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Cour de cassation, 13 janvier 2021. 19-23.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.633

Date de décision :

13 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° F 19-23.633 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2021 Le gouvernement de la République de Chine, agissant par l'intermédiaire de l'Armée de l'air de la République de Chine (ROCAF), ayant élu domicile au cabinet de M. N... B..., [...] , a formé le pourvoi n° F 19-23.633 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Matra défense, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du gouvernement de la République de Chine, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Matra défense, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le gouvernement de la République de Chine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le gouvernement de la République de Chine et le condamne à payer à la société Matra défense la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le gouvernement de la République de Chine PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 23 août 2018 et décidant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 février 2018, il a autorisé MATRA DEFENSE à consigner la somme de 103.957.835,50 euros, outre les intérêts, due à raison de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que selon l'article 873 du code de procédure civile, il peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère "civil" ; que cet article s'applique lorsqu'il existe une contestation sur un droit qu'une partie peut revendiquer de manière défendable en droit interne. Le droit qu'il consacre doit être concret et effectif. Le tribunal auquel il garantit l'accès se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il n'est pas contesté que le tribunal arbitral visé à l'article 25.9 du contrat conclu par les parties relativement à la vente de missiles revêt les caractères d'une juridiction au sens de l'article 6, précité ; que le risque d'être privé de fait de la possibilité d'exercer le droit conféré à cet article constitue un dommage imminent que le président du tribunal de commerce peut prévenir en ordonnant sur requête, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, toute mesure conservatoire telle qu'un séquestre ; que selon l'article 496 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; que ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l'ordonnance sur requête lors de l'exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l'a rendue d'examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l'encontre duquel l'ordonnance a été obtenue. Elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l'élaboration de l'ordonnance, en présence cette fois de l'adversaire et en introduisant la contradiction ; que le juge de la rétractation doit néanmoins se placer au jour où il statue en considération de la situation qui existe à cet instant. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée au motif de l'imminence d'un dommage soit prononcée, que l'imminence de ce dommage puisse être constatée à cette date ; que, sur l'existence du droit de Matra et de son intérêt à agir, le tribunal arbitral, dans sa sentence prononcée le 11 janvier 2018, a ordonné à Matra de rembourser à la Rocaf la somme de 103 957 835,53 euros au motif que celle-ci avait versé des commissions de ce montant à F... D... en violation de la clause 20 du contrat de vente des missiles ; qu'il a également pris acte de la réserve faite par Matra de son droit de réclamer devant toute juridiction ou tribunal compétent le remboursement des sommes qui constitueraient pour la Rocaf une double indemnisation si elle recouvrait des sommes provenant de la procédure de restitution entreprise en Suisse relative à F... D... et aux membres de sa famille ; que dans les motifs de sa sentence, le tribunal arbitral a retenu que. si la Rocaf s'opposait à la demande de Matra au motif que les procédures devant la juridiction arbitrale et en restitution devant les autorités suisses sont de nature différente, il n'en demeurait pas moins que la Rocaf, durant la "phase d'admissibilité supplémentaire", a soutenu qu'elle était couverte par l'exception de la victime prévue par le droit suisse et a insisté sur la connexion entre la procédure pénale pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée et la procédure d'arbitrage, de sorte "qu'il n'est donc pas improbable que, si la Rocaf reçoit une indemnisation du montant des commissions versées à [F...] D... par Matra aux termes du présent arbitrage et que la même somme lui est attribuée dans la procédure pénale taïwanaise, cela pourrait être équivalent à une double indemnisation" ; que le tribunal arbitral a ainsi admis que la restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'une somme équivalente au montant de la commission que Matra s'est vue ordonner de payer à la Rocaf dans la sentence rendue le 11 janvier 2018 pouvait éventuellement constituer une double indemnisation au titre de l'article 20.3 du contrat ; qu'en d'autres termes, bien que la Rocaf soutienne, dans le cadre de la présente instance, que son action devant les autorités suisses a pour but la confiscation de fonds appartenant aux ayants droit d'F... D... afin d'empêcher l'utilisation d'actifs ayant une provenance criminelle, le tribunal arbitral a estimé que la remise de ces fonds à la Rocaf pouvait néanmoins constituer une double indemnisation au regard de ce qu'elle a été jugée en droit d'obtenir sur le fondement du contrat du 18 novembre 1992 ; que dans la sentence rendue le 29 avril 2010 dans l'affaire des frégates, le tribunal arbitral, dans un contexte semblable dans lequel la République de Chine et la Marine de la République de Chine estimaient qu'elles devaient recouvrer un montant minimum de 660 000 000 dollars sur le fondement d'une clause rédigée dans les mêmes termes que l'article 20.3 du contrat de vente des missiles, a retenu qu'une double imposition devait être évitée (point 570) ; qu'ainsi, dans cette affaire, la République de Chine et la Marine de la République de Chine ont conclu un accord transactionnel avec les sociétés [...] et [...] selon lequel, si le juge d'instruction suisse ordonnait la restitution à la République de Chine d'au moins 420 millions de dollars US des fonds gelés sur les comptes bancaires suisses appartenant à F... D... ou à des entités contrôlées par lui, [...] et [...] s'engageaient à lui payer 240 millions de dollars et ce paiement mettrait fin à tout différend entre les parties portant sur les frégates ; que le juge d'instruction suisse n'ayant pas ordonné la restitution des actifs gelés, le Tribunal arbitral a été amené à statuer et, notamment, à se prononcer sur la demande de suspension de la procédure présentée par les sociétés [...] et [...] ; que le tribunal a rejeté cette demande de suspension et a évoqué la question de la double indemnisation au point 570 de sa sentence dans des termes qui peuvent être traduits en français comme suit : "La question de la double indemnisation doit être traitée par les parties au cours de la phase qui suit la reddition de la présente Sentence sur laquelle le Tribunal arbitral n'aura pas le pouvoir de statuer puisqu'il sera alors functus officio. Le Tribunal arbitral note toutefois l'attitude de coopération manifestée par les Parties sur la question de la double indemnisation lors de l'exécution de l'Accord transactionnel du 12 mai 2007 pour une suspension temporaire du présent arbitrage (paras. 187 et seq.) et exprime le souhait que la double indemnisation soit en tout état de cause évitée. À cet égard, le Tribunal arbitral est convaincu que les parties seront en mesure de trouver une solution convenue mutuellement s'agissant de cette question si et lorsqu'elle se présente." ; qu'il s'en déduit que le tribunal arbitral qui a statué dans l'affaire des Frégates a estimé, d'une part, qu'une clause rédigée comme l'article 20.3 du contrat de vente des missiles ne devait pas permettre à l'acquéreur de recevoir à la fois de son vendeur le remboursement des commissions payées par lui à un intermédiaire dans le cadre de ce contrat et la restitution par les autorités suisses du montant équivalent à ces commissions saisies sur les comptes de cet intermédiaire et, d'autre part, que, si une telle occurrence survenait après le prononcé de sa sentence, il incombait aux parties de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter cette double imposition ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2011 sur le recours formé par E... contre cette sentence arbitrale ne met pas en cause l'analyse qui précède En effet, la partie appelante faisait grief au tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public international et méconnu sa mission en ce qu'il aurait permis une double indemnisation par son refus de statuer sur les mesures tendant à prévenir une telle situation. La cour a estimé que le tribunal n'avait pas refusé de trancher une partie du litige ni méconnu sa mission en ce qu'il avait statué sur les demandes qui lui avaient été soumises ; que par ailleurs, il ne saurait être tenu pour établi à ce stade que les autorités suisses, bien que l'ordonnance sur requête autorisant Matra à consigner la somme mise à sa charge par la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 leur ait été notifiée, tiendront compte de celle-ci afin d'éviter une double indemnisation de la Rocaf ; que la cour retiendra donc que la République de Chine réclame la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... à concurrence du montant de la commission payée par Matra à celui-ci dans le cadre du contrat de vente des missiles et que le tribunal arbitral, dans sa sentence du 11 janvier 2018, a estimé qu'une telle restitution pouvait constituer une double indemnisation qui pourrait être contraire à l'article 20 du contrat conclu par les parties ; qu'il se déduit ainsi des éléments susvisés que le droit revendiqué par Matra d'agir contre la Rocaf en cas de restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'un montant équivalent à tout ou partie de celui des commissions que le tribunal arbitral l'a condamnée à payer repose sur des fondements sérieux ; qu'il convient encore de relever, à cet égard, que l'appelante, au soutien de son argumentation relativement à l'absence de dommage imminent, soutient, certes, à titre subsidiaire, que, en cas de restitution des fonds saisis en Suisse, Matra pourrait saisir le tribunal arbitral sur le fondement de l'article 25 du contrat du 18 novembre 1992, ce qui ne peut s'interpréter que comme une reconnaissance du droit de Matra à exercer une action en justice ayant pour objet d'éviter une double indemnisation, droit dont la préservation constitue l'objet de la procédure en examen ; que contrairement à ce que l'appelante soutient, Matra dispose bien d'un intérêt à agir afin de préserver l'exercice de ce droit d'agir qui, selon elle, pourrait aboutir à la réduction ou à l'annulation de sa dette à concurrence des montants restitués par les autorités suisses ; que, sur le dommage imminent, la sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2018 a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur en date du 23 mars 2018, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une exécution forcée ; qu'en outre, en l'état des débats, au vu de la contestation par l'appelante de toute possibilité de double indemnisation et de son refus d'informer Matra de l'issue de la procédure de restitution des avoirs des ayants droit d'F... D... engagée devant les autorités suisses, il apparaît que Matra, qui n'a pas qualité à intervenir à cette procédure, n'a aucun moyen d'être informée de l'issue de celle-ci ; qu'il sera donc retenu à ce stade que Matra ne dispose d'aucun moyen d'être informée de l'issue de la procédure engagée par la République de Chine auprès des autorités suisses afin d'obtenir la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que le recouvrement par la République de Chine de la somme mise à la charge de Matra par la sentence arbitrale aurait donc pour conséquence, en fait, de priver cette dernière de la possibilité, en cas de restitution par les autorités suisses d'un montant équivalent à tout ou partie de cette somme, d'engager une action lui permettant de demander la réduction de sa dette à concurrence de ce montant ; que l'imminence du dommage est donc constituée en l'espèce non par la restitution à la République de Chine des sommes saisies par les autorités suisses sur les comptes des ayants droit d'F... D... mais par le risque de recouvrement par la Rocaf de la somme que Matra a été condamnée à lui payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 et ce risque, en l'état des débats, doit être tenu pour avéré ; que l'affirmation de la Rocaf selon laquelle une décision rendue par le tribunal arbitral ou une autre juridiction qui la condamnerait à rembourser à Matra tout ou partie de la somme acquittée par celle-ci en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 pourrait être rendue et exécutée