Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Claude
contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 13 ème chambre, en date du 21 janvier 2004, qui, pour mise en danger d'autrui, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et six mois de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude X... a pénétré à vive allure, au volant de son automobile, dans le périmètre de sécurité disposé par la police à l'occasion d'un accident; qu'après avoir renversé une vingtaine de cônes de balisage, il a traversé les quatre voies de circulation en zigzagant et a continué sa route sans s'arrêter ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit de mise en danger délibérée d'autrui, l'arrêt relève qu'il roulait à une vitesse excessive; que, selon ses propres déclarations, il était fatigué et n'avait pas l'habitude de conduire la nuit et qu'en perdant le contrôle de son véhicule, il a mis en danger les policiers présents sur les lieux ainsi que les autres conducteurs qu'il a contraints de freiner pour l'éviter ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit qu'un tel comportement constitue une violation manifestement délibérée de l'obligation particulière de sécurité imposée par l'article R. 413-14 du Code de la route et que le prévenu a exposé directement autrui à un risque de mort ou de blessures graves, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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