Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/249
N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDOY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Septembre 2023 à 14h46 par :
M. [Y] [E]
né le 29 Septembre 1994 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
ayant pour avocat Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 à 17h15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 16 septembre 2023 à 15h30 ;
En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 18 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Y] [E], assisté de Me Constance FLECK, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 19 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [K] [B], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté notifié le 17 août 2023 le Préfet de Seine Maritime a fait obligation à Monsieur [Y] [E] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Par arrêté notifié le 17 août 2023 le Préfet de Seine Maritime a placé Monsieur [Y] [E] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 19 août 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision a été confirmée le 22 août 2023 par le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes.
Par requête du 14 septembre 2023 le Préfet de Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Suivant ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 18 septembre 2023 Monsieur [Y] [E] a formé appel de cette décision en soutenant d'une part que le Préfet n'avait pas fait diligence et d'autre part qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 18 septembre 2023.
Le Préfet de Seine Maritime a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 18 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
- Sur les diligences du Préfet,
L'article L741-3 du CESEDA prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent que le Préfet a saisi les autorités syriennes le 17 août 2023 et les a relancées le 29 août puis le 14 septembre 2023, l'intéressé revendiquant la nationalité syrienne.
La consultation du fichier des étrangers ayant révélé que l'intéressé pouvait être de nationalité algérienne, le Préfet a saisi les autorités algériennes le 17 août 2023 et le 28 août 2023, a reçu une demande de pièces le 02 septembre 2023 et y a répondu le 04 septembre 2023 et a enfin adressé une lettre de relance le 13 septembre 2023.
Il résulte de ces éléments que le Préfet a fait diligence dans les 24 h de l'arrêté de placement en rétention et dans la première période de prolongation de la rétention pour que cette rétention soit la plus courte possible.
- Sur les perspectives d'éloignement,
L'article 15 paragraphe 1 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, les autorités syriennes et algériennes, saisies depuis le 17 août 2023 seulement, sont en en possession des éléments nécessaires à l'identification de l'intéressé et en capacité de délivrer un laissez-passer dans le temps de la rétention. Il existe donc des perspectives raisonnables d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 15 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait à Rennes, le 19 septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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