en raison de la renonciation par la République de Chine à ses immunités de juridiction et d'exécution ne saurait mettre en cause l'analyse qui précède dès lors que, de facto, Matra, faute d'être informée de l'issue positive de la procédure de restitution en Suisse, serait dans l'impossibilité d'engager une telle action ; que Matra justifie, par conséquent, que l'exécution de la sentence arbitrale constitue un risque de dommage imminent en ce qu'elle aurait réglé l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 sans pouvoir exercer aucun recours en cas de restitution à la République de Chine des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... d'un montant équivalent à tout ou partie de sa dette ; que, sur le caractère proportionné de la mesure de séquestre, contrairement à ce que l'appelante soutient, la mesure de séquestre ordonnée n'aboutit pas, compte tenu de la longueur prévisible de l'action en restitution engagée devant les autorités suisses telle qu'elle peut être déduite de son déroulement dans l'affaire des frégates, à conférer à cette mesure conservatoire et, partant, provisoire, "un parfum d'éternité" ; que le juge a, en effet, limité dans le temps les effets de sa décision dans les termes suivants: "Fixons la durée de la consignation à une période de deux ans à compter de la consignation effective des sommes ; Disons que la partie la plus diligente nous saisira en référé pour statuer sur les suites à donner au séquestre si dans un de délai de deux ans à compter de la consignation effective des sommes (i) aucune décision définitive des autorités suisses concernant la remise des fonds saisis ou à saisir en Suisse au titre du contrat du 18 novembre 1992 n'est intervenue ou n'a été signifiée au séquestre et à la société Matra ou (ii) aucun accord définitif n'a été conclu entre la société Matra et la République de Chine réglant le différend relatif à la double indemnisation, dans les conditions rappelées ci-avant." ; qu'il importe de préciser que le séquestre ordonné ne préjuge pas du bien fondé de l'argumentation de Matra selon laquelle une restitution par les autorités suisses des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... constituerait une double indemnisation contraire à l'article 20.3 du contrat du 18 novembre 1992 mais qu'il a seulement pour but de garantir à celle-ci l'exercice du droit d'engager une action en justice lui permettant de faire valoir cette argumentation et, le cas échéant, d'obtenir une restitution de tout ou partie des sommes mises à sa charge dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 si elle était déclarée fondée ; qu'il a été vu également ci-dessus que l'exercice de ce droit dépend en premier lieu de l'information de la société Matra de l'issue de la procédure en restitution engagée par la République de Chine devant les autorités suisses et que, en l'état des débats, l'appelante refuse de l'informer sur ce point sans expliquer le motif de ce refus ; que cette dernière ne saurait donc faire grief à la décision attaquée d'avoir ordonné le séquestre en cause pour une durée de deux ans alors qu'il lui serait loisible de prendre à l'égard de l'intimée l'engagement de lui permettre d'engager effectivement cette action en cas de restitution par les autorités suisses des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que la mesure ordonnée fait également un juste équilibre entre les droits des parties, puisque la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme due en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 garantit à la Rocaf le paiement de sa créance tout en préservant le droit de recours de Matra ; que la mesure ordonnée par l'ordonnance sur requête du 5 février 2018 relève, par conséquent, des pouvoirs du juge des référés et elle est proportionnée au but poursuivi ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la requête et l'ordonnance précitée ont justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête ayant exposé sur ce point qu'une action en référé, à cause des délais inhérents à cette procédure, permettrait à la Rocaf de poursuivre l'exécution forcée de la sentence arbitrale et l'ordonnance rendue le 5 février 2018 ayant adopté ce motif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « nous constatons que le tribunal arbitral prend note, dans sa sentence du 11 janvier 2018, de la réserve des droits de la défenderesse à demander le remboursement de toute somme qui constituerait une double indemnisation de la demanderesse (ROC agissant au travers de ROCAF) ; que nous notons, à cet égard, que le tribunal arbitrai a considéré que la demanderesse avait, elle-même, dans son argumentaire insisté sur la connexion entre la procédure pénale qui se déroule en Suisse et la procédure arbitrale ; que nous relevons que, nonobstant la différence de nature et d'objectifs entre ces deux procédures exposée par la demanderesse, le tribunal arbitral, par une démarche que nous ferons nôtre, indique que le succès de ROC dans la procédure suisse ne rendrait pas Improbable une double indemnisation ; que nous considérons également qu'une telle occurrence peut faire grief à la société Matra Défense dans la mesure où la logique ayant présidé aux dispositions du contrat du 10 novembre 1992 fondant l'accord des parties en ce que celle-ci concerne l'interdiction de régler des commissions trouvant sa contrepartie dans l'obligation de rembourser l'acheteur du même montant si un tel règlement était intervenu - aboutissant à une réduction correspondante du prix d'achat - ne trouverait plus à s'appliquer ; que nous disons, dans ces conditions, que cette rupture de l'équilibre contractuel pourrait amener la société Matra Défense à régler à son co-contractant des sommes qui pourraient, ultérieurement, se révéler indues ; que, sur les mesures sollicitées par la société Matra Défense et la légalité de l'ordonnance du 5 février 2018, Nous considérons, avec la demanderesse à la rétractation, que la remise à la ROCAF des sommes faisant l'objet de la procédure suisse ne paraît pas revêtir un caractère imminent, Nous estimons, toutefois, que le caractère imminent du dommage tel qu'allégué par la défenderesse à la rétractation résulterait de la création d'une situation ou cette dernière se trouverait dans l'impossibilité d'attraire ROC ou d'intervenir dans une procédure à son encontre en arguant d'une double indemnisation ; que nous relevons, à cet égard, que la demanderesse à la rétractation n'affirme pas que la société Matra Défense pourrait intervenir à la procédure suisse à laquelle elle n'est pas présentement partie et qui concerne des sommes dont elle a, elle-même, souligné qu'elles n'appartenaient pas à la société Matra Défense ; que nous constatons, par ailleurs, qu'une même incertitude existe au regard de la possibilité d'une action directe à l'encontre de ROC ès qualités d'État souverain ; que nous considérons, dans ces conditions, que constitue un dommage Imminent le fait pour la société Matra Défense de payer dans le présent contexte la somme au règlement de laquelle le tribunal arbitral l'a condamnée par suite de l'Impossibilité où elle pourrait se trouver, dans le futur, de faire obstacle à une double Indemnisation ou de savoir dédommager de celle-ci, Nous relèverons, enfin, que l'ordonnance attaquée ne porte pas atteinte au droit de ROC de percevoir la somme effectivement réglée par la société Matra Défense et consignée à son bénéfice ; que compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il n'y a lieu à rétractation de notre ordonnance du 5 février 2018 et débouterons ROC agissant pour le compte de ROCAF de ses demandes correspondantes » ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'à aucun moment MATRA DEFENSE n'a fait état, au cours de la procédure, de ce que la ROCAF refusait de l'informer quant à l'évolution des procédures devant les instances suisses ; qu'en se fondant sur un fait qui n'était pas dans le débat, les juges du fond ont violé l'article 7 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en opposant le refus d'informer de la ROCAF, s'agissant de l'évolution des procédures pendantes devant les instances suisses, et ce à la faveur d'un moyen relevé d'office, sans que les parties, et notamment la ROCAF, ne soient interpellées pour s'en expliquer, les juges du fond ont à tout le moins violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 23 août 2018 et décidant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 février 2018, il a autorisé MATRA DEFENSE à consigner la somme de 103.957.835,50 euros, outre les intérêts, due à raison de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que selon l'article 873 du code de procédure civile, il peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère "civil" ; que cet article s'applique lorsqu'il existe une contestation sur un droit qu'une partie peut revendiquer de manière défendable en droit interne. Le droit qu'il consacre doit être concret et effectif. Le tribunal auquel il garantit l'accès se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il n'est pas contesté que le tribunal arbitral visé à l'article 25.9 du contrat conclu par les parties relativement à la vente de missiles revêt les caractères d'une juridiction au sens de l'article 6, précité ; que le risque d'être privé de fait de la possibilité d'exercer le droit conféré à cet article constitue un dommage imminent que le président du tribunal de commerce peut prévenir en ordonnant sur requête, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, toute mesure conservatoire telle qu'un séquestre ; que selon l'article 496 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; que ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l'ordonnance sur requête lors de l'exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l'a rendue d'examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l'encontre duquel l'ordonnance a été obtenue. Elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l'élaboration de l'ordonnance, en présence cette fois de l'adversaire et en introduisant la contradiction ; que le juge de la rétractation doit néanmoins se placer au jour où il statue en considération de la situation qui existe à cet instant. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée au motif de l'imminence d'un dommage soit prononcée, que l'imminence de ce dommage puisse être constatée à cette date ; que, sur l'existence du droit de Matra et de son intérêt à agir, le tribunal arbitral, dans sa sentence prononcée le 11 janvier 2018, a ordonné à Matra de rembourser à la Rocaf la somme de 103 957 835,53 euros au motif que celle-ci avait versé des commissions de ce montant à F... D... en violation de la clause 20 du contrat de vente des missiles ; qu'il a également pris acte de la réserve faite par Matra de son droit de réclamer devant toute juridiction ou tribunal compétent le remboursement des sommes qui constitueraient pour la Rocaf une double indemnisation si elle recouvrait des sommes provenant de la procédure de restitution entreprise en Suisse relative à F... D... et aux membres de sa famille ; que dans les motifs de sa sentence, le tribunal arbitral a retenu que. si la Rocaf s'opposait à la demande de Matra au motif que les procédures devant la juridiction arbitrale et en restitution devant les autorités suisses sont de nature différente, il n'en demeurait pas moins que la Rocaf, durant la "phase d'admissibilité supplémentaire", a soutenu qu'elle était couverte par l'exception de la victime prévue par le droit suisse et a insisté sur la connexion entre la procédure pénale pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée et la procédure d'arbitrage, de sorte "qu'il n'est donc pas improbable que, si la Rocaf reçoit une indemnisation du montant des commissions versées à [F...] D... par Matra aux termes du présent arbitrage et que la même somme lui est attribuée dans la procédure pénale taïwanaise, cela pourrait être équivalent à une double indemnisation" ; que le tribunal arbitral a ainsi admis que la restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'une somme équivalente au montant de la commission que Matra s'est vue ordonner de payer à la Rocaf dans la sentence rendue le 11 janvier 2018 pouvait éventuellement constituer une double indemnisation au titre de l'article 20.3 du contrat ; qu'en d'autres termes, bien que la Rocaf soutienne, dans le cadre de la présente instance, que son action devant les autorités suisses a pour but la confiscation de fonds appartenant aux ayants droit d'F... D... afin d'empêcher l'utilisation d'actifs ayant une provenance criminelle, le tribunal arbitral a estimé que la remise de ces fonds à la Rocaf pouvait néanmoins constituer une double indemnisation au regard de ce qu'elle a été jugée en droit d'obtenir sur le fondement du contrat du 18 novembre 1992 ; que dans la sentence rendue le 29 avril 2010 dans l'affaire des frégates, le tribunal arbitral, dans un contexte semblable dans lequel la République de Chine et la Marine de la République de Chine estimaient qu'elles devaient recouvrer un montant minimum de 660 000 000 dollars sur le fondement d'une clause rédigée dans les mêmes termes que l'article 20.3 du contrat de vente des missiles, a retenu qu'une double imposition devait être évitée (point 570) ; qu'ainsi, dans cette affaire, la République de Chine et la Marine de la République de Chine ont conclu un accord transactionnel avec les sociétés [...] et [...] selon lequel, si le juge d'instruction suisse ordonnait la restitution à la République de Chine d'au moins 420 millions de dollars US des fonds gelés sur les comptes bancaires suisses appartenant à F... D... ou à des entités contrôlées par lui, [...] et [...] s'engageaient à lui payer 240 millions de dollars et ce paiement mettrait fin à tout différend entre les parties portant sur les frégates ; que le juge d'instruction suisse n'ayant pas ordonné la restitution des actifs gelés, le Tribunal arbitral a été amené à statuer et, notamment, à se prononcer sur la demande de suspension de la procédure présentée par les sociétés [...] et [...] ; que le tribunal a rejeté cette demande de suspension et a évoqué la question de la double indemnisation au point 570 de sa sentence dans des termes qui peuvent être traduits en français comme suit : "La question de la double indemnisation doit être traitée par les parties au cours de la phase qui suit la reddition de la présente Sentence sur laquelle le Tribunal arbitral n'aura pas le pouvoir de statuer puisqu'il sera alors functus officio. Le Tribunal arbitral note toutefois l'attitude de coopération manifestée par les Parties sur la question de la double indemnisation lors de l'exécution de l'Accord transactionnel du 12 mai 2007 pour une suspension temporaire du présent arbitrage (paras. 