquée par courrier du 7 février 2010 (en réalité 2011), à un entretien fixé au 18 février 2011 en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller de l'avertissement jusqu'au licenciement.
Par lettre recommandée en date du 23 février 2011, Mme X...se voyait notifier son licenciement pour faute grave.
Le 18 mars 2011, Mme X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir indemnisation.
Par jugement du 30 mai 2013, la juridiction prud'homale condamnait la Société DOMDIRGEST à payer à Mme X...les sommes suivantes :-277, 86 euros au titre du reliquat de salaire pour la période d'octobre 2010 à janvier 2011,
-11 061, 05 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, équivalente aux salaires de février 2011 à août 2011,
-1 106, 10 euros à titre d'indemnité de congés payés,-1 106, 10 euros à titre d'indemnité de précarité,
-500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2013, la Société DOMDIRGEST interjetait régulièrement appel de cette décision.
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Par conclusions notifiées à la partie adverse le 21 janvier 2014, auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, la Société DOMDIRGEST sollicite la réformation de la décision déférée et entend voir débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes. Elle réclame en outre paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société DOMDIRGEST entend voir constater que le Conseil de Prud'hommes a statué au-delà des demandes de Mme X...concernant la condamnation portant sur un rappel de salaire pour la période d'octobre 2010 à janvier 2011.
À l'appui de ses demandes, la Société DOMDIRGEST soutient que la faute grave est caractérisée, notamment par le non-respect des horaires de travail concernant la mise en place du petit déjeuner, ce qui constituerait une violation des obligations contractuelles, et s'inscrirait comme un refus d'obéir aux instructions de son supérieur. Elle conteste le fait que les dysfonctionnements invoqués par Mme X...l'auraient empêchée d'exécuter sa mission.
La Société DOMDIRGEST fait valoir que le retard et la nonchalance reprochés à Mme X...ont causé une atteinte à la réputation de l'hôtel au regard des attentes de sa clientèle compte tenu de la catégorie hôtel de luxe qu'elle exploite.
La Société DOMDIRGEST fait état de différentes attestations de collègues de travail de Mme X...afin de confirmer la désinvolture dont a fait preuve Mme X.... La Société DOMDIRGEST souligne que le comportement non professionnel dont a fait preuve Mme X...a été particulièrement dommageable compte tenu des plaintes des clients et de la catégorie de l'hôtel.
À titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait le licenciement de Mme X...abusif, la Société DOMDIRGEST entend voir constater que cette dernière ne justifie pas d'un quelconque préjudice subi, et n'établit pas le salaire moyen.
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Par conclusions du 7 mars 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter à 3000 euros l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle entend voir constater que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés, et qu'en tout état de cause si ces faits devaient être retenus, ils ne pourraient nullement constituer une faute grave car il serait tout au plus constitutif d'une insuffisance professionnelle de nature non disciplinaire.
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Motifs de la décision :
Sur le rappel de salaire :
Contrairement à ce que soutient la Société DOMDIRGEST, l'examen du jugement du Conseil de Prud'hommes montre que Mme X...a bien demandé devant cette juridiction le paiement d'une somme de 277, 86 euros au titre de reliquat de salaire pour les mois d'octobre 2010 à janvier 2011.
En se référant à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997, et à l'avenant no 12 du 29 avril 2010 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2010, le conseil de prud'hommes, en retenant qu'en sa qualité de chef de rang Mme X...devait bénéficier d'un salaire correspondant au niveau II, échelon 2, a pu à juste titre, en prenant en compte une rémunération au taux horaire de 9, 35 euros, constater qu'il était dû à la salariée un salaire mensuel de 1580, 15 euros pour 169 heures, alors que le salaire brut mensuel qui lui était versé ne s'élevait qu'à 1507, 48 euros, et en déduire qu'il restait dû à la salariée la somme de 277, 86 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2010 à janvier 2011.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
Dans la lettre de licenciement du 23 février 2011, l'employeur fait état des agissements dont Mme X...aurait été l'auteur le lundi 31 janvier 2011, à savoir :
« 1o Pas de petit déjeuner à 7 heures
En tant que chef de rang, vous n'êtes pas sans savoir l'importance du respect des horaires vis-à-vis de la clientèle : tous les documents à leur disposition mentionnent la fourniture du petit déjeuner à 7 h. Les clients ont dû attendre votre bon vouloir (7 h 25), alors qu'ils devaient quitter l'établissement de bonne heure. Bien sûr, nous avons eu à subir les plaintes de ces derniers.
2o votre comportement vis-à-vis de votre collègue.
