Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-44.736

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.736

Date de décision :

27 novembre 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par la Société marseillaise de crédit, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel énonce qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. X... ait subi une discrimination syndicale ; Attendu cependant qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait au juge de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière du salarié s'était déroulée et alors que la preuve de la discrimination n'incombait pas à celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société marseillaise de crédit à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-11-27 | Jurisprudence Berlioz