187 et seq.) et exprime le souhait que la double indemnisation soit en tout état de cause évitée. À cet égard, le Tribunal arbitral est convaincu que les parties seront en mesure de trouver une solution convenue mutuellement s'agissant de cette question si et lorsqu'elle se présente." ; qu'il s'en déduit que le tribunal arbitral qui a statué dans l'affaire des Frégates a estimé, d'une part, qu'une clause rédigée comme l'article 20.3 du contrat de vente des missiles ne devait pas permettre à l'acquéreur de recevoir à la fois de son vendeur le remboursement des commissions payées par lui à un intermédiaire dans le cadre de ce contrat et la restitution par les autorités suisses du montant équivalent à ces commissions saisies sur les comptes de cet intermédiaire et, d'autre part, que, si une telle occurrence survenait après le prononcé de sa sentence, il incombait aux parties de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter cette double imposition ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2011 sur le recours formé par E... contre cette sentence arbitrale ne met pas en cause l'analyse qui précède En effet, la partie appelante faisait grief au tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public international et méconnu sa mission en ce qu'il aurait permis une double indemnisation par son refus de statuer sur les mesures tendant à prévenir une telle situation. La cour a estimé que le tribunal n'avait pas refusé de trancher une partie du litige ni méconnu sa mission en ce qu'il avait statué sur les demandes qui lui avaient été soumises ; que par ailleurs, il ne saurait être tenu pour établi à ce stade que les autorités suisses, bien que l'ordonnance sur requête autorisant Matra à consigner la somme mise à sa charge par la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 leur ait été notifiée, tiendront compte de celle-ci afin d'éviter une double indemnisation de la Rocaf ; que la cour retiendra donc que la République de Chine réclame la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... à concurrence du montant de la commission payée par Matra à celui-ci dans le cadre du contrat de vente des missiles et que le tribunal arbitral, dans sa sentence du 11 janvier 2018, a estimé qu'une telle restitution pouvait constituer une double indemnisation qui pourrait être contraire à l'article 20 du contrat conclu par les parties ; qu'il se déduit ainsi des éléments susvisés que le droit revendiqué par Matra d'agir contre la Rocaf en cas de restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'un montant équivalent à tout ou partie de celui des commissions que le tribunal arbitral l'a condamnée à payer repose sur des fondements sérieux ; qu'il convient encore de relever, à cet égard, que l'appelante, au soutien de son argumentation relativement à l'absence de dommage imminent, soutient, certes, à titre subsidiaire, que, en cas de restitution des fonds saisis en Suisse, Matra pourrait saisir le tribunal arbitral sur le fondement de l'article 25 du contrat du 18 novembre 1992, ce qui ne peut s'interpréter que comme une reconnaissance du droit de Matra à exercer une action en justice ayant pour objet d'éviter une double indemnisation, droit dont la préservation constitue l'objet de la procédure en examen ; que contrairement à ce que l'appelante soutient, Matra dispose bien d'un intérêt à agir afin de préserver l'exercice de ce droit d'agir qui, selon elle, pourrait aboutir à la réduction ou à l'annulation de sa dette à concurrence des montants restitués par les autorités suisses ; que, sur le dommage imminent, la sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2018 a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur en date du 23 mars 2018, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une exécution forcée ; qu'en outre, en l'état des débats, au vu de la contestation par l'appelante de toute possibilité de double indemnisation et de son refus d'informer Matra de l'issue de la procédure de restitution des avoirs des ayants droit d'F... D... engagée devant les autorités suisses, il apparaît que Matra, qui n'a pas qualité à intervenir à cette procédure, n'a aucun moyen d'être informée de l'issue de celle-ci ; qu'il sera donc retenu à ce stade que Matra ne dispose d'aucun moyen d'être informée de 1 'issue de la procédure engagée par la République de Chine auprès des autorités suisses afin d'obtenir la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que le recouvrement par la République de Chine de la somme mise à la charge de Matra par la sentence arbitrale aurait donc pour conséquence, en fait, de priver cette dernière de la possibilité, en cas de restitution par les autorités suisses d'un montant équivalent à tout ou partie de cette somme, d'engager une action lui permettant de demander la réduction de sa dette à concurrence de ce montant ; que l'imminence du dommage est donc constituée en l'espèce non par la restitution à la République de Chine des sommes saisies par les autorités suisses sur les comptes des ayants droit d'F... D... mais par le risque de recouvrement par la Rocaf de la somme que Matra a été condamnée à lui payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 et ce risque, en l'état des débats, doit être tenu pour avéré ; que l'affirmation de la Rocaf selon laquelle une décision rendue par le tribunal arbitral ou une autre juridiction qui la condamnerait à rembourser à Matra tout ou partie de la somme acquittée par celle-ci en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 pourrait être rendue et exécutée en raison de la renonciation par la République de Chine à ses immunités de juridiction et d'exécution ne saurait mettre en cause l'analyse qui précède dès lors que, de facto, Matra, faute d'être informée de l'issue positive de la procédure de restitution en Suisse, serait dans l'impossibilité d'engager une telle action ; que Matra justifie, par conséquent, que l'exécution de la sentence arbitrale constitue un risque de dommage imminent en ce qu'elle aurait réglé l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 sans pouvoir exercer aucun recours en cas de restitution à la République de Chine des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... d'un montant équivalent à tout ou partie de sa dette ; que, sur le caractère proportionné de la mesure de séquestre, contrairement à ce que l'appelante soutient, la mesure de séquestre ordonnée n'aboutit pas, compte tenu de la longueur prévisible de l'action en restitution engagée devant les autorités suisses telle qu'elle peut être déduite de son déroulement dans l'affaire des frégates, à conférer à cette mesure conservatoire et, partant, provisoire, "un parfum d'éternité" ; que le juge a, en effet, limité dans le temps les effets de sa décision dans les termes suivants: "Fixons la durée de la consignation à une période de deux ans à compter de la consignation effective des sommes ; Disons que la partie la plus diligente nous saisira en référé pour statuer sur les suites à donner au séquestre si dans un de délai de deux ans à compter de la consignation effective des sommes (i) aucune décision définitive des autorités suisses concernant la remise des fonds saisis ou à saisir en Suisse au titre du contrat du 18 novembre 1992 n'est intervenue ou n'a été signifiée au séquestre et à la société Matra ou (ii) aucun accord définitif n'a été conclu entre la société Matra et la République de Chine réglant le différend relatif à la double indemnisation, dans les conditions rappelées ci-avant." ; qu'il importe de préciser que le séquestre ordonné ne préjuge pas du bien fondé de l'argumentation de Matra selon laquelle une restitution par les autorités suisses des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... constituerait une double indemnisation contraire à l'article 20.3 du contrat du 18 novembre 1992 mais qu'il a seulement pour but de garantir à celle-ci l'exercice du droit d'engager une action en justice lui permettant de faire valoir cette argumentation et, le cas échéant, d'obtenir une restitution de tout ou partie des sommes mises à sa charge dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 si elle était déclarée fondée ; qu'il a été vu également ci-dessus que l'exercice de ce droit dépend en premier lieu de l'information de la société Matra de l'issue de la procédure en restitution engagée par la République de Chine devant les autorités suisses et que, en l'état des débats, l'appelante refuse de l'informer sur ce point sans expliquer le motif de ce refus ; que cette dernière ne saurait donc faire grief à la décision attaquée d'avoir ordonné le séquestre en cause pour une durée de deux ans alors qu'il lui serait loisible de prendre à l'égard de l'intimée l'engagement de lui permettre d'engager effectivement cette action en cas de restitution par les autorités suisses des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que la mesure ordonnée fait également un juste équilibre entre les droits des parties, puisque la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme due en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 garantit à la Rocaf le paiement de sa créance tout en préservant le droit de recours de Matra ; que la mesure ordonnée par l'ordonnance sur requête du 5 février 2018 relève, par conséquent, des pouvoirs du juge des référés et elle est proportionnée au but poursuivi ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la requête et l'ordonnance précitée ont justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête ayant exposé sur ce point qu'une action en référé, à cause des délais inhérents à cette procédure, permettrait à la Rocaf de poursuivre l'exécution forcée de la sentence arbitrale et l'ordonnance rendue le 5 février 2018 ayant adopté ce motif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « nous constatons que le tribunal arbitral prend note, dans sa sentence du 11 janvier 2018, de la réserve des droits de la défenderesse à demander le remboursement de toute somme qui constituerait une double indemnisation de la demanderesse (ROC agissant au travers de ROCAF) ; que nous notons, à cet égard, que le tribunal arbitrai a considéré que la demanderesse avait, elle-même, dans son argumentaire insisté sur la connexion entre la procédure pénale qui se déroule en Suisse et la procédure arbitrale ; que nous relevons que, nonobstant la différence de nature et d'objectifs entre ces deux procédures exposée par la demanderesse, le tribunal arbitral, par une démarche que nous ferons nôtre, indique que le succès de ROC dans la procédure suisse ne rendrait pas Improbable une double indemnisation ; que nous considérons également qu'une telle occurrence peut faire grief à la société Matra Défense dans la mesure où la logique ayant présidé aux dispositions du contrat du 10 novembre 1992 fondant l'accord des parties en ce que celle-ci concerne l'interdiction de régler des commissions trouvant sa contrepartie dans l'obligation de rembourser l'acheteur du même montant si un tel règlement était intervenu - aboutissant à une réduction correspondante du prix d'achat - ne trouverait plus à s'appliquer ; que nous disons, dans ces conditions, que cette rupture de l'équilibre contractuel pourrait amener la société Matra Défense à régler à son co-contractant des sommes qui pourraient, ultérieurement, se révéler indues ; que, sur les mesures sollicitées par la société