Cour d'appel, 04 novembre 2019. 16/01095
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01095
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 769 DU 04 NOVEMBRE 2019
No RG 16/01095 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7A-CWOT
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 07 avril 2016, enregistrée sous le no 15/00151
APPELANTE :
Madame F... O...
[...]
[...]
Représentée par Me Charles-henri COPPET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
DE DOMMAGES (F.G.A.O)
pris en la personne de son représentant légal.
[...]
[...]
Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Compagnie d'assurances NATIONAL GENERAL INSURANCE NV
H... W..., U...
[...]
Représentée par Me Ioana ANDRE, (TOQUE 57) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS NON REPRÉSENTÉS :
Monsieur D... E...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel le 22 septembre 2016 et des conclusions le 11 octobre 2016 par dépôt en l'étude
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel let 16 septembre 2016 et des conclusions le 11 octobre 2016 à personne morale habilitée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019.
Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 décembre 1989 à [...], F... O..., née le [...] , a été victime d'un accident de la circulation, alors qu'elle était, sur les genoux de sa mère Mme M... O..., son père, M. D... E... étant conducteur du véhicule en cause assuré auprès de la compagnie d'assurance National General Insurance NV (la société Nagico).
Suivant jugement réputé contradictoire du 23 février 1995, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a notamment, donné acte à la société Nagico de son intervention volontaire, entériné les rapports d'expertises du docteur C..., condamné la société Nagico à indemniser Mme M... O... pour son propre préjudice à hauteur de la somme totale de 575 980 francs et es qualités d'administratrice légale de sa fille F... à hauteur des sommes de 268 000 francs au titre de son préjudice soumis au recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la CGSS) et de 15 000 francs au titre du préjudice non soumis à recours de la CGSS et dit que le taux d'incapacité permanente partielle de F... O... devra être réévaluée quand cette dernière aura l'âge de 10 et 15 ans.
Le 22 mai 2012, Mme F... O... a obtenu du juge des référés du tribunal de grande instance de Basse-Terre la désignation de Mme S... X..., neurologue, expert prés la cour d'appel de Paris afin de l'examiner sur le plan clinique neurologique et neuro-psychométrique. L'expert a déposé son rapport en date du 22 novembre 2012.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 décembre 2014, Mme F... O... a assigné D... E..., la société Nagico et la CGSS en indemnisation de ses préjudices consolidés.
Par jugement rendu le 07 avril 2016, le tribunal de grande instance de Basse-Terre, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-fixé l'entier préjudice subi par Mme F... O... suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 17 décembre 1989 à [...] à hauteur de la somme de 129 005,50 euros au titre des préjudices patrimoniaux et de celle de 363 300 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux,
-condamné solidairement M. D... E... et son assureur la société Nagico à lui payer la somme totale de 492 305,50 euros en réparation de son entier préjudice,
-dit que cette indemnisation sera déduite des sommes déjà versées par la société Nagico s'élevant à la somme de 128 146,33 euros de sorte que la demande indemnitaire lui revenant est d'un montant de 363 959,17 euros,
-déclaré le présent jugement commun et opposable à la CGSS,
-débouté Mme F... O... du surplus de sa demande d'indemnisation
-condamné solidairement M. D... E... et son assureur la société Nagico à payer à Mme F... O... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2016, Mme F... O... a relevé appel de cette décision.
Par actes d'huissier de justice délivrés les 16 et 22 septembre 2016, Mme F... O... a signifié sa déclaration d'appel à M. D... E... en l'étude de l'huissier instrumentaire et à la caisse générale de sécurité sociale, à personne habilitée, lesquels n'ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 mai 2017, le conseiller de la mise en état a débouté Mme F... O... de sa demande de complément d'expertise.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) est intervenu en la cause et s'est constitué le 26 juillet 2017 par voie électronique.
La société Nagico a constitué avocat le 31 août 2017.
