Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/16554 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOBJ
[K] [Y]
C/
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Mouna BOUGHANMI
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5667.
APPELANTE
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2018, Mme [K] [Y], née le 30 décembre 1965, employée en qualité de comptable par la société [3], a déclaré une maladie professionnelle hors tableau au regard d'un certificat médical initial en date du 14 septembre 2018 indiquant 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes relationnels sur le lieu du travail'.
Par décision du 7 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, suite au rapport dévaluation du taux d'incapacité permanente partielle établi par son médecin conseil concluant à un taux de 16%, a informé l'assurée du refus de prise en charge de ladite pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, dans la mesure où elle ne figurait pas au tableau des maladie professionnelle et que son taux d'incapacité permanente partielle prévisible était inférieur à 25% de sorte que son dossier ne pouvait être soumis à l'examen d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Suite au rejet de son recours contre ladite décision par la commission médicale de recours amiable, en sa séance du 1er juillet 2019, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle, de voir ordonner une consultation médicale ou une expertise et la désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par jugement du 16 novembre 2021, ledit tribunal a:
- déclaré son recours recevable mais mal fondé ;
- débouté Mme [Y] et dit que, suite à l'affection dont elle a été victime le 17 septembre 2018, son état de santé justifie un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- condamné Mme [Y] aux dépens.
Mme [Y] a interjeté appel de l'entier jugement par déclaration effectuée par voie électronique le 26 novembre 2021 et déclaration parvenue au greffe par courrier le même jour, respectivement enregistrés sous les n° 21/16565 et 21/16554. Les deux affaires ont été jointes sous le N° 21/16554 par ordonnance du 15 décembre 2021.
Par voie de conclusions déposées au greffe le 2 février 2023, oralement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'expertise et confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable, et demande à la cour de:
- annuler la décision de la commission médicale de recours amiable,
- ordonner une expertise aux fins d'apprécier le taux d'incapacité permanente partielle,
- saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 15 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- confirmer sa décision du 7 mars 2019,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le tribunal
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement selon le moyen que le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile, en ce que :
- lors de l'audience et sans en avoir été informée, Mme [Y] n'a pas, malgré sa requête, fait l'objet d'une consultation médicale alors que l'objet du litige était principalement d'ordre médical ;
- la caisse primaire d'assurance maladie a présenté à l'audience des pièces et arguments non contradictoirement communiqués au préalable auxquels elle n'a pu répliquer et le tribunal n'a pas fait droit à sa demande de réouverture des débats.
La caisse primaire d'assurance maladie répond que les pièces dont elle s'est prévalu à l'audience sont celles de la partie adverse : déclaration de maladie professionnelle et certificat médical initial, ainsi que la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle dont elle avait parfaitement connaissance. Elle ajoute que, n'ayant eu connaissance de la constitution d'un conseil le 28 septembre 2021 et alors que le docteur [S], qui assistait Mme [Y] à l'audience, a pu afaire valoir oralement ses observations dont elle n'avait pas eu connaissance au préalable, elle a répondu oralement, à l'audience, aux conclusions du conseil de l'assurée et aux observations du médecin qui l'assistait comme le lui permettait l'oralité de la procédure.
Sur ce:
Il est rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L'article 444 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'article 446-1 du code de procédure civile applicable devant la juridiction sociale dispose que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
S'agissant, en l'espèce, du premier grief fait au tribunal de n'avoir pas ordonné de consultation à l'audience, il est rappelé que le prononcé d'une mesure d'instruction, qu'il s'agisse d'une consultation médicale ou d'une expertise, ne saurait être systématique et que la nécessité ou non de l'ordonner, pour éclairer le juge et quel que soit l'objet du litige, relève de son pouvoir souverain d'appréciation, de sorte que cet argument soutenu à l'appui de la violation du principe du contradictoire par les premiers juges est totalement inopérant.
Il résulte par ailleurs des termes du jugement et des notes d'audience que tant Mme [Y], assistée de son conseil et du docteur [S], que la caisse primaire d'assurance maladie ont pu faire valoir oralement leurs observations à l'audience. L'appelante, qui ne précise aucunement les pièces adverses dont elle n'aurait pas eu contradictoirement communication avant l'ouverture des débats, et qui reconnaît elle-même que l'avis du docteur [S] a été oralement émis à l'audience, auquel la caisse primaire d'assurance maladie a répondu dans le respect des principes du contradictoire et de l'oralité des débats, ne saurait reprocher aux premiers juges, qui ont laissé à la défenderesse la parole en dernier, d'avoir manqué au principe du contradictoire et ne démontre pas en quoi la réouverture des débats était nécessaire, chacune des parties ayant été à même de soutenir ses prétentions et de présenter ses observations.
