Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1998 n° RG 9602773 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit de Mme Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 17 décembre 1998, RG 9602773) rendu sur appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état statuant dans le cadre de la procédure de divorce des époux X...-Y..., de l'avoir condamné à verser la somme totale de 1 050 francs par mois pour l'entretien et l'éducation des enfants communs, alors, selon le moyen, que le parent chez qui les enfants ne résident pas contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ; qu'en condamnant M. X... au paiement d'une pension mensuelle de 1 050 francs pour l'entretien des enfants communs au seul vu des charges assumées par ce dernier, sans examiner les ressources de l'autre partie débitrice, ni rechercher, comme elle y était invitée, si les charges de Mme Y... n'étaient pas allégées du fait de l'état de concubinage dans lequel elle vivait avec M. Raoult, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé la modicité des revenus mensuels de Mme Y..., c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était saisie, aux termes des écritures de M. X..., que d'une simple allusion à l'état de concubinage de son épouse a, par une décision motivée prenant essentiellement en considération l'allégement des charges financières de M. X..., fixé comme elle l'a fait le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants du couple ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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