Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [Z] c/ Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
N°
Du 09 Septembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/04039 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEWB
Grosse délivrée à
Me Nino PARRAVICINI
expédition délivrée à
Me Dominique GUYOT
le 09 Septembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
A l'audience publique du 18 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 , signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ITALIE
représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par son syndic la SARL HOME GESTION SERVICE dont le siège social est sis [Adresse 5], elle même représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
représenté par Me Dominique GUYOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] est propriétaire des lots n° 5, 6 et 8 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 29 juin 2020.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2020, M. [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir le prononcé de l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2020.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 août 2021, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l’action de M. [Z] irrecevable.
Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état a déclaré M. [Z] recevable en sa demande.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 3 avril 2024, M. [I] [Z] sollicite :
le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2020, la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [Z] indique avoir appris qu’une réunion des copropriétaires, improprement qualifiés par eux d’assemblée générale, s’était réunie le 29 juin 2020 afin de désigner un syndic, alors qu’il n’a reçu ni convocation pour celle-ci, ni notification du procès-verbal.
Il fait valoir que la convocation pour la réunion litigieuse n’est pas signée, émane d’une domiciliation et en conclut qu’il ne s’agit pas d’une convocation mais d’un tract. Il ajoute qu’elle a été envoyée à une adresse inconnue, avant d’être renvoyée aux expéditeurs avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il ajoute que le cabinet Home gestion service a envoyé la notification du procès-verbal à deux adresses erronées situées en France au lieu de les adresser à sa seule adresse connue en Italie.
Il expose que la convocation ne lui a pas été adressée et qu’il n’a pas émargé la notification de convocation. Il fait valoir que la convocation ne peut pas être verbale et soutient au visa des articles 9 et 64 du décret du 17 mars 1967 que l’assemblée générale litigieuse doit être annulée.
Par conclusions notifiées le 23 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] conclut au débouté de M. [Z] de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires affirme que M. [Z] s’était autoproclamé gestionnaire de la copropriété en l’absence de syndic et que les copropriétaires réunis le 29 juin 2020 ont voulu régulariser la situation en désignant un syndic.
Il expose qu’en l’absence de syndic, les dispositions du décret 17 mars 1967 exigeant que chaque propriétaire indique au syndic son domicile réel n’ont pas pu être observées, qu’il était connu que M. [Z] avait un domicile au [Adresse 6] à [Localité 1] et que la convocation lui a été notifiée à cette adresse.
Il précise que M. [Z] a par ailleurs refusé d’émarger la convocation à l’assemblée générale dont la remise en mains propres lui a été proposée.
Il ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2020 lui a été notifié au [Adresse 6] ainsi qu’à une seconde adresse située [Adresse 3] à [Localité 1], mais qu’il n’a pas réclamé le courrier aux services postaux.
Il fait valoir que les assemblées générales des 1er octobre 2021 et 1er février 2023 ont ratifié les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 29 juin 2020 et que le demandeur ne les a pas contestées, ce dont il résulte que sa demande est, selon lui, devenue sans objet.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 4 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2020
L’article 9, alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Il incombe au syndicat des copropriétaires de justifier la régularité de la convocation à l’assemblée générale.
L’absence de convocation d’un copropriétaire à l’assemblée générale entraîne l’annulation des délibérations prises, sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire qui s’en prévaut de justifier d’un grief.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats un avis de réception du courrier de convocation à l’assemblée générale remis aux services postaux le 4 juin 2020 qui est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le syndicat des copropriétaires affirme que M. [I] [Z] aurait été convoqué « verbalement » mais a refusé d’émarger.
Une convocation verbale, au demeurant non démontrée, ne satisfait pas aux exigences des dispositions du décret du 17 mars 1967 prévoyant une notification.
Au vu de ces éléments, il n’est pas démontré que M. [I] [Z] a été valablement convoqué à la réunion dénommée assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2020.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas faire valoir que les assemblées générales des 1er octobre 2021 et 1er février 2023 ont ratifié les résolutions adoptées lors de celle du 29 juin 2020 et que la demande de M. [Z] est devenue sans objet compte tenu du principe d’autonomie des assemblées générales. Il ressort par ailleurs du texte des résolutions adoptées à cet égard en 2021 et 2023 qu’elles ont été proposées au vote en raison de l’assignation que M. [Z] a fait délivrer.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l’assemblée générale du 29 juin 2020, la preuve n’étant pas rapportée que M. [Z] y avait été régulièrement convoqué.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
PRONONCE la nullité de l’assemblée générale de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] du 29 juin 2020 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 1] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] aux dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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