Par ordonnance du 21 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a, suite à l'incident formé par Mme F... O..., constaté la production des conditions particulières du contrat d'assurances liant la société Nagico à M. D... E..., déclaré la demande sans objet et dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions, remises les 19 septembre 2018 par l'appelante, 19 juillet 2019 par la société Nagico, 08 novembre 2018 par le FGAO auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme F... O... demande de :
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu son entier droit à indemnisation,
-pour le surplus, le réformer, dire et juger que la provision perçue par la victime et à déduire de l'indemnisation définitive est de 42 511 euros,
-fixer de la manière suivante le préjudice subi par la victime :
.les préjudices patrimoniaux temporaires (dépenses de santé actuelles mémoire - frais divers mémoire)
.les préjudices patrimoniaux permanents (dépenses de santé future mémoire - frais de scolarité 60 000 euros - assistance par tierce personne mémoire - perte de gains professionnels futurs 632 272 euros - incidence professionnelle 100 000 euros, à titre subsidiaire, en l'absence de PGPF 732 272 euros) -
.les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire 166 950 euros)
.les préjudices extra-patrimoniaux permanents ( - souffrances endurées 60 000 euros - préjudice esthétique temporaire 5 000 euros - déficit fonctionnel permanent 275 000 euros - préjudice d'agrément 50 000 euros - préjudice d'établissement mémoire)
soit au total la somme de 1 359 222 euros
-constater la carence manifeste de la société Nagico à exécuter le jugement du 07 avril 2016 et dire et juger que le FGAO a été régulièrement appelé dans la cause
-dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable au FGAO
-dire et juger que la société Nagico et M. D... E... sont responsables des dommages causés à Mme F... O... et condamnés à lui verser la somme de 1 359 222 euros sauf mémoire, à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de maître Charles-Henri Q...
-dire et juger que la société Nagico sera condamnée au doublement de l'intérêt au taux légal à compter du 17 août 1990 jusqu'à l'arrêt à intervenir
-dire et juger que le FGAO se substituera à la société Nagico pour le réglement des sommes dues
-dire et juger que l'arrêt à intervenir sera commun et opposable à la CGSS
-dire et juger que la créance de la CGSS s'imputera sur les seules indemnités qui réparent des préjudices pris en charge par elle à l'exclusions des préjudices à caractère personnel.
La société Nagico demande de :
-réformer la décision rendue en première instance, sauf en sa disposition par laquelle elle a sursis à statuer sur les préjudices soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale,
-statuant à nouveau, dire et juger que l'indemnisation de Mme F... O... s'établit :
.au titre des préjudices patrimoniaux temporaires à la somme de 4 005,50 euros pour les frais divers
.au titre des préjudices patrimoniaux permanents à la somme de 15 000 euros pour le préjudice scolaire ou de formation
.au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire 1 725 + 22 718 euros - souffrances endurées 6 000 euros - préjudice esthétique temporaire 3 000 euros)
.les préjudices extra-patrimoniaux permanents ( déficit fonctionnel permanent 107 520 euros - préjudice d'agrément 30 000 euros - préjudice esthétique permanent 3 000 euros)
-en tout état de cause, imputer les créances des tiers payeurs sur l'ensemble des postes de préjudices.
Le FGAO demande de :
-constater qu'il n'a pas été régulièrement appelé dans la cause,
-constater que le véhicule automobile est régulièrement assuré à la société Nagico qui a déjà réglé la somme de 128 346,33 euros au titre de l'accident, a régulièrement conclu en cause d'appel et n'oppose aucune limite de garantie à Mme F... O...,
-déclarer l'arrêt à intervenir inopposable au FGAO
-condamner Mme F... O... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de préciser que le droit à indemnisation intégral de Mme F... O..., en sa qualité de passagère transportée, déjà reconnu par le jugement du 23 février 1995 et non remis en cause par la décision querellée, n'est pas contesté de sorte qu'il n'y a pas lieu à discussion sur ce point dans la présente procédure.
Par ailleurs, le jugement du 07 avril 2016 n'a pas sursis à statuer sur les préjudices soumis à recours de l'organisme de sécurité sociale de sorte que la demande de confirmation de ce chef présentée par la société Nagico, sans objet, sera purement et simplement rejetée.