Matra Défense et la légalité de l'ordonnance du 5 février 2018, Nous considérons, avec la demanderesse à la rétractation, que la remise à la ROCAF des sommes faisant l'objet de la procédure suisse ne paraît pas revêtir un caractère imminent, Nous estimons, toutefois, que le caractère imminent du dommage tel qu'allégué par la défenderesse à la rétractation résulterait de la création d'une situation ou cette dernière se trouverait dans l'impossibilité d'attraire ROC ou d'intervenir dans une procédure à son encontre en arguant d'une double indemnisation ; que nous relevons, à cet égard, que la demanderesse à la rétractation n'affirme pas que la société Matra Défense pourrait intervenir à la procédure suisse à laquelle elle n'est pas présentement partie et qui concerne des sommes dont elle a, elle-même, souligné qu'elles n'appartenaient pas à la société Matra Défense ; que nous constatons, par ailleurs, qu'une même incertitude existe au regard de la possibilité d'une action directe à l'encontre de ROC ès qualités d'État souverain ; que nous considérons, dans ces conditions, que constitue un dommage Imminent le fait pour la société Matra Défense de payer dans le présent contexte la somme au règlement de laquelle le tribunal arbitral l'a condamnée par suite de l'Impossibilité où elle pourrait se trouver, dans le futur, de faire obstacle à une double Indemnisation ou de savoir dédommager de celle-ci, Nous relèverons, enfin, que l'ordonnance attaquée ne porte pas atteinte au droit de ROC de percevoir la somme effectivement réglée par la société Matra Défense et consignée à son bénéfice ; que compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il n'y a lieu à rétractation de notre ordonnance du 5 février 2018 et débouterons ROC agissant pour le compte de ROCAF de ses demandes correspondantes » ; ALORS QUE, premièrement, pour caractériser le dommage imminent, les juges du fond ont estimé que MATRA DEFENSE avait le droit de faire obstacle à une double indemnisation ; que pour mettre en évidence ce droit, ils se sont fondés sur les motifs de la sentence du 11 janvier 2018 ; que ce faisant, ils ont délégué leurs pouvoirs à l'arbitre quand ils devaient statuer par eux-mêmes ; que l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 4 et 30 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, dans sa sentence du 11 janvier 2018, l'arbitre n'a à aucun moment retenu qu'une double indemnisation pouvait être contraire à l'article 20 du contrat conclu entre les parties ; qu'en retenant « que le tribunal arbitral, dans sa sentence du 11 janvier 2018, a estimé qu'une telle restitution pouvait constituer une double indemnisation qui pourrait être contraire à l'article 20 du contrat conclu par les parties » (arrêt p. 10, § 5), les juges du fond ont dénaturé la sentence du 11 janvier 2018 ; ALORS QUE, troisièmement, les juges du fond ne pouvaient pas davantage se référer, pour mettre en évidence l'existence d'un dommage imminent, à une sentence arbitrale du 29 avril 2010 opposant des parties différentes et rendue à propos de faits distincts ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 30 et 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 23 août 2018 et décidant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 février 2018, il a autorisé MATRA DEFENSE à consigner la somme de 103.957.835,50 euros, outre les intérêts, due à raison de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que selon l'article 873 du code de procédure civile, il peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère "civil" ; que cet article s'applique lorsqu'il existe une contestation sur un droit qu'une partie peut revendiquer de manière défendable en droit interne. Le droit qu'il consacre doit être concret et effectif. Le tribunal auquel il garantit l'accès se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il n'est pas contesté que le tribunal arbitral visé à l'article 25.9 du contrat conclu par les parties relativement à la vente de missiles revêt les caractères d'une juridiction au sens de l'article 6, précité ; que le risque d'être privé de fait de la possibilité d'exercer le droit conféré à cet article constitue un dommage imminent que le président du tribunal de commerce peut prévenir en ordonnant sur requête, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, toute mesure conservatoire telle qu'un séquestre ; que selon l'article 496 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; que ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l'ordonnance sur requête lors de l'exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l'a rendue d'examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l'encontre duquel l'ordonnance a été obtenue. Elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l'élaboration de l'ordonnance, en présence cette fois de l'adversaire et en introduisant la contradiction ; que le juge de la rétractation doit néanmoins se placer au jour où il statue en considération de la situation qui existe à cet instant. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée au motif de l'imminence d'un dommage soit prononcée, que l'imminence de ce dommage puisse être constatée à cette date ; que, sur l'existence du droit de Matra et de son intérêt à agir, le tribunal arbitral, dans sa sentence prononcée le 11 janvier 2018, a ordonné à Matra de rembourser à la Rocaf la somme de 103 957 835,53 euros au motif que celle-ci avait versé des commissions de ce montant à F... D... en violation de la clause 20 du contrat de vente des missiles ; qu'il a également pris acte de la réserve faite par Matra de son droit de réclamer devant toute juridiction ou tribunal compétent le remboursement des sommes qui constitueraient pour la Rocaf une double indemnisation si elle recouvrait des sommes provenant de la procédure de restitution entreprise en Suisse relative à F... D... et aux membres de sa famille ; que dans les motifs de sa sentence, le tribunal arbitral a retenu que. si la Rocaf s'opposait à la demande de Matra au motif que les procédures devant la juridiction arbitrale et en restitution devant les autorités suisses sont de nature différente, il n'en demeurait pas moins que la Rocaf, durant la "phase d'admissibilité supplémentaire", a soutenu qu'elle était couverte par l'exception de la victime prévue par le droit suisse et a insisté sur la connexion entre la procédure pénale pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée et la procédure d'arbitrage, de sorte "qu'il n'est donc pas improbable que, si la Rocaf reçoit une indemnisation du montant des commissions versées à [F...] D... par Matra aux termes du présent arbitrage et que la même somme lui est attribuée dans la procédure pénale taïwanaise, cela pourrait être équivalent à une double indemnisation" ; que le tribunal arbitral a ainsi admis que la restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'une somme équivalente au montant de la commission que Matra s'est vue ordonner de payer à la Rocaf dans la sentence rendue le 11 janvier 2018 pouvait éventuellement constituer une double indemnisation au titre de l'article 20.3 du contrat ; qu'en d'autres termes, bien que la Rocaf soutienne, dans le cadre de la présente instance, que son action devant les autorités suisses a pour but la confiscation de fonds appartenant aux ayants droit d'F... D... afin d'empêcher l'utilisation d'actifs ayant une provenance criminelle, le tribunal arbitral a estimé que la remise de ces fonds à la Rocaf pouvait néanmoins constituer une double indemnisation au regard de ce qu'elle a été jugée en droit d'obtenir sur le fondement du contrat du 18 novembre 1992 ; que dans la sentence rendue le 29 avril 2010 dans l'affaire des frégates, le tribunal arbitral, dans un contexte semblable dans lequel la République de Chine et la Marine de la République de Chine estimaient qu'elles devaient recouvrer un montant minimum de 660 000 000 dollars sur le fondement d'une clause rédigée dans les mêmes termes que l'article 20.3 du contrat de vente des missiles, a retenu qu'une double imposition devait être évitée (point 570) ; qu'ainsi, dans cette affaire, la République de Chine et la Marine de la République de Chine ont conclu un accord transactionnel avec les sociétés [...] et [...] selon lequel, si le juge d'instruction suisse ordonnait la restitution à la République de Chine d'au moins 420 millions de dollars US des fonds gelés sur les comptes bancaires suisses appartenant à F... D... ou à des entités contrôlées par lui, [...] et [...] s'engageaient à lui payer 240 millions de dollars et ce paiement mettrait fin à tout différend entre les parties portant sur les frégates ; que le juge d'instruction suisse n'ayant pas ordonné la restitution des actifs gelés, le Tribunal arbitral a été amené à statuer et, notamment, à se prononcer sur la demande de suspension de la procédure présentée par les sociétés [...] et [...] ; que le tribunal a rejeté cette demande de suspension et a évoqué la question de la double indemnisation au point 570 de sa sentence dans des termes qui peuvent être traduits en français comme suit : "La question de la double indemnisation doit être traitée par les parties au cours de la phase qui suit la reddition de la présente Sentence sur laquelle le Tribunal arbitral n'aura pas le pouvoir de statuer puisqu'il sera alors functus officio. Le Tribunal arbitral note toutefois l'attitude de coopération manifestée par les Parties sur la question de la double indemnisation lors de l'exécution de l'Accord transactionnel du 12 mai 2007 pour une suspension temporaire du présent arbitrage (paras. 187 et seq.) et exprime le souhait que la double indemnisation soit en tout état de cause évitée. À cet égard, le Tribunal arbitral est convaincu que les parties seront en mesure de trouver une solution convenue mutuellement s'agissant de cette question si et lorsqu'elle se présente." ; qu'il s'en déduit que le tribunal arbitral qui a statué dans l'affaire des Frégates a estimé, d'une part, qu'une clause rédigée comme l'article 20.3 du contrat de vente des missiles ne devait pas permettre à l'acquéreur de recevoir à la fois de son vendeur le remboursement des commissions payées par lui à un intermédiaire dans le cadre de ce contrat et la restitution par les autorités suisses du montant équivalent à ces commissions saisies sur les comptes de cet intermédiaire et, d'autre part, que, si une telle occurrence survenait après le prononcé de sa sentence, il incombait aux parties de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter cette double imposition ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2011 sur le recours formé par E... contre cette sentence arbitrale ne met pas en cause l'analyse qui précède En effet, la partie appelante faisait grief au tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public international et méconnu sa mission en ce qu'il aurait permis une double indemnisation par son refus de statuer sur les mesures tendant à prévenir une telle situation. La cour a estimé que le tribunal n'avait pas refusé de trancher une partie du litige ni méconnu sa mission en ce qu'il avait statué sur les demandes qui lui avaient été soumises ; que par ailleurs, il ne saurait être tenu pour établi à ce stade que les autorités suisses, bien que l'ordonnance sur requête autorisant Matra à consigner la somme mise à sa charge par la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 leur ait été notifiée, tiendront compte de celle-ci afin d'éviter une double indemnisation de la Rocaf ; que la cour retiendra donc que la République de Chine réclame la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... à concurrence du montant de la commission payée par Matra à celui-ci dans le cadre du contrat de vente des missiles et que le tribunal arbitral, dans sa sentence du 11 janvier 2018, a estimé qu'une telle restitution pouvait constituer une double indemnisation qui pourrait être contraire à l'article 20 du contrat conclu par les parties ; qu'il se déduit ainsi des éléments susvisés que le droit revendiqué par Matra d'agir contre la Rocaf en cas de restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'un montant équivalent à tout ou partie de celui des commissions que le tribunal arbitral l'a condamnée à payer repose sur des fondements sérieux ; qu'il convient encore de relever, à cet égard, que l'appelante, au soutien de son argumentation relativement à l'absence de dommage imminent, soutient, certes, à titre subsidiaire, que, en cas de restitution des fonds saisis en Suisse, Matra pourrait saisir le tribunal arbitral sur le fondement de l'article 25 du contrat du 18 novembre 1992, ce qui ne peut s'interpréter que comme une reconnaissance du droit de Matra à exercer une action en justice ayant pour objet d'éviter une double indemnisation, droit dont la préservation constitue l'objet de la procédure en examen ; que contrairement à ce que l'appelante soutient, Matra dispose bien d'un intérêt à agir afin de préserver l'exercice de ce droit d'agir qui, selon elle, pourrait aboutir à la réduction ou à l'annulation de sa dette à concurrence