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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-43.756

Date de décision :

10 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 96-43.756 et n° V 96-43.757 formés par M. Elie X..., demeurant ..., en cassation de deux jugements n° 95/110 et n° 95/111 rendus le 5 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre (section industrie), au profit : 1 / de M. André Y..., demeurant Plateau, 97125 Bouillante, 2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 96-43-756 et n° V 96-43.757 ; Sur les deux moyens réunis, communs aux deux pourvois : Attendu que MM. André et Daniel Y..., soutenant avoir été salariés de M. X... qui aurait mis fin à leur contrat de travail sans respecter la procédure de licenciement, ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de salaire et de congés payés y afférents, ainsi que d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que M. X... fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Basse-Terre, 5 mars 1996) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part, qu'en affirmant que M. X..., qui, dans ses conclusions, niait devoir quoi que ce soit à MM. André et Daniel Y..., reconnaissait que ceux-ci avaient travaillé à son service de septembre 1994 à mars 1995 sans préciser dans quelles conditions cette reconnaissance avait été formulée, le conseil de prud'hommes a privé ses jugements de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le préavis n'est dû au salarié qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en allouant à MM. André et Daniel Y... une indemnité de préavis sans préciser la nature des relations de travail ni les conditions de leur rupture, le conseil de prud'hommes a privé ses jugements de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a constaté, d'une part, que M. X... avait soutenu que MM. André et Daniel Y... avaient été "remplis de leurs droits", ce qui impliquait qu'il avait reconnu sa qualité d'employeur à l'égard de ces derniers et, d'autre part, qu'il n'avait pas établi leur avoir réglé les salaires dont ils demandaient le paiement ; Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes a exactement retenu qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail conclu en septembre 1994 avec chacun des salariés était réputé être à durée indéterminée et que la rupture du contrat de travail, consécutive au défaut de paiement de salaires, s'analysait en un licenciement, a pu en déduire que, eu égard à leur ancienneté dans l'entreprise, la durée du préavis était d'un mois ; Qu'il s'ensuit que le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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