Sur la mise en cause du FGAO
Aux termes de l'article L. 421-1 du code des assurances, il est prévu que le FGAO intervienne en matière de dommages corporels nés des accidents de la circulation ouvrant droit à réparation, lorsque le responsable de ces dommages demeure inconnu ou n'est pas assuré, ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable, et que ces indemnités ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre.
Mme F... O... soutient que la société Nagico n'ayant pris en charge la réparation de son dommage qu'à hauteur de la somme de 42 511 euros, la garantie offerte par le contrat de droit néerlandais souscrit étant plafonnée à 50 000 dollars et n'ayant pas justifié du paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire octroyées par le jugement entrepris malgré sommation du 18 janvier 2018, en vertu de l'article R. 421-24-1 du code des assurances, le FGAO est tenu d'intervenir aux fins de paiement des sommes restant dues.
Le FGAO réplique que la société Nagico, partie en la cause, a produit sa police et ne discute pas sa garantie de sorte qu'il a été appelé, à tort, en la cause
En l'espèce, il est constant que la société Nagico a toujours été partie aux procédures engagées par ou pour le compte de Mme F... O..., qu'elle ne conteste pas sa garantie et qu'il n'est pas établi qu'elle soit insolvable ou qu'elle ait fait l'objet d'un retrait d'agrément ainsi que le prévoit l'article R. 421-24-1 du code des assurances visé par l'appelante.
Aussi, c'est à tort que le FGAO, dont l'intervention ne peut être que subsidiaire, a été mis en cause à hauteur d'appel. Il y aura lieu de lui dire inopposable la présente décision et d'écarter les demandes dirigées à son endroit.
Sur le montant de l'indemnisation
*sur le contenu du rapport d'expertise
Il convient de noter que le conseiller de la mise en état a dans son ordonnance du 22 mai 2017 rejeté la demande de complément d'expertise faite par Mme F... O... laquelle ne l'a pas reformulée dans le dispositif de ses ultimes conclusions de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention.
Il sera précisé que l'expert S... X... a pris soin d'indiquer dans son rapport du 22 novembre 2012 qu'après avoir pris connaissance de tous les documents transmis par les parties et leurs conseils, elle "a étudié tous les éléments relatifs à l'accident depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'au dernier bilan pratiqué, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé antérieurs à l'accident et contemporains au jour de l'expertise comme son degré d'autonomie, son statut professionnel, son lieu habituel de vie, a écouté l'accidenté et également successivement son père et sa mère, et (a réalisé) un examen clinique détaillé ainsi qu'un examen neuropsychologique".
Aussi, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, et l'expert l'a expressément indiqué, ce rapport d'expertise a été établi selon les données de "la nomenclature dite Dintilhac".
Il résulte dudit rapport d'expertise que suite à l'accident survenu le 17 décembre 1989, F... O..., alors âgée de 1 an, a présenté un traumatisme crânien grave avec coma immédiat et crise épileptique du membre inférieur droit, fractures multiples du crâne avec au scanner, un volumineux hématome sous dural pariéto-occipital droit, lesquels ont nécessité une intervention neuro-chirurgicale avec évacuation d'une grosse hémorragie sous durale droite, un traitement en service de réanimation jusqu'au 29 décembre 1989 puis en service de pédiatrie jusqu'au 7 février 1990.
L'expert précise que les lésions actuelles (des lobes occipital, pariéto-occipital, temporale droite) ne répondent pas à une pathologie évolutive mais sont séquellaires et cicatriciels, l'examen neurologique étant anormal (atteinte du cortex pariétal droit entraînant des déficits sensitifs, crises d'épilepsie sensitives et partielles, lésion du lobe temporal droit entraînant une ataxie optique ou visio-motrice, troubles du langage).