des montants restitués par les autorités suisses ; que, sur le dommage imminent, la sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2018 a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur en date du 23 mars 2018, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une exécution forcée ; qu'en outre, en l'état des débats, au vu de la contestation par l'appelante de toute possibilité de double indemnisation et de son refus d'informer Matra de l'issue de la procédure de restitution des avoirs des ayants droit d'F... D... engagée devant les autorités suisses, il apparaît que Matra, qui n'a pas qualité à intervenir à cette procédure, n'a aucun moyen d'être informée de l'issue de celle-ci ; qu'il sera donc retenu à ce stade que Matra ne dispose d'aucun moyen d'être informée de 1 'issue de la procédure engagée par la République de Chine auprès des autorités suisses afin d'obtenir la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que le recouvrement par la République de Chine de la somme mise à la charge de Matra par la sentence arbitrale aurait donc pour conséquence, en fait, de priver cette dernière de la possibilité, en cas de restitution par les autorités suisses d'un montant équivalent à tout ou partie de cette somme, d'engager une action lui permettant de demander la réduction de sa dette à concurrence de ce montant ; que l'imminence du dommage est donc constituée en l'espèce non par la restitution à la République de Chine des sommes saisies par les autorités suisses sur les comptes des ayants droit d'F... D... mais par le risque de recouvrement par la Rocaf de la somme que Matra a été condamnée à lui payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 et ce risque, en l'état des débats, doit être tenu pour avéré ; que l'affirmation de la Rocaf selon laquelle une décision rendue par le tribunal arbitral ou une autre juridiction qui la condamnerait à rembourser à Matra tout ou partie de la somme acquittée par celle-ci en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 pourrait être rendue et exécutée en raison de la renonciation par la République de Chine à ses immunités de juridiction et d'exécution ne saurait mettre en cause l'analyse qui précède dès lors que, de facto, Matra, faute d'être informée de l'issue positive de la procédure de restitution en Suisse, serait dans l'impossibilité d'engager une telle action ; que Matra justifie, par conséquent, que l'exécution de la sentence arbitrale constitue un risque de dommage imminent en ce qu'elle aurait réglé l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 sans pouvoir exercer aucun recours en cas de restitution à la République de Chine des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... d'un montant équivalent à tout ou partie de sa dette ; que, sur le caractère proportionné de la mesure de séquestre, contrairement à ce que l'appelante soutient, la mesure de séquestre ordonnée n'aboutit pas, compte tenu de la longueur prévisible de l'action en restitution engagée devant les autorités suisses telle qu'elle peut être déduite de son déroulement dans l'affaire des frégates, à conférer à cette mesure conservatoire et, partant, provisoire, "un parfum d'éternité" ; que le juge a, en effet, limité dans le temps les effets de sa décision dans les termes suivants: "Fixons la durée de la consignation à une période de deux ans à compter de la consignation effective des sommes ; Disons que la partie la plus diligente nous saisira en référé pour statuer sur les suites à donner au séquestre si dans un de délai de deux ans à compter de la consignation effective des sommes (i) aucune décision définitive des autorités suisses concernant la remise des fonds saisis ou à saisir en Suisse au titre du contrat du 18 novembre 1992 n'est intervenue ou n'a été signifiée au séquestre et à la société Matra ou (ii) aucun accord définitif n'a été conclu entre la société Matra et la République de Chine réglant le différend relatif à la double indemnisation, dans les conditions rappelées ci-avant." ; qu'il importe de préciser que le séquestre ordonné ne préjuge pas du bien fondé de l'argumentation de Matra selon laquelle une restitution par les autorités suisses des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... constituerait une double indemnisation contraire à l'article 20.3 du contrat du 18 novembre 1992 mais qu'il a seulement pour but de garantir à celle-ci l'exercice du droit d'engager une action en justice lui permettant de faire valoir cette argumentation et, le cas échéant, d'obtenir une restitution de tout ou partie des sommes mises à sa charge dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 si elle était déclarée fondée ; qu'il a été vu également ci-dessus que l'exercice de ce droit dépend en premier lieu de l'information de la société Matra de l'issue de la procédure en restitution engagée par la République de Chine devant les autorités suisses et que, en l'état des débats, l'appelante refuse de l'informer sur ce point sans expliquer le motif de ce refus ; que cette dernière ne saurait donc faire grief à la décision attaquée d'avoir ordonné le séquestre en cause pour une durée de deux ans alors qu'il lui serait loisible de prendre à l'égard de l'intimée l'engagement de lui permettre d'engager effectivement cette action en cas de restitution par les autorités suisses des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que la mesure ordonnée fait également un juste équilibre entre les droits des parties, puisque la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme due en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 garantit à la Rocaf le paiement de sa créance tout en préservant le droit de recours de Matra ; que la mesure ordonnée par l'ordonnance sur requête du 5 février 2018 relève, par conséquent, des pouvoirs du juge des référés et elle est proportionnée au but poursuivi ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la requête et l'ordonnance précitée ont justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête ayant exposé sur ce point qu'une action en référé, à cause des délais inhérents à cette procédure, permettrait à la Rocaf de poursuivre l'exécution forcée de la sentence arbitrale et l'ordonnance rendue le 5 février 2018 ayant adopté ce motif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « nous constatons que le tribunal arbitral prend note, dans sa sentence du 11 janvier 2018, de la réserve des droits de la défenderesse à demander le remboursement de toute somme qui constituerait une double indemnisation de la demanderesse (ROC agissant au travers de ROCAF) ; que nous notons, à cet égard, que le tribunal arbitrai a considéré que la demanderesse avait, elle-même, dans son argumentaire insisté sur la connexion entre la procédure pénale qui se déroule en Suisse et la procédure arbitrale ; que nous relevons que, nonobstant la différence de nature et d'objectifs entre ces deux procédures exposée par la demanderesse, le tribunal arbitral, par une démarche que nous ferons nôtre, indique que le succès de ROC dans la procédure suisse ne rendrait pas Improbable une double indemnisation ; que nous considérons également qu'une telle occurrence peut faire grief à la société Matra Défense dans la mesure où la logique ayant présidé aux dispositions du contrat du 10 novembre 1992 fondant l'accord des parties en ce que celle-ci concerne l'interdiction de régler des commissions trouvant sa contrepartie dans l'obligation de rembourser l'acheteur du même montant si un tel règlement était intervenu - aboutissant à une réduction correspondante du prix d'achat - ne trouverait plus à s'appliquer ; que nous disons, dans ces conditions, que cette rupture de l'équilibre contractuel pourrait amener la société Matra Défense à régler à son co-contractant des sommes qui pourraient, ultérieurement, se révéler indues ; que, sur les mesures sollicitées par la société Matra Défense et la légalité de l'ordonnance du 5 février 2018, Nous considérons, avec la demanderesse à la rétractation, que la remise à la ROCAF des sommes faisant l'objet de la procédure suisse ne paraît pas revêtir un caractère imminent, Nous estimons, toutefois, que le caractère imminent du dommage tel qu'allégué par la défenderesse à la rétractation résulterait de la création d'une situation ou cette dernière se trouverait dans l'impossibilité d'attraire ROC ou d'intervenir dans une procédure à son encontre en arguant d'une double indemnisation ; que nous relevons, à cet égard, que la demanderesse à la rétractation n'affirme pas que la société Matra Défense pourrait intervenir à la procédure suisse à laquelle elle n'est pas présentement partie et qui concerne des sommes dont elle a, elle-même, souligné qu'elles n'appartenaient pas à la société Matra Défense ; que nous constatons, par ailleurs, qu'une même incertitude existe au regard de la possibilité d'une action directe à l'encontre de ROC ès qualités d'État souverain ; que nous considérons, dans ces conditions, que constitue un dommage Imminent le fait pour la société Matra Défense de payer dans le présent contexte la somme au règlement de laquelle le tribunal arbitral l'a condamnée par suite de l'Impossibilité où elle pourrait se trouver, dans le futur, de faire obstacle à une double Indemnisation ou de savoir dédommager de celle-ci, Nous relèverons, enfin, que l'ordonnance attaquée ne porte pas atteinte au droit de ROC de percevoir la somme effectivement réglée par la société Matra Défense et consignée à son bénéfice ; que compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il n'y a lieu à rétractation de notre ordonnance du 5 février 2018 et débouterons ROC agissant pour le compte de ROCAF de ses demandes correspondantes » ; ALORS QUE, premièrement, à défaut d'avoir mentionné la règle de droit, qu'elle procède d'une disposition législative, réglementaire, ou d'un principe général du droit, faisant peser sur la ROCAF l'obligation d'informer MATRA DEFENSE de l'évolution des procédures pendantes devant les instances suisses, condition pour qu'il y ait dommage imminent au sens de l'article 873 du code de procédure civile, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 12 et 873 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, lorsqu'une partie a été condamnée à paiement par une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, l'exécution de cette condamnation ne peut en aucune façon être paralysée à raison d'une condamnation prononcée par une autre instance juridictionnelle, à l'encontre d'un tiers, peu important les affinités entre les deux procédures ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1235 ancien [1302 nouveau] du code civil ensemble les articles 1484, et 1516 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, l'exécution de la condamnation au profit d'une partie, prononcée par une décision revêtue de la force exécutoire, ne peut en tout état de cause être paralysée par la perspective d'une condamnation éventuelle à l'encontre d'un tiers prononcée par une autre instance juridictionnelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1235 ancien [1302 nouveau] du code civil ensemble les articles 1484 et 1516 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, en admettant les motifs du jugement adoptés, le premier juge a décidé qu'une double indemnisation serait contraire aux prévisions de l'article 20 du contrat ; qu'en se fondant sur le contrat, quand seule la sentence, réalisant les droits issus du contrat, fixait la situation des parties, les juges du fond ont violé les articles 1484, 1516 et 1518 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 23 août 2018 et décidant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 février 2018, il a autorisé MATRA DEFENSE à consigner la somme de 103.957.835,50 euros, outre les intérêts, due à raison de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que selon l'article 873 du code de procédure civile, il peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère "civil" ; que cet article s'applique lorsqu'il existe une contestation sur un droit qu'une partie peut revendiquer de manière défendable en droit interne. Le droit qu'il consacre doit être concret et effectif. Le tribunal auquel il garantit l'accès se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il n'est pas contesté que le tribunal arbitral visé à l'article 25.9 du contrat conclu par les parties relativement à la vente de missiles revêt les caractères d'une juridiction au sens de l'article 6, précité ; que le risque d'être privé de fait de la possibilité d'exercer le droit conféré à cet article constitue un dommage imminent que le président du tribunal de commerce peut prévenir en ordonnant sur requête, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, toute mesure conservatoire telle qu'un séquestre ; que selon l'article 496 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; que ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l'ordonnance sur requête lors de l'exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l'a rendue d'examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l'encontre duquel l'ordonnance a été obtenue. Elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l'élaboration de l'ordonnance, en présence cette fois de l'adversaire et en introduisant la contradiction ; que le juge de la rétractation doit néanmoins se placer au jour où il statue en considération de la situation qui existe à cet instant. