Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01222 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H7WQ
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
27 janvier 2021
RG :F 19/00064
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
C/
[D]
Grosse délivrée le 13 JUIN 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 27 Janvier 2021, N°F 19/00064
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie NICOLAI de la SELAS FACTORHY, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [W]-[X] [D]
né le 09 Octobre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Février 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [W]-[X] [D] a été embauché par la société Lafarge Platres, devenue Siniat puis la Sa Etex France Building Performance, à compter du 26 septembre 2000 suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'opérateur bundler/cariste.
En dernier lieu, M. [W]-[X] [D] occupe le poste de contremaître plaques, niveau 6, échelon 3 de la convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955.
Par requête du 29 avril 2019, M. [W]-[X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange aux fins de solliciter des rappels de majorations de salaire, un rappel de primes du 13ème mois et d'habillage, de frais d'entretien de tenue vestimentaire et des dommages et intérêts.
Suivant jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Orange a:
- condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
* 2 033,36 euros au titre de rappels de majorations de salaire,
* 203,34 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire,
* 483,30 euros au titre des frais d'entretien de vêtements,
* 48,30 euros au titre des congés payés sur les frais d'entretien de vêtements,
* 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit que les sommes dues sont arrêtées au 31 août 2018,
- débouté M. [D] de ses demandes au titre de rappel et de majoration de prime concernant le 13ème mois,
- débouté M. [D] de se conformer à l'avenir à la décision intervenue pour procéder aux calculs des majorations sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour à compter du 30ème jour à l'issue de la décision, pour la majoration de salaire de 1114 à compter du 01 septembre 2019,
- débouté M. [D] de ses autres demandes,
- condamné la SA Etex France Building Performance à fournir à M. [D] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues,
- condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SA Etex France Building Performance au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Etex France Building Performance aux entiers dépens.
Par acte du 26 mars 2021, la société Etex France Building Performance a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 février 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 01 mars 2023 puis déplacée à l'audience du 21 mars 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 04 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la Sa Etex France Building Performance demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 27 janvier 2021 en ce qu' il a :
* l'a condamnée à payer à M. [D] les sommes suivantes :
° 2 033,36 euros au titre de rappels de majorations de salaire ;
° 203,34 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire ;
° 483,30 euros au titre des frais d'entretien de vêtements ;
° 48,30 euros au titre des congés payés sur les frais d'entretien de vêtements ;
° 150 euros à titre de dommages et intérêts,
* l'a condamnée à fournir à M. [D] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues ;
* dit que ces sommes dues sont arrêtées au 31 août 2018 ;
* l'a condamnée à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange pour le surplus; - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à hauteur d'appel ;
- condamner M. [D] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 août 2021, contenant appel incident, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W]-[X] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* condamné la société Etex à lui verser un rappel de majorations de salaires outre des congés payés sur rappel de majorations de salaire,
* condamné la société Etex à fournir au salarié un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes, objets du jugement à intervenir,
* débouté la société Etex de ses demandes,
* condamné la société Etex à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Siniat aux entiers dépens,
- réformer le jugement déféré sur le surplus,
En conséquence,
- condamner la société Etex à lui payer les sommes de :
* 383,33 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et majorations du 1er mars au 31 mars 2018,
* 38,33 euros de congés payés afférents,
* 228,44 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et majorations du 01/04/2018 au 31/12/2018,
* 22,84 euros de congés payés afférents,
* 90,30 euros au titre des majorations de remplacement du 01/03/2016 au 31/03/2018,
* 42,48 euros au titre des majorations de remplacement du 01/04/2018 au 31/12/2018,
- condamner la société Etex à se conformer pour l'avenir à la décision à intervenir pour procéder aux calculs des majorations et respecter l'avenant du 19 mars 2018 sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour,
- condamner la société Etex à payer la somme de 2 148,45 euros de prime d'habillage,
- condamner la société Etex à payer la somme de 214,84 euros de congés payés sur la prime d'habillage,
- condamner la société Etex à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais d'entretien,
- condamner la société Siniat à se conformer pour l'avenir à la décision à intervenir pour procéder au paiement de la prime d'habillage et des frais d'entretien d'ancienneté sous astreinte de 100 euros par infraction constatée par jour,
- condamner la société Etex à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Siniat à fournir au salarié un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes, objets du jugement à intervenir,
- dire et juger que ces sommes dues sont arrêtées au 31 décembre 2018,
Y ajoutant,
- condamner la société Etex à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Etex aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement et le défaut d'intérêt à agir
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la prétendue nullité du jugement pour défaut de motivation ni sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'intimé soulevés par l'appelante dans la partie discussion de ses conclusions et non reprises au dispositif.
Sur les majorations des heures supplémentaires
Il n'est plus contesté, comme l'a précédemment jugé la présente cour, que l'article 43 de l'accord d'entreprise du 08 novembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail méconnaissait les dispositions d'ordre public relatives au paiement des heures supplémentaires, tant en ce qui concerne le taux des majorations que leur assiette, les majorations des heures supplémentaires accomplies par le salarié n'ayant pas été assises sur le taux résultant de la division du salaire de base par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois (152h19), mais par 169h58, soit sur une rémunération inférieure et ce, jusqu'à la conclusion de l'avenant n° 4 du 02 mars 2018 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail, entré en vigueur le 19 mars 2018, dont l'article 10.3 stipule que les majorations des heures supplémentaires seront calculées sur le salaire horaire effectif versé en contrepartie directe du travail fourni par le salarié.
