Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-16.357
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.357
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie Eagle Star France , dont le siège est ... La Défense,
2 / le Groupe de Leseleuc Pool, dont le siège est ... La Défense,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la Compagnie d'assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,
2 / de la société Secemia Industries, société anonyme, dont le siège est 70, avenue du Président Kennedy, 02200 Soissons,
défenderesses à la cassation ;
La compagnie UAP a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Par acte déposé le 22 décembre 1998 au greffe de la Cour de Cassation, la société Axa Global Risks a déclaré qu'elle se trouve désormais aux droits de la compagnie UAP ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, Mme X..., M. D..., Mme B..., MM. Cottin, Bouscharain, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Eagle Star France et du Groupe de Leseleuc Pool, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Axa Global Risks de sa reprise d'instance ;
Attendu que, au cours de l'année 1985, la société Secemia Industrie de Soissons a livré et installé deux séchoirs à maïs pour le compte de la société Armbruster, assurée par le Groupe de Leseleuc Pool (GLP) et la compagnie Eagle Star; que ces séchoirs ont été mis en service le 1er octobre ; que l'un d'eux a pris feu le 6 octobre suivant et a été arrêté pendant quatre jours pour une réparation provisoire, tandis que le second a dû être remplacé à quatre reprises ; qu'après avoir fonctionné au ralenti pour la campagne de séchage du maïs, l'installation a fait l'objet de réparations définitives ; que les rapports d'expertise judiciaire ont été déposés les 28 septembre 1987 et 18 janvier 1988 ; que l'un des experts désignés, M. C..., chargé de déterminer les dégâts et le coût de la remise en état et de rechercher l'origine du sinistre, a conclu que l'incendie était probablement dû à une insuffisance de ventilation constituant un vice de conception du matériel; que le second expert, M. Z..., a été chargé de décrire la nature et l'importance du préjudice financier subi par la société Armbruster; que la compagnie GLP et Eagle Star ont assigné, le 8 juillet 1988, la société Secemia Industries de Soissons et son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), réclamant le remboursement des sommes versées à la société Armbruster, soit une somme de 3 031 378,45 francs avec intérêts ; que l'UAP a opposé l'irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre ;
que l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1997) a dit l'action recevable et condamné l'UAP à payer la somme de 1 561 299,40 francs ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident élevé par l'UAP, qui est préalable :
Attendu que l'UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Axa Global Risks fait grief à l'arrêt d'avoir déclarée recevable l'action diligentée contre elle, alors que, d'une part, en ne répondant pas au moyen qui faisait valoir que l'action de GLP et Eagle Star était irrecevable dès lors que la société Secemia Industries faisait l'objet à l'époque d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 30 mai 1988 et que ses deux administrateurs judiciaires n'avaient pas été mis en cause, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en ne s'expliquant pas sur la recevabilité de l'assignation du 8 juillet 1988 bien que les administrateurs judiciaires de Secemia Industries n'aient pas été mis en cause ni à cette date, ni lorsque cette société, par conclusions du 6 septembre 1989, informait les demandeurs de l'état de la procédure de redressement judiciaire en cours, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors que, enfin, en condamnant l'UAP à garantir les conséquences d'un sinistre déclaré par la société Secemia Industries de Soissons, sans s'assurer, au besoin d'office que cette société, non représentée en appel, avait toujours une existence légale, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du Code des
assurances ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant, par motifs adoptés des premiers juges, retenu que la validité de l'assignation de l'assuré résultait du fait même qu'il s'était constitué en défense le 6 septembre 1988, devant le tribunal de grande instance de Colmar et, le 18 septembre 1991 devant la cour d'appel de Colmar, pour conclure, devant cette même juridiction le 9 janvier 1992, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par les deux premiers griefs du moyen ; qu'ensuite, ayant relevé que l'assureur ne justifiait pas de la dissolution de la société assurée, le troisième grief manque en fait ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi principal, formé par la Compagnie Eagle Star France et le Groupe Leseleuc, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que le rapport considéré avait été établi par les experts de la société Armbruster et de son assureur, donc unilatéralement, et que l'expert de A... ne l'avait pas signé, la cour d'appel qui a, par là-même, vérifié que ce rapport ne pouvait servir d'élément de preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est, de ce fait inopérant en ses deux dernières ;
Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que l'article 3.1.2. de la police se borne à préciser que la garantie couvre la responsabilité après livraison du fait, entre autres, d'une erreur de conception du bien livré, garantie soumise à l'exclusion de l'article 4.9 concernant les dommages subis par les biens eux-mêmes, l'article 3.1.2. précisant seulement que les "dommages subis par les produits déjà livrés" sont garantis "lorsqu'ils sont la conséquence d'une réparation ou de l'entretien" ; que c'est donc sans dénaturation que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; qu'ensuite, la cour d'appel a seulement fait application du contrat qui stipulait une franchise pour les dommages autres que corporels, franchise fixée à 10 % avec un plafond de 100 000 francs, dont le montant de la condamnation prononcée contre l'assureur démontre qu'il était atteint ; que le moyen est donc sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Eagle Star France et le Groupe de Leseleuc Pool aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Eagle Star France et le Groupe de Leseleuc sur le fondement de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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