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée au motif de l'imminence d'un dommage soit prononcée, que l'imminence de ce dommage puisse être constatée à cette date ; que, sur l'existence du droit de Matra et de son intérêt à agir, le tribunal arbitral, dans sa sentence prononcée le 11 janvier 2018, a ordonné à Matra de rembourser à la Rocaf la somme de 103 957 835,53 euros au motif que celle-ci avait versé des commissions de ce montant à F... D... en violation de la clause 20 du contrat de vente des missiles ; qu'il a également pris acte de la réserve faite par Matra de son droit de réclamer devant toute juridiction ou tribunal compétent le remboursement des sommes qui constitueraient pour la Rocaf une double indemnisation si elle recouvrait des sommes provenant de la procédure de restitution entreprise en Suisse relative à F... D... et aux membres de sa famille ; que dans les motifs de sa sentence, le tribunal arbitral a retenu que. si la Rocaf s'opposait à la demande de Matra au motif que les procédures devant la juridiction arbitrale et en restitution devant les autorités suisses sont de nature différente, il n'en demeurait pas moins que la Rocaf, durant la "phase d'admissibilité supplémentaire", a soutenu qu'elle était couverte par l'exception de la victime prévue par le droit suisse et a insisté sur la connexion entre la procédure pénale pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée et la procédure d'arbitrage, de sorte "qu'il n'est donc pas improbable que, si la Rocaf reçoit une indemnisation du montant des commissions versées à [F...] D... par Matra aux termes du présent arbitrage et que la même somme lui est attribuée dans la procédure pénale taïwanaise, cela pourrait être équivalent à une double indemnisation" ; que le tribunal arbitral a ainsi admis que la restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'une somme équivalente au montant de la commission que Matra s'est vue ordonner de payer à la Rocaf dans la sentence rendue le 11 janvier 2018 pouvait éventuellement constituer une double indemnisation au titre de l'article 20.3 du contrat ; qu'en d'autres termes, bien que la Rocaf soutienne, dans le cadre de la présente instance, que son action devant les autorités suisses a pour but la confiscation de fonds appartenant aux ayants droit d'F... D... afin d'empêcher l'utilisation d'actifs ayant une provenance criminelle, le tribunal arbitral a estimé que la remise de ces fonds à la Rocaf pouvait néanmoins constituer une double indemnisation au regard de ce qu'elle a été jugée en droit d'obtenir sur le fondement du contrat du 18 novembre 1992 ; que dans la sentence rendue le 29 avril 2010 dans l'affaire des frégates, le tribunal arbitral, dans un contexte semblable dans lequel la République de Chine et la Marine de la République de Chine estimaient qu'elles devaient recouvrer un montant minimum de 660 000 000 dollars sur le fondement d'une clause rédigée dans les mêmes termes que l'article 20.3 du contrat de vente des missiles, a retenu qu'une double imposition devait être évitée (point 570) ; qu'ainsi, dans cette affaire, la République de Chine et la Marine de la République de Chine ont conclu un accord transactionnel avec les sociétés [...] et [...] selon lequel, si le juge d'instruction suisse ordonnait la restitution à la République de Chine d'au moins 420 millions de dollars US des fonds gelés sur les comptes bancaires suisses appartenant à F... D... ou à des entités contrôlées par lui, [...] et [...] s'engageaient à lui payer 240 millions de dollars et ce paiement mettrait fin à tout différend entre les parties portant sur les frégates ; que le juge d'instruction suisse n'ayant pas ordonné la restitution des actifs gelés, le Tribunal arbitral a été amené à statuer et, notamment, à se prononcer sur la demande de suspension de la procédure présentée par les sociétés [...] et [...] ; que le tribunal a rejeté cette demande de suspension et a évoqué la question de la double indemnisation au point 570 de sa sentence dans des termes qui peuvent être traduits en français comme suit : "La question de la double indemnisation doit être traitée par les parties au cours de la phase qui suit la reddition de la présente Sentence sur laquelle le Tribunal arbitral n'aura pas le pouvoir de statuer puisqu'il sera alors functus officio. Le Tribunal arbitral note toutefois l'attitude de coopération manifestée par les Parties sur la question de la double indemnisation lors de l'exécution de l'Accord transactionnel du 12 mai 2007 pour une suspension temporaire du présent arbitrage (paras. 187 et seq.) et exprime le souhait que la double indemnisation soit en tout état de cause évitée. À cet égard, le Tribunal arbitral est convaincu que les parties seront en mesure de trouver une solution convenue mutuellement s'agissant de cette question si et lorsqu'elle se présente." ; qu'il s'en déduit que le tribunal arbitral qui a statué dans l'affaire des Frégates a estimé, d'une part, qu'une clause rédigée comme l'article 20.3 du contrat de vente des missiles ne devait pas permettre à l'acquéreur de recevoir à la fois de son vendeur le remboursement des commissions payées par lui à un intermédiaire dans le cadre de ce contrat et la restitution par les autorités suisses du montant équivalent à ces commissions saisies sur les comptes de cet intermédiaire et, d'autre part, que, si une telle occurrence survenait après le prononcé de sa sentence, il incombait aux parties de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter cette double imposition ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2011 sur le recours formé par E... contre cette sentence arbitrale ne met pas en cause l'analyse qui précède En effet, la partie appelante faisait grief au tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public international et méconnu sa mission en ce qu'il aurait permis une double indemnisation par son refus de statuer sur les mesures tendant à prévenir une telle situation. La cour a estimé que le tribunal n'avait pas refusé de trancher une partie du litige ni méconnu sa mission en ce qu'il avait statué sur les demandes qui lui avaient été soumises ; que par ailleurs, il ne saurait être tenu pour établi à ce stade que les autorités suisses, bien que l'ordonnance sur requête autorisant Matra à consigner la somme mise à sa charge par la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 leur ait été notifiée, tiendront compte de celle-ci afin d'éviter une double indemnisation de la Rocaf ; que la cour retiendra donc que la République de Chine réclame la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... à concurrence du montant de la commission payée par Matra à celui-ci dans le cadre du contrat de vente des missiles et que le tribunal arbitral, dans sa sentence du 11 janvier 2018, a estimé qu'une telle restitution pouvait constituer une double indemnisation qui pourrait être contraire à l'article 20 du contrat conclu par les parties ; qu'il se déduit ainsi des éléments susvisés que le droit revendiqué par Matra d'agir contre la Rocaf en cas de restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'un montant équivalent à tout ou partie de celui des commissions que le tribunal arbitral l'a condamnée à payer repose sur des fondements sérieux ; qu'il convient encore de relever, à cet égard, que l'appelante, au soutien de son argumentation relativement à l'absence de dommage imminent, soutient, certes, à titre subsidiaire, que, en cas de restitution des fonds saisis en Suisse, Matra pourrait saisir le tribunal arbitral sur le fondement de l'article 25 du contrat du 18 novembre 1992, ce qui ne peut s'interpréter que comme une reconnaissance du droit de Matra à exercer une action en justice ayant pour objet d'éviter une double indemnisation, droit dont la préservation constitue l'objet de la procédure en examen ; que contrairement à ce que l'appelante soutient, Matra dispose bien d'un intérêt à agir afin de préserver l'exercice de ce droit d'agir qui, selon elle, pourrait aboutir à la réduction ou à l'annulation de sa dette à concurrence des montants restitués par les autorités suisses ; que, sur le dommage imminent, la sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2018 a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur en date du 23 mars 2018, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une exécution forcée ; qu'en outre, en l'état des débats, au vu de la contestation par l'appelante de toute possibilité de double indemnisation et de son refus d'informer Matra de l'issue de la procédure de restitution des avoirs des ayants droit d'F... D... engagée devant les autorités suisses, il apparaît que Matra, qui n'a pas qualité à intervenir à cette procédure, n'a aucun moyen d'être informée de l'issue de celle-ci ; qu'il sera donc retenu à ce stade que Matra ne dispose d'aucun moyen d'être informée de 1 'issue de la procédure engagée par la République de Chine auprès des autorités suisses afin d'obtenir la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que le recouvrement par la République de Chine de la somme mise à la charge de Matra par la sentence arbitrale aurait donc pour conséquence, en fait, de priver cette dernière de la possibilité, en cas de restitution par les autorités suisses d'un montant équivalent à tout ou partie de cette somme, d'engager une action lui permettant de demander la réduction de sa dette à concurrence de ce montant ; que l'imminence du dommage est donc constituée en l'espèce non par la restitution à la République de Chine des sommes saisies par les autorités suisses sur les comptes des ayants droit d'F... D... mais par le risque de recouvrement par la Rocaf de la somme que Matra a été condamnée à lui payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 et ce risque, en l'état des débats, doit être tenu pour avéré ; que l'affirmation de la Rocaf selon laquelle une décision rendue par le tribunal arbitral ou une autre juridiction qui la condamnerait à rembourser à Matra tout ou partie de la somme acquittée par celle-ci en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 pourrait être rendue et exécutée en raison de la renonciation par la République de Chine à ses immunités de juridiction et d'exécution ne saurait mettre en cause l'analyse qui précède dès lors que, de facto, Matra, faute d'être informée de l'issue positive de la procédure de restitution en Suisse, serait dans l'impossibilité d'engager une telle action ; que Matra justifie, par conséquent, que l'exécution de la sentence arbitrale constitue un risque de dommage imminent en ce qu'elle aurait réglé l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 sans pouvoir exercer aucun recours en cas de restitution à la République de Chine des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... d'un montant équivalent à tout ou partie de sa dette ; que, sur le caractère proportionné de la mesure de séquestre, contrairement à ce que l'appelante soutient, la mesure de séquestre ordonnée n'aboutit pas, compte tenu de la longueur prévisible de l'action en restitution engagée devant les autorités suisses telle qu'elle peut être déduite de son déroulement dans l'affaire des frégates, à conférer à cette mesure conservatoire et, partant, provisoire, "un parfum d'éternité" ; que le juge a, en effet, limité dans le temps les effets de sa décision dans les termes suivants: "Fixons la durée de la consignation à une période de deux ans à compter de la consignation effective des sommes ; Disons que la partie la plus diligente nous saisira en référé pour statuer sur les suites à donner au séquestre si dans un de délai de deux ans à compter de la consignation effective des sommes (i) aucune décision définitive des autorités suisses concernant la remise des fonds saisis ou à saisir en Suisse au titre du contrat du 18 novembre 1992 n'est intervenue ou n'a été signifiée au séquestre et à la société Matra ou (ii) aucun accord définitif n'a été conclu entre la société Matra et la République de Chine réglant le différend relatif à la double indemnisation, dans les conditions rappelées ci-avant." ; qu'il importe de préciser que le séquestre ordonné ne préjuge pas du bien fondé de l'argumentation de Matra selon laquelle une restitution par les autorités suisses des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... constituerait une double indemnisation contraire à l'article 20.3 du contrat du 18 novembre 1992 mais qu'il a seulement pour but de garantir à celle-ci l'exercice du droit d'engager une action en justice lui permettant de faire valoir cette argumentation et, le cas échéant, d'obtenir une restitution de tout ou partie des sommes mises à sa charge dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 si elle était déclarée fondée ; qu'il a été vu également ci-dessus que l'exercice de ce droit dépend en premier lieu de l'information de la société Matra de l'issue de la procédure en restitution engagée par la République de Chine devant les autorités suisses et que, en l'état des débats, l'appelante refuse de l'informer sur ce point sans expliquer le motif de ce refus ; que cette dernière ne saurait donc faire grief à la décision attaquée d'avoir ordonné le séquestre en cause pour une durée de deux ans alors qu'il lui serait loisible de prendre à l'égard de l'intimée l'engagement de lui permettre d'engager effectivement cette action en cas de restitution par les autorités suisses des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que la mesure ordonnée fait également un juste équilibre entre les droits des parties, puisque la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme due en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 garantit à la Rocaf le paiement de sa créance tout en préservant le droit de recours de Matra ; que la mesure ordonnée par l'ordonnance sur requête du 5 février 2018 relève, par conséquent, des pouvoirs du juge des référés et elle est proportionnée au but poursuivi ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la requête et l'ordonnance précitée ont justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête ayant exposé sur ce point qu'une action en référé, à cause des délais inhérents à cette procédure, permettrait à la Rocaf de poursuivre l'exécution forcée de la sentence arbitrale et l'ordonnance rendue le 5 février 2018 ayant adopté ce motif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « nous constatons que le tribunal arbitral prend note, dans sa sentence du 11 janvier 2018, de la réserve des droits de la défenderesse à demander le remboursement de toute somme qui constituerait une double indemnisation de la demanderesse (ROC agissant au travers de ROCAF) ; que nous notons, à cet égard, que le tribunal arbitrai a considéré que la demanderesse avait, elle-même, dans son argumentaire insisté sur la connexion entre la procédure pénale qui se déroule en Suisse et la procédure arbitrale ; que nous relevons que, nonobstant la différence de nature et d'objectifs entre ces deux procédures exposée par la demanderesse, le tribunal arbitral, par une démarche que nous ferons nôtre, indique que le succès de ROC dans la procédure suisse ne rendrait pas Improbable une double indemnisation ; que nous considérons également qu'une telle occurrence peut faire grief à la société Matra Défense dans la mesure où la logique ayant présidé aux dispositions du contrat du 10 novembre 1992 fondant l'accord des parties en ce que celle-ci concerne l'interdiction de régler des commissions trouvant sa contrepartie dans l'obligation de rembourser l'acheteur du même montant si un tel règlement était intervenu - aboutissant à une réduction correspondante du prix d'achat - ne trouverait plus à s'appliquer ; que nous disons, dans ces conditions, que cette rupture de l'équilibre contractuel pourrait amener la société Matra Défense à régler à son co-contractant des sommes qui pourraient, ultérieurement, se révéler indues ; que, sur les mesures sollicitées par la société Matra Défense et la légalité de l'ordonnance du 5 février 2018, Nous considérons, avec la demanderesse à la rétractation, que la remise à la ROCAF des sommes faisant l'objet de la procédure suisse ne paraît pas revêtir un caractère imminent, Nous estimons, toutefois, que le caractère imminent du dommage tel qu'allégué par la défenderesse à la rétractation résulterait de la création d'une situation ou cette dernière se trouverait dans l'impossibilité d'attraire ROC ou d'intervenir dans une procédure à son encontre en arguant d'une double indemnisation ; que nous relevons, à cet égard, que la demanderesse à la rétractation n'affirme pas que la société Matra Défense pourrait intervenir à la procédure suisse à laquelle elle n'est pas présentement partie et qui concerne des sommes dont elle a, elle-même, souligné qu'elles n'appartenaient pas à la société Matra Défense ; que nous constatons, par ailleurs, qu'une même incertitude existe au regard de la possibilité d'une action directe à l'encontre de ROC ès qualités d'État souverain ; que nous considérons, dans ces conditions, que constitue un dommage Imminent le fait pour la société Matra Défense de payer dans le présent contexte la somme au règlement de laquelle le tribunal arbitral l'a condamnée par suite de l'Impossibilité où elle pourrait se trouver, dans le futur, de faire obstacle à une double Indemnisation ou de savoir dédommager de celle-ci, Nous relèverons, enfin, que l'ordonnance attaquée ne porte pas atteinte au droit de ROC de percevoir la somme effectivement réglée par la société Matra Défense et consignée à son bénéfice ; que compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il n'y a lieu à rétractation de notre ordonnance du 5 février 2018 et débouterons ROC agissant pour le compte de ROCAF de ses demandes correspondantes » ; ALORS QUE, à supposer qu'un dommage imminent puisse être déduit du refus d'information émanant de la ROCAF, de toute façon, la seule mesure adéquate résidait dans une injonction adressée à la ROCAF d'informer MATRA DEFENSE des évolutions affectant les procédures devant les instances suisses ; que la consignation des sommes dues en vertu de la sentence du 11 janvier 2018 ne constituait pas une mesure adéquate eu égard au dommage imminent qui était constaté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 873 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 23 août 2018 et décidant n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 5 février 2018, il a autorisé MATRA DEFENSE à consigner la somme de 103.957.835,50 euros, outre les intérêts, due à raison de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu de l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que selon l'article 873 du code de procédure civile, il peut, dans les limites de la compétence de ce tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ; que suivant l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère "civil" ; que cet article s'applique lorsqu'il existe une contestation sur un droit qu'une partie peut revendiquer de manière défendable en droit interne. Le droit qu'il consacre doit être concret et effectif. Le tribunal auquel il garantit l'accès se caractérise au sens matériel par son rôle juridictionnel : trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence. Il n'est pas contesté que le tribunal arbitral visé à l'article 25.9 du contrat conclu par les parties relativement à la vente de missiles revêt les caractères d'une juridiction au sens de l'article 6, précité ; que le risque d'être privé de fait de la possibilité d'exercer le droit conféré à cet article constitue un dommage imminent que le président du tribunal de commerce peut prévenir en ordonnant sur requête, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, toute mesure conservatoire telle qu'un séquestre ; que selon l'article 496 du code de procédure civile, lorsqu'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que l'article 497 du même code dispose que ce juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire ; que ces dispositions ont été interprétées comme visant, après la notification de l'ordonnance sur requête lors de l'exécution de la mesure, à rétablir le contradictoire et à permettre ainsi au juge qui l'a rendue d'examiner à nouveau la requête qui lui avait été soumise en présence de celui à l'encontre duquel l'ordonnance a été obtenue. Elles ont ainsi pour effet de replacer le juge et le requérant dans la même situation que celle précédant l'élaboration de l'ordonnance, en présence cette fois de l'adversaire et en introduisant la contradiction ; que le juge de la rétractation doit néanmoins se placer au jour où il statue en considération de la situation qui existe à cet instant. Il s'ensuit, pour que la mesure sollicitée au motif de l'imminence d'un dommage soit prononcée, que l'imminence de ce dommage puisse être constatée à cette date ; que, sur l'existence du droit de Matra et de son intérêt à agir, le tribunal arbitral, dans sa sentence prononcée le 11 janvier 2018, a ordonné à Matra de rembourser à la Rocaf la somme de 103 957 835,53 euros au motif que celle-ci avait versé des commissions de ce montant à F... D... en violation de la clause 20 du contrat de vente des missiles ; qu'il a également pris acte de la réserve faite par Matra de son droit de réclamer devant toute juridiction ou tribunal compétent le remboursement des sommes qui constitueraient pour la Rocaf une double indemnisation si elle recouvrait des sommes provenant de la procédure de restitution entreprise en Suisse relative à F... D... et aux membres de sa famille ; que dans les motifs de sa sentence, le tribunal arbitral a retenu que. si la Rocaf s'opposait à la demande de Matra au motif que les procédures devant la juridiction arbitrale et en restitution devant les autorités suisses sont de nature différente, il n'en demeurait pas moins que la Rocaf, durant la "phase d'admissibilité supplémentaire", a soutenu qu'elle était couverte par l'exception de la victime prévue par le droit suisse et a insisté sur la connexion entre la procédure pénale pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée et la procédure d'arbitrage, de sorte "qu'il n'est donc pas improbable que, si la Rocaf reçoit une indemnisation du montant des commissions versées à [F...] D... par Matra aux termes du présent arbitrage et que la même somme lui est attribuée dans la procédure pénale taïwanaise, cela pourrait être équivalent à une double indemnisation" ; que le tribunal arbitral a ainsi admis que la restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'une somme équivalente au montant de la commission que Matra s'est vue ordonner de payer à la Rocaf dans la sentence rendue le 11 janvier 2018 pouvait éventuellement constituer une double indemnisation au titre de l'article 20.3 du contrat ; qu'en d'autres termes, bien que la Rocaf soutienne, dans le cadre de la présente instance, que son action devant les autorités suisses a pour but la confiscation de fonds appartenant aux ayants droit d'F... D... afin d'empêcher l'utilisation d'actifs ayant une provenance criminelle, le tribunal arbitral a estimé que la remise de ces fonds à la Rocaf pouvait néanmoins constituer une double indemnisation au regard de ce qu'elle a été jugée en droit d'obtenir sur le fondement du contrat du 18 novembre 1992 ; que dans la sentence rendue le 29 avril 2010 dans l'affaire des frégates, le tribunal arbitral, dans un contexte semblable dans lequel la République de Chine et la Marine de la République de Chine estimaient qu'elles devaient recouvrer un montant minimum de 660 000 000 dollars sur le fondement d'une clause rédigée dans les mêmes termes que l'article 20.3 du contrat de vente des missiles, a retenu qu'une double imposition devait être évitée (point 570) ; qu'ainsi, dans cette affaire, la République de Chine et la Marine de la République de Chine ont conclu un accord transactionnel avec les sociétés [...] et [...] selon lequel, si le juge d'instruction suisse ordonnait la restitution à la République de Chine d'au moins 420 millions de dollars US des fonds gelés sur les comptes bancaires suisses appartenant à F... D... ou à des entités contrôlées par lui, [...] et [...] s'engageaient à lui payer 240 millions de dollars et ce paiement mettrait fin à tout différend entre les parties portant sur les frégates ; que le juge d'instruction suisse n'ayant pas ordonné la restitution des actifs gelés, le Tribunal arbitral a été amené à statuer et, notamment, à se prononcer sur la demande de suspension de la procédure présentée par les sociétés [...] et [...] ; que le tribunal a rejeté cette demande de suspension et a évoqué la question de la double indemnisation au point 570 de sa sentence dans des termes qui peuvent être traduits en français comme suit : "La question de la double indemnisation doit être traitée par les parties au cours de la phase qui suit la reddition de la présente Sentence sur laquelle le Tribunal arbitral n'aura pas le pouvoir de statuer puisqu'il sera alors functus officio. Le Tribunal arbitral note toutefois l'attitude de coopération manifestée par les Parties sur la question de la double indemnisation lors de l'exécution de l'Accord transactionnel du 12 mai 2007 pour une suspension temporaire du présent arbitrage (paras. 