M. [W]-[X] [D], qui fait valoir que les majorations auraient dû être en conséquence 1,114 fois supérieures à celles versées, réclame la somme de 383,33 euros outre 38,33 euros de congés payés afférents pour la période du 1er mars 2016 au 31 mars 2018 ainsi que celles de 228,44 euros outre 22,84 euros de congés payés afférents pour la période du 1er avril 2018 au 31 décembre 2018, soit un total de 611,17 euros, outre 61,12 euros de congés payés y afférents.
Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2018 que la Sa Etex France Building Performance lui a versé la somme de 790,73 euros afin de régulariser le paiement des majorations pour heures supplémentaires sur la base du taux horaire correctement calculé et ce, de manière rétroactive, sur une période allant d'avril 2015 au mois de mars 2018.
A partir du mois d'avril 2018, les heures supplémentaires effectuées ont bien été rémunérées selon le taux horaire obtenu par la division du salaire de base par 152,19 heures, soit 21,19 euros (2 580,61 euros / 152,19 + 25%).
Dès lors aucune somme n'est plus due à M. [W]-[X] [D] au titre des majorations d'heures supplémentaires.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sa Etex France Building Performance au titre des majorations des heures supplémentaires.
Sur les rappels de majoration de salaires
M. [W]-[X] [D] ne demande plus en appel les majorations au titre des heures de nuit et du samedi réclamées en première instance, déclarant cantonner ses demandes conformément à la jurisprudence de la présente cour.
Il sollicite par contre la condamnation de la SA Etex à lui payer la somme de 90,30 euros au titre des majorations de salaire pour remplacement pour la période du 01 mars 2016 au 31 mars 2018, et celle de 42,48 euros pour la période du 01 avril 2018 au 31 novembre 2018, soit un total de 132,78 euros outre 13,28 euros de congés payés y afférents.
L'article 23 de l'accord du 08 novembre 1999 prévoit que tout salarié de la ligne de plaques rappelé lors d'un jour de repos pour remplacer un salarié absent bénéficiera d'une majoration dite 'de remplacement de 25%' calculée sur le taux horaire de base de la personne concernée'.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le taux horaire prévu à l'article 43 intitulé 'calcul des heures supplémentaires et autres heures majorées' ne s'applique pas à cette majoration spécifique qui n'est pas visée par ces dispositions relatives aux heures supplémentaires et autres heures majorées suivantes 'nuits samedis, dimanches, jours fériés'.
Si M. [W]-[X] [D] qui exerce ses fonctions en 5X8 ce qui implique la réalisation à titre habituel d'heures de travail de nuit et les jours fériés, n'est pas éligible aux majoratiosn de salaire prévues par la convention collective de branche uniquement en cas de travail exceptionnel de nuit ou un jour férié, il peut par contre prétendre aux majorations dite de 'remplacement'.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande non contestée en son quantum par l'employeur.
Sur la demande concernant l'injonction pour l'avenir
Les majorations des heures supplémentaires étant assises sur la base du taux horaire effectif depuis l'avenant n°4 du 02 mars 2018 à l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail et les demandes relatives aux autres majorations n'étant pas fondées, il n'y a pas lieu d'adresser une quelconque injonction de l'employeur de ces chefs.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prime d'habillage et frais d'entretien
Selon l'article L. 3121-3 du code du travail, dans sa version en vigueur,'le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière'.
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier.
En l'espèce, M. [W]-[X] [D] n'établit pas, par la simple production en pièce 10 de sa photographie le montrant en tenue de travail et de ses bulletins de paie mentionnant le paiement d'une prime d'habillage/déshabillage à compter du mois d'avril 2018, que le port d'une tenue de travail lui était imposé antérieurement à la signature de l'accord de mars 2018 relatif à la réduction au temps d'habillage et de déshabillage, ni que ces opérations devaient être réalisées dans l'entreprise ou sur le lieu de travail en raison d'un ordre de l'employeur ou des circonstances de fait dans lesquelles il exerçait son activité.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et des frais d'entretien.
Sur le rappel de prime du 13ème mois
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de M. [W]-[X] [D] à ce titre.
Aucune demande n'est formulée en appel sur ce point.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
Si effectivement, la société Siniat devenue Etex a appliqué pendant plusieurs années un taux de base incorrect s'agissant du paiement des majorations d'heures supplémentaires, elle a régularisé la situation à partir de mars 2018, réglant au salarié les sommes dues en septembre 2018 et appliquant correctement le taux, soit depuis un an au moment où M. [W]-[X] [D] a saisi la juridiction prud'homale en avril 2019.
M. [W]-[X] [D] qui ne caractérise pas la mauvaise foi de l'employeur, ni l'existence d'un préjudice, doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc, par ces motifs substitués, confirmé ici.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il n'y a pas lieu à délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, compte tenu de la présente décision. Le jugement sera donc infirmé.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Etex France Building Performance aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel.
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 27 janvier 2021 en ce qu'il a :
- condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
* 2 033,36 euros au titre de rappels de majorations de salaire,
* 203,34 euros au titre des congés payés sur rappel de majorations de salaire,
* 483,30 euros au titre des frais d'entretien de vêtements,
* 48,30 euros au titre des congés payés sur les frais d'entretien de vêtements,
* 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [D] de ses autres demandes à l'exception de celles formées au titre de la majoration de salaire pour remplacements,
- condamné la SA Etex France Building Performance à fournir à M. [D] un bulletin de paie rectifié incluant toutes les sommes dues,
- condamné la SA Etex France Building Performance à payer à M. [D] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Condamne la Sa Etex France Building Performance à payer à M. [W]-[X] [D] la somme de 90,30 euros au titre des majorations de remplacement du 01/03/2016 au 31/03/2018 et celle de 42,48 euros pour la période du 01/04/2018 au 31/12/2018,
Déboute M. [W]-[X] [D] de ses autres demandes,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,