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Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-14.417

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.417

Date de décision :

17 mars 1993

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que M. Y..., victime d'un accident alors qu'il descendait la piste de " bob-luge " exploitée par M. X..., a assigné celui-ci et son assureur, la compagnie Le Continent, en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'exploitant d'une piste de bob-luge était tenu envers son client d'une obligation de sécurité qui se limitait à une obligation de moyens et qu'il n'était pas démontré que M. X... ait failli à cette obligation ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'exploitant d'une piste de bob-luge est tenu d'une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses clients, dès lors que ceux-ci ne peuvent décider librement de la trajectoire de l'engin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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Cour de cassation 1993-03-17 | Jurisprudence Berlioz