Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-12.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.120
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Clairière, société à responsabilité limitée dont le siège social est à La Roche à Royère de Vassivière (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / du Crédit du Nord, dont le siège social est ... (Nord), le siège central ... (9e) et la direction régionale 2, cours du 30 Juillet à Bordeaux (Gironde),
2 / de la société Banca d'America & d'Italia, dont le siège social est Torino Agenzia E, Corso Siracusa 105 (Italie), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société La Clairière, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit du Nord, de Me Cossa, avocat de la société Banca d'America & d'Italia, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 janvier 1993), que la société La Clairière a remis au Crédit du Nord, en vue de leur encaissement sur un établissement italien, plusieurs chèques émis en France pour des montants libellés en lires ;
qu'un peu plus de deux mois plus tard, l'établissement tiré les a retournés en précisant qu'il y manquait des indications exigées par la loi italienne ;
qu'après régularisation partielle des titres, le Crédit du Nord les a retournés à la banque tirée, qui a, ultérieurement, refusé leur paiement pour absence de mention des lieux d'émissions ;
qu'ainsi, plus de quatre mois après en avoir porté les montants au crédit du compte de sa cliente, le Crédit du Nord les a contre-passés ;
que la société La Clairière a prétendu que le Crédit du Nord avait commis une faute engageant sa responsabilité ;
Attendu que la société La Clairière fait grief à l'arrêt d'avoir écarté la responsabilité du Crédit du Nord, alors, d'une part, que le banquier qui assure le service d'encaissement des chèques est tenu d'une obligation de prudence, de diligence et de conseil à l'égard de son client, qu'en l'espèce cette obligation générale avait été renforcée par une lettre du directeur de la banque adressée au client se vantant de meilleurs délais de recouvrement sur l'étranger que ses concurrents, que si la présentation des chèques à la banque tirée avait été effectuée dans des délais normaux, la contre-passation effectuée quatre mois après cette présentation avait été extrêmement tardive, qu'il était soutenu dans les conclusions d'appel du client que les effets ne lui avaient pas été retournés le 12 janvier 1989 pour régularisation et que si tel avait été le cas, la responsabilité de la banque aurait été encore plus grave puisque la tentative de régularisation aurait manqué son effet, le banquier italien ayant de nouveau rejeté les chèques à leur retour, qu'en ne répondant pas à ce moyen, précis et formel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le banquier, professionnel averti, est tenu d'un devoir de diligence qui implique qu'il accomplisse tous les actes nécessaires au succès d'une opération, même s'ils ne lui sont pas imposés par la loi, que si, au regard de la loi française, l'absence d'indication du lieu d'émission est sans influence sur la validité, la banque ne pouvait en l'espèce ignorer que la banque italienne pourrait faire des difficultés à ce sujet, ce d'autant plus qu'en général la soumission de la forme des chèques à la règle "locus regit actum" fait place à la loi du lieu de paiement (en l'espèce la loi italienne) lorsque les chèques sont délivrés sur des formules de banque et qu'il était facile à la banque française de demander à son client de compléter le chèque par le lieu d'émission pour éviter toute difficulté, qu'en déchargeant le banquier de toute responsabilité sur la seule observation qu'il aurait respecté la loi française, la cour d'appel a violé l'article 1992 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que, sans avoir à s'expliquer sur le détail de l'argumentation soutenue par la société La Clairière, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en retenant que les effets avaient été retournés une première fois par la banque italienne avant leur rejet ultérieur ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que les délais observés par le Crédit du Nord n'étaient pas anormalement longs, dès lors que les effets lui avaient été renvoyés une première fois ;
qu'en l'absence de prétention soutenue en ce sens devant elle, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, dès ce premier renvoi, la banque italienne avait recommandé la régularisation de l'omission ultérieurement soulevée par elle, et si, en conséquence, le Crédit du Nord avait omis d'inviter sa cliente à y procéder ;
qu'il s'ensuit que la cour d'appel a pu retenir que l'attitude du Crédit du Nord n'avait pas été fautive ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le Crédit du Nord sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société La Clairière, envers le Crédit du Nord et la société Banca d'America & d'Italia, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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