Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-40.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.601
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° U 95-40.601 et n° V 95-40.602 formés par M. Edouard Z..., demeurant ..., en cassation de 2 jugements rendus le 5 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Hirson (section activités diverses), au profit :
1°/ de Mme Viviane X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Isabelle Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 95-40.601 et n° V 95-40.602 ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que M. Z..., héritier de Mireille A..., fait grief aux deux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Hirson, 5 décembre 1994) de l'avoir condamné avec ses cohéritiers à payer à Mme X... et à Mme Y..., employées par la défunte jusqu'à son décès en qualité de dames de compagnie, diverses sommes à titre de salaires et indemnités, pour les motifs exposés dans les mémoires en demande susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 1564 et 1566, sans autre indication, L. 122-12 du Code du travail et 49 du nouveau Code de procédure civile, des règles du licenciement collectif et de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que sans préciser en quoi la décision attaquée encourt le grief qui lui est fait, le moyen se fonde sur deux articles que l'absence d'indication de la loi ou du Code dont ils seraient extraits, ne permet pas d'identifier ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que, devant les juges du fond, M. Z... ait imputé la rupture des contrats de travail à un cas de force majeure, ni contesté sa qualité d'héritier, ni qu'il se soit prévalu du caractère collectif du licenciement; que ces moyens, qui procédent d'un mélange de fait et de droit, sont donc nouveaux ;
Attendu, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne pourra ultérieurement être prononcée de ce chef, même d'office ;
qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure qu'une telle contestation ait été soulevée devant les juges du fond ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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