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-gêne temporaire totale - ITT du 17 décembre 1989 au 07 février 1990
-incapacité temporaire permanente 65% du 08 février 1990 eu 06 décembre 1993
-date de consolidation 22 novembre 2012
-incapacité permanente partielle 55% à partir du 7 décembre 1993 (lésions d'origine pariétale touchant l'hémicorps gauche, lésions consécutives à l'altération temporo-occipitale soit 25% sur le plan clinique neurologique et 30% relatifs au déficit phasique et psychocomportementaux
-souffrances endurées 3/7
-dommage esthétique permanent 2/7
-répercussions sur les activités d'agrément 5/7
-séquelles professionnelles 5/7.
*Sur les préjudices patrimoniaux
-Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- les dépenses de santés actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Il n'y a pas en l'état de demande de ce chef, les débours de la CGSS n'ayant pas été communiqués en dépit de sa mise en cause.
- les frais divers
Il s'agit des dépenses liées à l'hospitalisation et plus largement à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation
A ce titre, dans le dispositif de ses conclusions, Mme F... O... demande de mettre en mémoire ce poste de préjudice mais dans les motifs de ces dernières, réclame la somme de 4 005,50 euros correspondant aux frais de transport et de séjour à Paris pour la réalisation de l'expertise.
La société Nagico sollicite, la confirmation du jugement de ce chef.
Mme F... O... n'a pas explicité les raisons pour lesquelles elle souhaitait voir réserver ce poste de préjudice lequel a été justement apprécié par le premier juge à hauteur de la somme de 4 005,50 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
-l'assistance tierce personne temporaire
L'évaluation de ce poste de préjudice qui répare l'aide nécessaire à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante (se laver, se coucher, se déplacer, manger, boire, procéder à ses besoins naturels), doit se faire au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins.
Mme F... O... soutient qu'en raison de son très jeune âge au moment de l'accident, de la gravité des lésions subies, de la durée de son incapacité du 17 décembre 1989 au 22 novembre 2012, elle a nécessairement eu besoin d'une tierce personne pour ses soins et besoins, ce que l'expert a omis d'évaluer, ainsi que le confirme le docteur G... V... sollicité dans un avis du 03 mai 2016, ce qui nécessite que ce poste de préjudice soit réservé.
La société Nagico conclut au rejet de cette demande, l'expert n'ayant fait état d'aucun besoin en ce sens.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, l'expert S... X... a expressément indiqué que le rapport d'expertise établi, l'a été selon les données de "la nomenclature (dite) Dintilhac". Il a été souligné le travail sérieux et argumenté de l'expert de sorte qu'il ne peut être argué d'un oubli ou d'un manquement de ce dernier dans l'évaluation de ce poste de préjudice, le seul avis non contradictoire du docteur G... V... étant insuffisant à contrarier ces conclusions expertales rendues conformément à la mission ordonnée. De plus, Mme F... O... qui a nécessairement eu besoin comme tous les jeunes enfants de soins prodigués par ses parents, ne produit aucune pièce dirimante relative au besoin en tierce personne dont elle demande l'indemnisation.
Aussi, cette demande sera purement et simplement rejetée.
- Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- les dépenses de santé future
Il s'agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.
Il n'y a pas en l'état de demande de ce chef, les débours de la caisse générale de sécurité sociale n'ayant pas été produits en la cause.
-le préjudice scolaire
Mme F... O... demande à ce titre la somme de 60 000 euros, les séquelles subies l'ayant privée d'une scolarité normale et épanouissante.
La société Nagico propose à ce titre la confirmation de la somme de 15 000 euros allouée par le premier juge.
Il résulte du rapport d'expertise de Mme X..., expert neurologue, que les séquelles de l'accident subies par la victime (notamment les déficits des fonctions supérieures secondaires dues aux lésions temporales et pariétales) expliquent l'altération de son langage et ses importantes difficultés scolaires. Elle conclut à une perte de chance côtée 5/7.
Il est clair qu'en dépit de l'obtention d'un BEP à l'âge de 21 ans, la nature des séquelles subies par Mme F... O..., à l'âge de 1 an, a impacté ses facultés cognitives et par voie de conséquence, tous ses apprentissages dont les scolaires.
