Cour de cassation, 02 février 1988. 87-82.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.344
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS
ET INDUSTRIELS DE FRANCE, (MACIF),
partie intervenante,
contre un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle) en date du 2 avril 1987 qui, sur renvoi après cassation, dans une procédure suivie contre X... pour blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 113-8 du Code des assurances et de l'article 1134 du Code civil ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la MACIF ; " aux motifs que la MACIF n'explique pas pour quelles raisons X... qui sait lire et écrire le français n'a pas rédigé de sa main la proposition d'assurance et la demande d'adhésion ; que les circonstances dans lesquelles ces imprimés ont été remplis ne sont pas nettement établies ; qu'en outre, l'imprimé de la proposition d'assurance n'est pas suffisamment clair pour permettre à un assuré normalement avisé, ce qui est le cas d'X..., de comprendre à la simple lecture de ce document, qu'on lui faisait déclarer qu'il n'avait pas eu d'accidents dans les douze mois antérieurs aux précédents douze derniers mois ; que le fait que X... avait intérêt à cacher ses antécédents, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi dans la mesure où son cocontractant avait aussi intérêt à lui offrir une police d'assurance au tarif le moins élevé pour provoquer son adhésion (arrêt p. 2 alinéas 7 à 10) ;
1) alors que la proposition d'assurance litigieuse comportait les questions suivantes :
" nombre de sinistres déclarés au cours des 12 derniers mois... ; des 12 mois antérieurs aux précédents " ; que ces questions ne comportaient aucune ambiguïté sur l'existence des deux périodes de référence des antécédents d'assurance du souscripteur de la police ; qu'en énonçant néanmoins que l'imprimé n'était pas suffisamment clair pour permettre à une personne normalement avisée de comprendre qu'on ne lui demandait pas seulement si elle avait déclaré des sinistres au cours des douze derniers mois, mais aussi au cours des douze mois antérieurs à cette période, la cour d'appel a dénaturé les termes du questionnaire en violation des textes susvisés ; 2) alors qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'X..., qui avait signé la proposition d'assurance, après avoir apposé la mention lu et approuvé, savait lire et écrire le français et était titulaire du BEPC ; qu'en retenant dès lors, pour en déduire l'absence de mauvaise foi, que la proposition d'assurance avait été rédigée de la main d'une autre personne, vraisemblablement l'agent d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, à savoir la parfaite connaissance par X... de ses déclarations que l'agent d'assurance avait transcrites sur l'imprimé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'X..., d'abord assuré pour son automobile par la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), a causé le 17 avril 1982 un accident à la suite duquel sa police a été résiliée ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires sous l'empire d'un état alcoolique, il s'est vu infliger diverses sanctions, dont la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; Attendu que le 20 juillet 1983 il a souscrit auprès de la MACIF une proposition d'assurance en indiquant qu'il n'avait jamais été assuré, qu'il n'avait déclaré aucun sinistre au cours des douze derniers mois ni au cours des douze mois antérieurs, et que son permis de conduire n'avait été ni suspendu, ni annulé ; qu'ayant provoqué le 15 octobre 1983 un nouvel accident, il a été poursuivi pour blessures involontaires devant le tribunal de police ; que la MACIF est intervenue et a soulevé une exception de nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant diminué l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque ;
Attendu que pour rejeter cette exception la juridiction du second degré énonce " qu'X... sachant parfaitement lire et écrire le français, la MACIF n'explique pas pour quelles raisons la proposition d'assurance et la demande d'adhésion du 20 juillet 1983 ont été renseignées de la main d'une autre personne, vraisemblablement l'agent d'assurance ; que les circonstances dans lesquelles ces imprimés ont été remplis ne sont pas nettement établies ; qu'en outre l'imprimé de la proposition d'assurance n'est pas suffisamment clair pour permettre à un assuré normalement avisé, ce qui est le cas d'X..., titulaire du BEPC et d'un CAP, de comprendre à la simple lecture de ce document, sans doute préalablement rempli, qu'on lui faisait déclarer qu'il n'avait pas eu d'accidents dans les douze mois antérieurs aux précédents douze derniers mois " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction comme de dénaturation du document litigieux, la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments au vu desquels elle a estimé que la MACIF n'administrait pas la preuve de ce qu'X... avait fait une fausse déclaration avec l'intention de la tromper sur l'étendue du risque assuré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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