Il s'en suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle, la demande d'expertise et de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
L'appelante soutient en substance que son taux d'incapacité permanente partielle a été manifestement mal évalué par le service médical de la caisse, d'une part en ce que le psychiatre sapiteur n'a pas évalué ce taux à la date de sa demande mais à la date de consolidation et pour le futur, et d'autre part en ce que les documents médicaux qu'elle verse aux débats ne peuvent que mener à fixer un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins 25%.
La caisse primaire d'assurance maladie répond que l'expert sapiteur ne s'est nullement prononcé à une date de consolidation hypothétique et qu'il a justement apprécié ledit taux en fonction du barême indicatif d'invalidité au regard de l'état dépressif d'intensité variable de l'assurée.
Sur ce:
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée maladie professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
A contrario, une maladie hors tableau ne bénéficie donc pas de cette présomption.
Cependant, peut être également reconnue d'origine professionnelle, selon l'article susvisé, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans ce cas la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont l'avis s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions ci-dessus rappelées.
L'article L 434-2 du même code prévoit que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la maladie psychique médicalement constatée dont est atteinte Mme [Y] ne figure pas au tableau susmentionné, de sorte qu'il appartient à cette dernière de démontrer, pour que puisse être saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un taux d'incapacité permanente partielle d'au moins égal à 25% à la date de sa demande.
Aux termes du barême indicatif d'invalidité relatif aux maladies professionnelles, en son chapitre 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques et en particulier aux états dépressifs d'intensité variable, dont se prévaut l'appelante, le taux d'incapacité permanente partielle est de:
- 10 à 20% en cas d'asthenie persistante,
- 50 à100% en cas de grande dépression mélancolique et d'anxiété pantophobique.
Or, il résulte du rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente partielle du 7 mai 2019 que le docteur [X], sapiteur en psychiatrie que s'est adjoint le médecin conseil, a évalué à 16% le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [Y] au regard de sa pathologie en considérant qu' 'il n'existe pas d'éléments psychiatriques prédictifs de séquelles définitives, mais on peut évaluer les séquelles psychiatriques prévisibles en référence au barême UNCASS à 16%'. Le médecin conseil et le sapiteur ont procédé à un examen clinique de l'assurée, dressé une anamnèse médicale, pris connaissance du compte-rendu du docteur [N] du 17 décembre 2018, des doléances de Mme [Y] et des traitements prescrits.
Au contraire de ce que soutient celle-ci pour en contredire les conclusions, l'expert sapiteur ne s'est en aucun cas prononcé au regard d'une date de consolidation, par définition non déterminée en l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et le terme 'prévisible' du taux s'explique en ce qu'il a été noté 'un tableau anxiodépressif caractérisé, d'intensité moyenne à sévère, toujours évolutif'. Il se déduit de son analyse, claire et sans ambiguïté, qu'il s'est prononcé sur le taux d'incapacité permanente partielle à la date de la demande et que ce dernier, quoiqu'évolutif, sera au plus de 16%.
Mme [Y] produit également, pour le contester, un certain nombre de certificats médicaux établis en 2018 et donc assez contemporains de la date de la demande, établis par le docteur [V], dermatologue, le docteur [J], médecin généraliste, le docteur [N], psychiatre traitant, mais aucun d'entre eux n'est suffisant à caractériser la justification d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Les autres certificats médicaux du docteur [N], qui attestent de faits médicaux largements postérieurs à la date de la demande, ne peuvent être pris en considération.
L'appelante se prévaut surtout de l'avis du docteur [S], psychologue. Cependant, celui-ci se contente d'affirmer sans le démontrer que tant au regard du barême indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail que du barême relatif aux maladies professionnelles 'un taux cohérent se justifie par confrontation clinique à 40%' 'au regard des comptes-rendus du psychiatre traitant et du rapport du sapiteur'. Il ne démontre en effet ni la présence d'une névrose post-traumatique -qui relève en outre du barême accident du travail et non du barême maladie professionnelle et qui prévoit un taux oscillant entre 20 et 40%- ni grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique qui justiferaient l'octroi d'un taux de 50%, et il n'explicite pas en quoi le 'syndrome dépressif d'intensité modéré à sévère' retenu par le docteur [X] devrait emporter la modification du taux d'incapacité permanente partielle à 40%.
En conséquence, l'appelante ne produit aucun élément médical de nature à contredire le taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% retenu par le médecin conseil au regard de l'avis du sapiteur psychiatrique, et, une expertise n'ayant aucunement vocation à pallier la carence des parties dans la charge de la preuve qui leur incombe, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Au regard des éléments susvisés, c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas procédé à la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dont les conditions n'étaient pas réunies, et le jugement doit être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant, l'appelante est condamnée aux dépens d'appel et ne peut invoquer à son bénéfice les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande cependant pas de la condamner au paiement d'une quelconque somme à ce titre et la caisse primaire d'assurance maladie sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [K] [Y] aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président