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Cour de cassation, 19 décembre 1996. 95-11.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.123

Date de décision :

19 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EFIC (Entrepôts frigorifiques islois et cavaillonnais), société à responsabilité limitée, dont le siège est M.I.N. de Cavaillon, 84300 Cavaillon, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la société Rhin et Moselle assurances françaises, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société EFIC, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle assurances françaises, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société EFIC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a sursis à statuer sur sa demande formée contre la compagnie Rhin et Moselle; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EFIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EFIC à payer à la société Rhin et Moselle assurances françaises la somme de 10 000 francs; Condamne la société EFIC à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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