À l'aide que vous a proposé votre collègue vous lui avez répondu : " les clients sont en vacances, il faut rester cool, on va pas se prendre la tête ". Celle-ci plus que surprise par vos propos, n'a pas eu d'autre choix que de nous faire part de son étonnement et de nous dire qu'elle ne souhaite plus faire équipe avec vous.
Vous comprendrez aisément que dans un secteur aussi difficile et concurrentiel qui est le nôtre, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail.
Ces faits constituent une faute grave. Nous sommes donc contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre attitude rendant impossible la poursuite de votre activité professionnelle au sein de notre entreprise... »
Les termes de cette lettre de licenciement fixent les limites du litige.
Le retard ponctuel et unique de 25 minutes, pour la mise en place du petit déjeuner, ne peut justifier la rupture immédiate du contrat de travail et ne saurait caractériser une faute grave.
Par ailleurs le caractère désinvolte prêté à Mme X...ne repose que sur des attestations de collègues, lesquels sont sous le lien de subordination de l'employeur, et en outre ces attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile qui prévoit que l'attestation produite doit comporter notamment la profession de son auteur, son lien de subordination à l'égard des parties, et doit indiquer quelle est établie en vue de sa production justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. En outre cette attestation doit comporter en annexe, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de l'identité de son auteur, et comportant sa signature.
En l'espèce il est produit plusieurs documents manuscrits dont le premier porte la mention « avertissements oral » dont l'auteur est inconnu, ensuite un 2e document intitulé « 2e entretien avec M. Z...» dont l'auteur est également inconnu, et un 3e document intitulé « entretien avec M. Z...le 31 janvier 2011 » signé, d'une part, par « N. Y...» dont on ne connaît pas la qualité, et d'autre part, par le chef de cuisine, ce dernier apparaissant au vu des pièces de la procédure, entretenir des relations conflictuelles avec Mme X....
Il est également produit trois documents manuscrits, émanant de Agnès B..., Jérémie A...et M. Y..., dont on ne connaît pas les qualités, ces documents ne respectent en rien les dispositions de l'article 202 suscité.
En tout état de cause le comportement qu'aurait eu Mme X...le 31 janvier 2011 à l'égard de sa collègue, et qui est décrit par l'employeur comme étant désinvolte, ne saurait conférer le caractère de faute grave aux faits reprochés, et ne permet pas de justifier le licenciement immédiat de la salariée.
Au demeurant le retard de 25 minutes apporté dans la préparation du petit déjeuner, et la réponse qualifiée de désinvolte, prêtée à Mme X...par l'employeur, sont de nature à caractériser une carence dans l'exercice des fonctions attribuées à Mme X..., et ne pourraient être constitutif que d'une insuffisance professionnelle, laquelle ne peut donner lieu à la sanction de licenciement pour faute grave.
Le caractère disciplinaire du licenciement exclut l'insuffisance professionnelle dont il n'est pas démontré qu'elle soit accompagnée d'une intention délibérée de nuire à la société.
En outre et au surplus, la cour relève que pour les deux faits cités dans la lettre de licenciement, Mme X...a déjà été sanctionnée le 31 janvier 2011 par une mise à pied, et que la procédure de licenciement n'a été engagée que 7 jours plus tard, par courrier du 7 février 2010 convoquant Mme X...à un entretien fixé au 18 février 2011.
L'employeur ayant notifié à la salariée sa mise à pied, alors qu'il n'a engagé la procédure de licenciement que six jours plus tard sans justifier d'aucun motif à ce délai, la cour d'appel en déduit que la mise à pied présentait un caractère disciplinaire nonobstant sa qualification de mise à pied conservatoire et que l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois la salariée pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Selon les dispositions de l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
L'article L. 1243-4 prévoit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient l'initiative de l'employeur en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévu à l'article L. 1243-8.
Il en résulte que Mme X...a droit au paiement d'une indemnité équivalente au salaire correspondant au mois de février 2011 à août 2011, soit la somme de 11 061, 05 euros pour licenciement abusif.
L'indemnité de précarité est calculée, selon les dispositions de l'article L. 1243-8, au taux de 10 % sur le salaire versée et non sur l'indemnité de rupture. En conséquence son montant doit être fixée à la somme de 790, 07 euros.
La somme de 11 061, 05 euros constituant une indemnité et non une rémunération du travail, Mme X...ne peut prétendre à une indemnité de congés calculée sur le montant de ladite indemnité. Elle doit donc être déboutée de ce chef de demande.
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société DOMDIRGEST à payer à Mme X...la somme de 277, 86 euros à titre de rappel de salaire, et celle de 11 061, 05 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Condamne la Société DOMDIRGEST à payer à Mme X...la somme de 790, 07 euros au titre de l'indemnité de précarité, et celle de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société DOMDIRGEST,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président,
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