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Cour de cassation, 19 mars 2008. 07-10.962

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.962

Date de décision :

19 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n° K 07-10. 962 et n° K 07-11. 537, qui sont connexes ; Attendu que Raymond X... et Marguerite Z..., son épouse, sont respectivement décédés le 8 mars 1999 et le 10 janvier 1988 en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants, Yvette épouse Y..., Colette épouse A..., Jacqueline et René ; que Raymond X... a consenti diverses ventes, donations et dations en paiement de créance de salaire différé au profit notamment de son fils René et de sa fille Jacqueline, ainsi qu'une cession de parts de Groupement foncier agricole (GFA) au profit de ses petites-filles, Murielle et Jocelyne ; que, par acte des 18 et 19 décembre 1995, M. René X... a consenti une donation à titre de partage anticipé au profit de ses deux filles, Murielle et Jocelyne ; que Mmes Y... et A... (Mmes X...) ont assigné Mme Jacqueline X..., M. René X... et Mmes Jocelyne et Murielle X... (les consorts X...) aux fins de rapport à la succession de Raymond X... de diverses propriétés et d'annulation de diverses ventes et de donations ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 07-11. 537, ci-après annexé : Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action paulienne exercée par elles à l'encontre de la donation-partage consentie les 18 et 19 décembre 1995 par M. René X... à ses filles, Murielle et Jocelyne ; Attendu qu'ayant relevé, d'abord, que la succession de Raymond X... n'était pas encore ouverte au jour de la donation-partage et que celle de Marguerite Z... n'avait encore donné lieu à aucune opération de liquidation, de sorte que Mmes X... ne pourraient devenir créancières de leur frère, René, qu'en établissant que celui-ci avait bénéficié de donations déguisées dont le montant excédait la quotité disponible et qu'il serait débiteur d'une indemnité de réduction, puis souverainement estimé que ces éléments n'étaient pas établis en l'état et qu'ils ne l'étaient pas, a fortiori, à la date de l'acte attaqué, la cour d'appel a pu en déduire que Mmes X... ne disposaient pas à l'encontre de M. René X... d'une créance certaine en son principe au jour de l'acte litigieux ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 07-11. 537, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que Mmes X... font encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leurs demandes tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer les droits attachés aux quatre-vingt-quinze parts indivises du GFA dépendant de la succession de Raymond X... et tendant à ce que soit prononcée la dissolution de ce groupement ; Attendu qu'ayant relevé que Mmes X... n'étaient pas associées du GFA, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction dès lors que le moyen était dans le débat, a pu décider qu'elles étaient irrecevables à demander la désignation d'un mandataire ad hoc ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n° K 07-10. 962 : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la valeur des parcelles acquises par M. René X... de 1959 à 1971 doit être déduite du montant de sa créance de salaire différé ; Attendu qu'après avoir relevé que M. René X... ne contestait pas que les terres qu'il avait acquises de 1959 à 1970 avant son installation comme exploitant agricole, avaient été financées par son père, c'est souverainement que la cour d'appel, a estimé que M. René X... se bornait à prétendre que ces acquisitions étaient d'une valeur négligeable ce dont il résultait qu'il ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que celles-ci avaient été financées par son argent de poche ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 07-10. 962, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la créance de salaire différé de M. René X... devait être calculée sur la base d'une période de travail non rémunéré d'une durée de quatre-vingt-dix mois ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter ; qu'ensuite, ayant par une appréciation souveraine des éléments de fait estimé que M. René X... n'établissait pas avoir collaboré gratuitement à l'exploitation familiale en dehors des périodes où il a été déclaré à la Mutualité sociale agricole pour cette activité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° K 07-11. 537, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mmes X... de leurs prétentions tendant à rejeter la demande de salaire différé de M. René X..., l'arrêt retient qu'elles ne contestent pas le principe de la collaboration non rémunérée de leur frère René à l'exploitation agricole paternelle, mais seulement sa durée et donc le montant de la créance ainsi que la valeur de l'immeuble cédé en paiement de cette créance ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, Mmes X... soutenaient que leur frère, René, n'avait droit à aucun salaire différé et que la cour d'appel prononcerait l'annulation de cette dation en paiement et ordonnerait le rapport à l'actif de succession du bien attribué, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 07-10. 962 : Vu l'article 894 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a jugé que les actes de dation en paiement du 27 février 1985 et 23 mai 1991 au profit de M. René X... et de vente du 13 janvier 1976 au profit de Mme Jacqueline X... constituaient des donations déguisées ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de Raymond X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° K 07-10. 962 : Vu les articles 1315 et 894 du code civil ; Attendu que la cour d'appel a jugé que la cession de parts du GFA par Raymond X... au profit de ses petites-filles, Jocelyne et Murielle, en date du 29 novembre 1995, constituait une donation déguisée réductible en cas de dépassement de la quotité disponible ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention libérale de Raymond X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a reconnu une créance de salaire différé à M. René X... pour sa collaboration à l'exploitation agricole de son père, que les actes de dation en paiement du 27 février 1985 et 23 mai 1991 au profit de M. René X... et les actes de vente du 13 janvier 1976 au profit de Mme Jacqueline X... et de cession de parts du 29 novembre 1995 au profit de Mmes Jocelyne et Murielle X... constituaient des donations déguisées, l'arrêt rendu le 6 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

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