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Cour de cassation, 16 mars 1994. 93-70.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-70.080

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme de X..., épouse Y..., demeurant ensemble à La Bazoche Gouet (Eure-et-Loir), "Les Linières", en cassation d'un arrêt n° 2 rendu le 11 janvier 1993 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit de la commune de Tourgeville, prise en la personne de son maire en exercice domicilié à l'hôtel de ville de Tourgeville (Calvados), Deauville, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat de la commune de Tourgeville, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu l'article L. 13-15-II du Code de l'expropriation ; Attendu que, pour juger que les parcelles expropriées ne peuvent être qualifiées de terrain à bâtir, l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 1993, n° 2), retient qu'à la date de référence, le plan d'occupation des sols (POS) révisé de 1984 ayant été annulé, le précédent POS de 1976 est applicable de plein droit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les dispositions du POS de 1976, auquel le POS annulé s'était substitué, étaient redevenues applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 2 rendu le 11 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Tourgeville, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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