Aussi, vu les éléments retenus par la cour, il est de juste appréciation de lui allouer pour ce poste de préjudice la somme de 20 000 euros.
Dés lors, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
- l'assistance par tierce personne permanente
La tierce personne étant destinée à suppléer la perte d'autonomie de la victime, il est admis une indemnisation à ce titre, en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
Mme F... O... soutient qu'en raison des graves séquelles nées du traumatisme crânien subi, son besoin en aide humaine est indéniable, ce que l'expert a omis d'évaluer, ainsi que le confirme le docteur G... V... sollicité dans un avis du 03 mai 2016, ce qui nécessite que ce poste de préjudice soit réservé.
La société Nagico conclut au rejet de cette demande, l'expert n'ayant fait état d'aucun besoin en ce sens.
Il a été rappelé supra que les conclusions du rapport d'expertise de Mme S... X... sont sérieuses et argumentées et qu'elle a expressément indiqué avoir établi son rapport d'expertise selon les données de "la nomenclature dite Dintilhac". Elle a examiné et interrogé la victime de sorte que cette dernière ne peut arguer d'un oubli ou d'un manquement de l'expert dans l'évaluation de ce poste de préjudice.
Mme F... O..., bien que diminuée intellectuellement, n'explicite pas les tâches de la vie courante qu'elle ne peut exécuter seule ou pour lesquelles elle aurait besoin de l'aide d'une tierce personne, ne produisant au surplus, aucune pièce dirimante à ce sujet.
Aussi, cette demande injustifiée sera purement et simplement rejetée.
-perte de gains professionnels futurs
Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à son incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Quand la victime est sans emploi, la perte de gains professionnels futurs est évaluée en prenant en compte le salaire moyen auquel elle peut raisonnablement prétendre.
Mme F... O... demande à ce titre, sur la base du SMIC fixé à 1133,18 euros la somme de 632 272 euros (soit au titre des arrérages échus du 22/11/2012 au 22/11/2017 - 1133,18€ x 60 mois soit 67 990 euros outre au titre des arrérages à échoir - 13 598,16€ x 41,497 prix de l'euro de rente viager barème 2016 soit 564 282 euros). Elle expose percevoir l'allocation adulte handicapée (AAH) et ne pas être en mesure d'exercer une activité professionnelle du fait des séquelles de l'accident.
La société Nagico fait valoir l'absence de besoin répertorié par l'expert sur ce poste.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il résulte des conclusions expertales que les déficits des fonctions neurologiques consécutifs à l'accident subi par Mme F... O... entraînent chez celle-ci des séquelles professionnelles. L'expert précise même qu'il existe par ricochet des lacunes en ce qui concerne sa future retraite au regard de l'absence d'emploi.
Il est constant que Mme F... O..., âgée à la date de la consolidation retenue par l'expert de 24 ans, bien qu'ayant obtenu un BEP, déclare être sans activité. Il est justifié de ce que les séquelles constatées ont des répercussions sur la vie professionnelle de cette dernière et par voie de conséquence, ses gains futurs, étant précisé que l'AAH, destinée à garantir un revenu minimum aux personnes handicapées, est dépourvue de caractère indemnitaire et ne peut être pris en compte pour évaluer ce poste de préjudice.
Aussi, il est de juste appréciation de retenir la base de calcul proposée par Mme F... O... et de lui accorder selon décompte vérifié la somme de 632 272 euros au titre la perte de gains professionnels futurs.
En conséquence, le jugement sera réformé en ces termes de ce chef.
- l'incidence professionnelle
Il est admis que l'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser la réparation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle. Ainsi, même en l'absence de perte immédiate de revenu, on considère que la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail laquelle peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail ou une perte de chance d'obtenir un emploi.
Mme F... O... invoquant une perte importante de chance professionnelle et une dévalorisation sur le marché du travail, réclame la somme de 100 000 euros pour ce poste de préjudice (mais subsidiairement celle de 732 272 euros en l'absence d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs).
