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Cour de cassation, 22 novembre 1990. 87-80.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-80.989

Date de décision :

22 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Norbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 12 février 1987, qui, dans une information suivie contre Robert X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits ; Sur le moyen de cassation proposé dans le d mémoire additionnel et pris de la violation des articles 49, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation était composée notamment de Mme Syren, président et de M. Henrion, conseiller assesseur ; "alors que ces mêmes magistrats avaient déjà rendu un arrêt du 21 décembre 1983 entre les mêmes parties ; qu'ayant ainsi participé à une décision sur le fond, relative à la culpabilité du prévenu, ils ne pouvaient plus faire partie de la chambre d'accusation en qualité de président et de conseiller assesseur" ; Attendu qu'il n'importe que deux magistrats de la chambre d'accusation qui, sur plainte de Norbert Y..., partie civile, du chef de dénonciation calomnieuse, a rendu l'arrêt de non-lieu attaqué, aient, antérieurement, siégé à la chambre des appels correctionnels qui, dans une précédente poursuite à son encontre du chef d'une autre infraction fondée sur des faits différents, a, statuant au fond, prononcé condamnation à son égard ; Qu'en effet, l'interdiction prévue par l'article 49 alinéa 2 du Code de procédure pénale, d'interprétation stricte, ne s'applique pas à des procédures distinctes et indépendantes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen de cassation soulevé dans le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 373 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu rendue sur une plainte en dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que "la plainte déposée par Robert X... reposait sur des faits sérieux, estimés diffamatoires par les magistrats de l'instruction et du Parquet qui ont eu à connaître du dossier ; qu'au surplus, le tribunal n'a pas été amené à prononcer une relaxe ; qu'il importe peu que la prescription n'ait pas été acquise à l'époque du jugement et qu'il n'ait pas pris l'initiative de réitérer sa citation ; "que les conditions requises par les dispositions de l'article 373 du Code pénal ne sont pas réunies ; "qu'il échet, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise" ; "alors que, d'une part, la dénonciation au sens de l'article 373 du Code pénal n'est calomnieuse que, si les faits dénoncés sont faux ou dénaturés ; que la preuve de la fausseté du fait dénoncé doit résulter d'une décision de l'autorité compétente pour y donner suite ; qu'en l'espèce, la Cour constate que le tribunal correctionnel saisi de la plainte de M. X... du chef de diffamations publiques dirigée contre le demandeur n'a pas appliqué la loi pénale aux faits poursuivis en raison de l'extinction de l'action publique par prescription, ce qui ôtait tout caractère de fausseté aux faits dénoncés ; que la Cour, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une calomnie, n'a pas donné de base légale à sa décision, et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en tout état de cause, le demandeur avait fait valoir que les tracts distribués en 1985 ne comportaient aucune diffamation puisqu'ils ne comportaient qu'un commentaire licite des faits ayant fait l'objet d'une décision de justice ; qu'en l'espèce, la Cour relève que les faits dénoncés ont été estimés sérieux et diffamatoires par les magistrats de l'instruction et du Parquet qui ont eu à connaître du dossier ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a pas constaté elle-même le caractère diffamatoire des faits dénoncés et n'a pas répondu aux conclusions du demandeur ; "alors, enfin, que le délit de dénonciation calomnieuse exige pour être constitué la constatation par les juges du fond de la mauvaise foi de l'auteur de la dénonciation, consistant dans la connaissance par ce dernier de sa fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, la Cour a omis de constater la mauvaise foi du prévenu et n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de l'existence légale du délit de dénonciation calomnieuse" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits ayant entraîné l'inculpation de d Robert X..., a répondu aux articulations essentielles des mémoires déposés devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'intéressé d'avoir commis le délit de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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