187 et seq.) et exprime le souhait que la double indemnisation soit en tout état de cause évitée. À cet égard, le Tribunal arbitral est convaincu que les parties seront en mesure de trouver une solution convenue mutuellement s'agissant de cette question si et lorsqu'elle se présente." ; qu'il s'en déduit que le tribunal arbitral qui a statué dans l'affaire des Frégates a estimé, d'une part, qu'une clause rédigée comme l'article 20.3 du contrat de vente des missiles ne devait pas permettre à l'acquéreur de recevoir à la fois de son vendeur le remboursement des commissions payées par lui à un intermédiaire dans le cadre de ce contrat et la restitution par les autorités suisses du montant équivalent à ces commissions saisies sur les comptes de cet intermédiaire et, d'autre part, que, si une telle occurrence survenait après le prononcé de sa sentence, il incombait aux parties de prendre les mesures nécessaires afin d'éviter cette double imposition ; que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 9 juin 2011 sur le recours formé par E... contre cette sentence arbitrale ne met pas en cause l'analyse qui précède En effet, la partie appelante faisait grief au tribunal arbitral d'avoir violé l'ordre public international et méconnu sa mission en ce qu'il aurait permis une double indemnisation par son refus de statuer sur les mesures tendant à prévenir une telle situation. La cour a estimé que le tribunal n'avait pas refusé de trancher une partie du litige ni méconnu sa mission en ce qu'il avait statué sur les demandes qui lui avaient été soumises ; que par ailleurs, il ne saurait être tenu pour établi à ce stade que les autorités suisses, bien que l'ordonnance sur requête autorisant Matra à consigner la somme mise à sa charge par la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 leur ait été notifiée, tiendront compte de celle-ci afin d'éviter une double indemnisation de la Rocaf ; que la cour retiendra donc que la République de Chine réclame la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... à concurrence du montant de la commission payée par Matra à celui-ci dans le cadre du contrat de vente des missiles et que le tribunal arbitral, dans sa sentence du 11 janvier 2018, a estimé qu'une telle restitution pouvait constituer une double indemnisation qui pourrait être contraire à l'article 20 du contrat conclu par les parties ; qu'il se déduit ainsi des éléments susvisés que le droit revendiqué par Matra d'agir contre la Rocaf en cas de restitution par les autorités suisses à la République de Chine d'un montant équivalent à tout ou partie de celui des commissions que le tribunal arbitral l'a condamnée à payer repose sur des fondements sérieux ; qu'il convient encore de relever, à cet égard, que l'appelante, au soutien de son argumentation relativement à l'absence de dommage imminent, soutient, certes, à titre subsidiaire, que, en cas de restitution des fonds saisis en Suisse, Matra pourrait saisir le tribunal arbitral sur le fondement de l'article 25 du contrat du 18 novembre 1992, ce qui ne peut s'interpréter que comme une reconnaissance du droit de Matra à exercer une action en justice ayant pour objet d'éviter une double indemnisation, droit dont la préservation constitue l'objet de la procédure en examen ; que contrairement à ce que l'appelante soutient, Matra dispose bien d'un intérêt à agir afin de préserver l'exercice de ce droit d'agir qui, selon elle, pourrait aboutir à la réduction ou à l'annulation de sa dette à concurrence des montants restitués par les autorités suisses ; que, sur le dommage imminent, la sentence arbitrale rendue le 11 janvier 2018 a fait l'objet d'une ordonnance d'exequatur en date du 23 mars 2018, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'une exécution forcée ; qu'en outre, en l'état des débats, au vu de la contestation par l'appelante de toute possibilité de double indemnisation et de son refus d'informer Matra de l'issue de la procédure de restitution des avoirs des ayants droit d'F... D... engagée devant les autorités suisses, il apparaît que Matra, qui n'a pas qualité à intervenir à cette procédure, n'a aucun moyen d'être informée de l'issue de celle-ci ; qu'il sera donc retenu à ce stade que Matra ne dispose d'aucun moyen d'être informée de 1 'issue de la procédure engagée par la République de Chine auprès des autorités suisses afin d'obtenir la restitution des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que le recouvrement par la République de Chine de la somme mise à la charge de Matra par la sentence arbitrale aurait donc pour conséquence, en fait, de priver cette dernière de la possibilité, en cas de restitution par les autorités suisses d'un montant équivalent à tout ou partie de cette somme, d'engager une action lui permettant de demander la réduction de sa dette à concurrence de ce montant ; que l'imminence du dommage est donc constituée en l'espèce non par la restitution à la République de Chine des sommes saisies par les autorités suisses sur les comptes des ayants droit d'F... D... mais par le risque de recouvrement par la Rocaf de la somme que Matra a été condamnée à lui payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 et ce risque, en l'état des débats, doit être tenu pour avéré ; que l'affirmation de la Rocaf selon laquelle une décision rendue par le tribunal arbitral ou une autre juridiction qui la condamnerait à rembourser à Matra tout ou partie de la somme acquittée par celle-ci en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 pourrait être rendue et exécutée en raison de la renonciation par la République de Chine à ses immunités de juridiction et d'exécution ne saurait mettre en cause l'analyse qui précède dès lors que, de facto, Matra, faute d'être informée de l'issue positive de la procédure de restitution en Suisse, serait dans l'impossibilité d'engager une telle action ; que Matra justifie, par conséquent, que l'exécution de la sentence arbitrale constitue un risque de dommage imminent en ce qu'elle aurait réglé l'intégralité de la somme qu'elle a été condamnée à payer dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 sans pouvoir exercer aucun recours en cas de restitution à la République de Chine des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... d'un montant équivalent à tout ou partie de sa dette ; que, sur le caractère proportionné de la mesure de séquestre, contrairement à ce que l'appelante soutient, la mesure de séquestre ordonnée n'aboutit pas, compte tenu de la longueur prévisible de l'action en restitution engagée devant les autorités suisses telle qu'elle peut être déduite de son déroulement dans l'affaire des frégates, à conférer à cette mesure conservatoire et, partant, provisoire, "un parfum d'éternité" ; que le juge a, en effet, limité dans le temps les effets de sa décision dans les termes suivants: "Fixons la durée de la consignation à une période de deux ans à compter de la consignation effective des sommes ; Disons que la partie la plus diligente nous saisira en référé pour statuer sur les suites à donner au séquestre si dans un de délai de deux ans à compter de la consignation effective des sommes (i) aucune décision définitive des autorités suisses concernant la remise des fonds saisis ou à saisir en Suisse au titre du contrat du 18 novembre 1992 n'est intervenue ou n'a été signifiée au séquestre et à la société Matra ou (ii) aucun accord définitif n'a été conclu entre la société Matra et la République de Chine réglant le différend relatif à la double indemnisation, dans les conditions rappelées ci-avant." ; qu'il importe de préciser que le séquestre ordonné ne préjuge pas du bien fondé de l'argumentation de Matra selon laquelle une restitution par les autorités suisses des fonds saisis sur les comptes des ayants droit d'F... D... constituerait une double indemnisation contraire à l'article 20.3 du contrat du 18 novembre 1992 mais qu'il a seulement pour but de garantir à celle-ci l'exercice du droit d'engager une action en justice lui permettant de faire valoir cette argumentation et, le cas échéant, d'obtenir une restitution de tout ou partie des sommes mises à sa charge dans la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 si elle était déclarée fondée ; qu'il a été vu également ci-dessus que l'exercice de ce droit dépend en premier lieu de l'information de la société Matra de l'issue de la procédure en restitution engagée par la République de Chine devant les autorités suisses et que, en l'état des débats, l'appelante refuse de l'informer sur ce point sans expliquer le motif de ce refus ; que cette dernière ne saurait donc faire grief à la décision attaquée d'avoir ordonné le séquestre en cause pour une durée de deux ans alors qu'il lui serait loisible de prendre à l'égard de l'intimée l'engagement de lui permettre d'engager effectivement cette action en cas de restitution par les autorités suisses des sommes saisies sur les comptes des ayants droit d'F... D... ; que la mesure ordonnée fait également un juste équilibre entre les droits des parties, puisque la consignation à la Caisse des Dépôts et Consignation de la somme due en vertu de la sentence arbitrale du 11 janvier 2018 garantit à la Rocaf le paiement de sa créance tout en préservant le droit de recours de Matra ; que la mesure ordonnée par l'ordonnance sur requête du 5 février 2018 relève, par conséquent, des pouvoirs du juge des référés et elle est proportionnée au but poursuivi ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que la requête et l'ordonnance précitée ont justifié qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, la requête ayant exposé sur ce point qu'une action en référé, à cause des délais inhérents à cette procédure, permettrait à la Rocaf de poursuivre l'exécution forcée de la sentence arbitrale et l'ordonnance rendue le 5 février 2018 ayant adopté ce motif » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « nous constatons que le tribunal arbitral prend note, dans sa sentence du 11 janvier 2018, de la réserve des droits de la défenderesse à demander le remboursement de toute somme qui constituerait une double indemnisation de la demanderesse (ROC agissant au travers de ROCAF) ; que nous notons, à cet égard, que le tribunal arbitrai a considéré que la demanderesse avait, elle-même, dans son argumentaire insisté sur la connexion entre la procédure pénale qui se déroule en Suisse et la procédure arbitrale ; que nous relevons que, nonobstant la différence de nature et d'objectifs entre ces deux procédures exposée par la demanderesse, le tribunal arbitral, par une démarche que nous ferons nôtre, indique que le succès de ROC dans la procédure suisse ne rendrait pas Improbable une double indemnisation ; que nous considérons également qu'une telle occurrence peut faire grief à la société Matra Défense dans la mesure où la logique ayant présidé aux dispositions du contrat du 10 novembre 1992 fondant l'accord des parties en ce que celle-ci concerne l'interdiction de régler des commissions trouvant sa contrepartie dans l'obligation de rembourser l'acheteur du même montant si un tel règlement était intervenu - aboutissant à une réduction correspondante du prix d'achat - ne trouverait plus à s'appliquer ; que nous disons, dans ces conditions, que cette rupture de l'équilibre contractuel pourrait amener la société Matra Défense à régler à son co-contractant des sommes qui pourraient, ultérieurement, se révéler indues ; que, sur les mesures sollicitées par la société Matra Défense et la légalité de l'ordonnance du 5 février 2018, Nous considérons, avec la demanderesse à la rétractation, que la remise à la ROCAF des sommes faisant l'objet de la procédure suisse ne paraît pas revêtir un caractère imminent, Nous estimons, toutefois, que le caractère imminent du dommage tel qu'allégué par la défenderesse à la rétractation résulterait de la création d'une situation ou cette dernière se trouverait dans l'impossibilité d'attraire ROC ou d'intervenir dans une procédure à son encontre en arguant d'une double indemnisation ; que nous relevons, à cet égard, que la demanderesse à la rétractation n'affirme pas que la société Matra Défense pourrait intervenir à la procédure suisse à laquelle elle n'est pas présentement partie et qui concerne des sommes dont elle a, elle-même, souligné qu'elles n'appartenaient pas à la société Matra Défense ; que nous constatons, par ailleurs, qu'une même incertitude existe au regard de la possibilité d'une action directe à l'encontre de ROC ès qualités d'État souverain ; que nous considérons, dans ces conditions, que constitue un dommage Imminent le fait pour la société Matra Défense de payer dans le présent contexte la somme au règlement de laquelle le tribunal arbitral l'a condamnée par suite de l'Impossibilité où elle pourrait se trouver, dans le futur, de faire obstacle à une double Indemnisation ou de savoir dédommager de celle-ci, Nous relèverons, enfin, que l'ordonnance attaquée ne porte pas atteinte au droit de ROC de percevoir la somme effectivement réglée par la société Matra Défense et consignée à son bénéfice ; que compte tenu de ce qui précède, nous dirons qu'il n'y a lieu à rétractation de notre ordonnance du 5 février 2018 et débouterons ROC agissant pour le compte de ROCAF de ses demandes correspondantes » ; ALORS QUE, l'exécution d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle a force exécutoire, composante du droit au procès équitable, ne peut en aucune manière révéler un dommage imminent permettant l'intervention du juge des référés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

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Cour de cassation 2021-01-13 | Jurisprudence Berlioz