La société Nagico n'a pas conclu sur ce point spécifique mais demande dans ses écritures, la réformation de la décision querellée.
En l'espèce, en indemnisant la perte de gains professionnels futurs de Mme F... O... liée à son absence d'activité professionnelle, il y a lieu de considérer que la perte de chance professionnelle et de dévalorisation sur le marché du travail de l'intéressée sont déjà prises en compte et qu'il n'est donc pas rapportée la preuve d'une incidence professionnelle distincte de la perte de revenus déjà indemnisée.
Aussi, en application du principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit, il sera de juste appréciation de réformer le jugement querellé sur ce point et de rejeter cette demande.
Au total, il sera alloué à Mme F... O... la somme de 656 277,50 euros en indemnisation de son préjudice patrimonial.
*Les préjudices extra-patrimoniaux
- les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l'hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Arguant de la gravité des blessures initiales, de la multiplicité des soins et de la durée du préjudice, Mme F... O... demande une indemnité journalière de 35 euros en compensation de la perte de sa qualité de vie pendant cette période soit la somme totale de 166 950 euros (1820€ pour la période du 17/12/1989 au 07/12/1990 à 100% - 31 804,50€ pour la période du 08/2/1990 au 06/12/1993 à 65% - 133 325,50€ pour la période du 7/12/1993 au 22/11/2012 à 55%).
La société Nagico propose une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour (mais offre seulement pour la période du 7/12/1989 au 07/12/1990 et du 08/2/1990 au 06/12/1993, les sommes respectives de 1 725€et 22 718€).
L'expert X... a estimé la gêne temporaire totale de la victime du 17 décembre 1989 au 07 février 1990 soit 52 jours, l'incapacité temporaire permanente à 65% du 08 février 1990 eu 06 décembre 1993 soit 1398 jours, puis à 55% du 07 décembre 1993 au 22 novembre 2012 (date de consolidation) soit 6926 jours.
Suivant le référentiel jurisprudentiel d'indemnisation et l'offre de l'assureur, la gêne dans les conditions de vie de Mme F... O... sera justement réparée par l'allocation satisfactoire d'une indemnité journalière de 25 euros offerte par l'assureur.
Aussi, il lui sera allouée la somme totale de 119 250 euros (52jx25€=1300€+1398jx25€x65%=22717,50€+6926jx25x55%=95232,50€)
Dés lors, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
- les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser les douleurs tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation.
Mme F... O... fait valoir l'intensité et la durée de ses souffrances, son âge, la prise de conscience de la gravité de son état, la cotation par l'expert à 3/7 (mais en réalité 5/7 au regard des douleurs à l'hémicrâne soulignées par ce dernier relativement au préjudice d'agrément qu'il a retenu mais qui ne se côte pas) pour solliciter la somme de 60 000 euros.
La société Nagico offre la somme de 6 000 euros pour une cotation des souffrances à hauteur de 3/7.
L'expert X... a expressément et de façon claire, estimé les souffrances endurées par Mme F... O... à 3/7, le fait d'avoir côté également le préjudice d'agrément étant sans effet sur l'évaluation expertale de ce poste préjudice de sorte que l'argumentaire de cette dernière sera écarté et il sera considéré que c'est à tort que le premier juge a retenu une estimation à 5/7.
Vu les soins, les hospitalisations et interventions chirurgicales subis, vu l'âge de la victime, vu les cotations jurisprudentielles en la matière, il est de juste appréciation d'allouer à Mme F... O... une indemnité de 10 000 euros pour des souffrances quantifiées 3/7.
En conséquence, la décision sera infirmée de ce chef.
- le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l'hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Mme F... O... indique que sa présentation altérée outre ses troubles phasiques visibles justifient l'allocation à ce titre de la somme de 5 000 euros.
La société Nagico propose une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Vu les éléments de la cause notamment les conclusions expertales et l'âge de la victime, il est de juste appréciation d'allouer à Mme F... O... une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
- les préjudices extra patrimoniaux permanents
- le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Se prévalant de l'importance des atteintes neurologiques subies, Mme F... O... demande une indemnisation sur la base d'un point fixé à 5 000 euros soit la somme totale de 275 000 euros.
