Tribunal Administratif de MELUN, 16 août 2022. 2206215
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2206215
Date de décision :
16 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par
Me Claire Lengrand demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous pour la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vincent, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Aux termes de l'article R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. "
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
6. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en date du 21 octobre 2021 et qu'un premier récépissé de demande de renouvellement lui a été délivré pour six mois jusqu'au 20 avril 2022. Il résulte également des captures d'écran produites par l'intéressé sur une période allant du 14 avril au 23 juin 2022 qu'il a tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet dédié afin de renouveler ledit récépissé avant son expiration et a informé la préfecture de Seine-et-Marne de l'impossibilité de prendre rendez-vous à cet effet par deux courriels des 14 avril et 14 juin 2022 ainsi que par une demande adressée via le formulaire de contact du site internet le 15 juin 2022. En outre, il résulte de l'instruction que la préfecture l'a informé par courriel de l'indisponibilité de plages horaires pour prendre rendez-vous.
7. Dans ces conditions et au regard des points 4 et 5 ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à M. A, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse demander le renouvellement de son récépissé, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à M. A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de
rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera une somme de 600 euros (six cents euros) à M.A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : A. VINCENT
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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