La société Nagico propose la somme de 107 520 euros en retenant un point à 4480 euros.
En raison des lésions des lobes pariétal et temporo-occipital, neurologiques, des déficits phasique et psychocomportementaux, l'expert X... a évalué l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de la victime à 55%.
Selon les tableaux de référence d'usage, il est de juste appréciation d'allouer à ce titre à Mme F... O..., compte tenu de son âge, la somme de 246 400 euros (55% x 4480€).
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
- le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident.
Mme F... O... soutient que les troubles neurologiques dont elle souffre ont eu pour conséquence, l'impossibilité pour elle de toute activité d'agrément de sorte que ce préjudice est total et qu'il convient de lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation.
La société Nagico offre la somme de 30 000 euros à ce titre.
L'expert X... a chiffré le préjudice d'agrément à 5/7 en précisant que "le désintéressement (de la victime) est lié aux troubles d'origine temporale avec les difficultés phasiques et mnésiques qui l'isolent outre les douleurs importantes en hémicrânie (qui) altèrent ses activités quotidiennes".
Aussi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, vu la survenance du dommage dés l'âge de 1 an et les conclusions expertales, il sera de juste appréciation d'allouer à Mme F... O... la somme de 30 000 euros à ce titre.
- le préjudice esthétique permanent
Il s'agit de réparer les séquelles esthétiques nées de l'accident.
Si Mme F... O... sollicite à ce titre dans ses motifs, l'allocation de la somme de 10 000 euros pour un préjudice évalué par l'expert à 2/7, elle n'a pas formulé cette prétention dans le dispositif de ses écritures.
Cependant, la société Nagico propose une indemnisation à hauteur de la somme de 3 000 euros pour ce préjudice.
Le rapport d'expertise conclut à des dommages esthétiques permanents estimés à 2/7 du fait d'une prise de poids due à une activité qui entre dans les séquelles pariétales et à une image sociale appauvrie.
Vu les éléments de la cause et le référentiel d'indemnisation, il est de juste appréciation d'allouer à Mme F... O... une indemnité de 3 000 euros à ce titre.
- le préjudice d'établissement
Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme F... O... soutient que son handicap a empêché son insertion sociale et perturbe nécessairement sa capacité à vivre en couple. Elle demande que ce poste soit réservé dans l'attente de l'expertise complémentaire dont la cour a indiqué supra qu'elle avait été refusée par le conseiller de la mise en état et non sollicitée au fond.
La société Nagico n'a pas conclu sur ce point.
Les pièces du dossier ne justifient aucunement de la perte pour Mme F... O... de toute possibilité de fonder un foyer. Malgré les séquelles existantes, ses efforts lui ont permis d'obtenir un BEP et il n'est pas démontré qu'elle ne pourra pas être autonome dans une future vie conjugale et familiale, le rapport d'expertise de Mme X..., neurologue, étant suffisamment étayé pour trancher ce chef de demande.
Dés lors, en l'absence de preuve d'un préjudice certain, Mme F... O... sera déboutée de sa demande en réparation de ce préjudice d'établissement.
En définitive, le préjudice extra patrimonial de Mme F... O... est donc d'un montant de 411 650 euros.
En conséquence, la somme due par la société Nagico et son assuré à Mme F... O... en réparation de son préjudice corporel s'éléve à la somme de totale de 1 167 927,50 euros de laquelle il conviendra de déduire la provision déjà versée.
-sur le montant de la provision versée
Mme F... O... expose qu'aux termes du jugement du 23 février 1995, seule la somme de 42 511 euros lui a été versée, non 128 000 euros (comprenant l'indemnisation fixée pour le préjudice propre de sa mère) comme indiqué par erreur par le premier juge.
La Cie Nagico n'a pas répliqué sur ce point.
Il est exact que le tribunal de grande instance de Basse-Terre a dans son jugement du 23 février 1995 accordé à Mme F... O... la somme de 283 000 francs (soit 43 143 euros non 42 511 euros comme indiqué par l'appelante) en attente de consolidation.
En l'absence de preuve contraire, il est de juste appréciation de dire que du montant de la réparation fixée, devra être déduite cette provision.
-sur l'imputation des créances du tiers payeur
La société Nagico sollicite que les créances des tiers payeurs s'imputent sur l'ensemble des postes de préjudices.
Mme F... O... réplique que l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 (réformé par la loi du 21 décembre 2006) prévoit que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il s'ensuit que l'assiette du recours est constituée pour chaque prestation par l'indemnité à la charge du responsable au titre du poste correspondant à cette prestation.
Aussi, la demande de la société Nagico sera écartée et il sera jugé conformément aux dispositions des articles précités.
-sur la demande de doublement de l'intérêt au taux légal
L'article L. 211-9 du code des assurances prévoit que quelque soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de 3 mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l'accident (...).
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les 3 mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Aux termes de l'article L.211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en fonction de circonstances non imputables à l'assureur.
Mme F... O... demande que les sommes attribuées soient assorties du double de l'intérêt au taux légal à compter du 17 août 1990 (8 mois après l'accident) jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, l'intimée n'ayant pas exécuté les termes du jugement entrepris, pourtant assorti de l'exécution provisoire.
La société Nagico n'a pas conclu sur ce point.
Il est constant qu'un premier jugement en date du 23 février 1995 a statué sur l'indemnisation des préjudices avant consolidation de Mme F... O... (alors représentée par sa mère M... O...) et qu'une provision a déjà été versée à celle-ci.
Aussi, en l'espèce, vu les pièces dont dispose la cour, il apparaît que la demande faite en application des articles précités doit être accueillie du 22 avril 2013 (05 mois après le dépôt du rapport d'expertise fixant la consolidation) à la présente décision devenue définitive.
Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré commun à la CGSS de Guadeloupe.
Les circonstances de la cause justifient d'allouer à Mme F... O... une indemnité de procédure de 2 000 euros à hauteur de cour.
Il n'est pas inéquitable que le FGAO conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés par ses soins pour la présente instance.
La Cie Nagico et M. D... E... supporteront les entiers dépens de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision par défaut, mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 07 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre uniquement en ce qui concerne le montant des indemnités allouées au titre des frais divers (4005,50€) et du déficit fonctionnel permanent (246 400€) ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Condamne in solidum la société National General Insurance NV et M. D... E... à payer à Mme F... O... la somme de 656 277,50 euros en réparation de son préjudice patrimonial (dont postes infirmés PS 20 000€ - PGPF 632 272€ ) et celle de 411 650 euros en réparation de son préjudice extra-patrimonial (dont postes infirmés DFT 119 250€ - SE 10 000€ - PET 3 000€ - PA 30 000€ - PEP 3 000€ ) ;
En conséquence, condamne in solidum la société National General Insurance NV et M. D... E... à payer à Mme F... O... la somme totale de 1 067 927,50 euros en réparation de son préjudice corporel, la provision versée de 43 143 euros non encore déduite ;
Condamne la société National General Insurance NV au paiement des intérêts assortie du double de l'intérêt légal sur la somme octroyée -hors provision- du 22 avril 2013 au présent arrêt devenu définitif ;
Rejette les demandes injustifiées présentées par Mme F... O... au titre de la tierce personne temporaire et permanente, de l'incidence professionnelle et du préjudice d'établissement ;
Rejette la demande de la société National General Insurance NV relative à l'imputation des créances des tiers payeurs sur l'ensemble des postes de préjudices et déclare que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ;
Déclare la décision inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoire et écarte toute demande dirigée contre lui ;
Déclare la décision commune à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
Condamne in solidum la société National General Insurance NV et M. D... E... à payer à Mme F... O... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société National General Insurance NV et M. D... E... au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Charles-Henri Coppet avocat au barreau de Guadeloupe;
Ecarte les autres demandes plus amples ou contraires ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente
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