Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/250
N° N° RG 23/00569 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UE3J
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine EMBSER, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 05 Octobre 2023 à 09h 53 par Me JAFFRENOU avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [Z] [K]
née le 09 Novembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisée au [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Marion JAFFRENNOU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 29 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Marion JAFFRENNOU, avocat
En l'absence de M [J] [K], tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Mme LEINGRE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06/10/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 16 Octobre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,
Vu l'appel interjeté le 5 octobre 2023 par Mme [Z] [K] par l'intermédiaire de son conseil,
Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,
Vu l'avis du ministère public du 6 octobre 2023,
Mme [Z] [K] n'a pas comparu à l'audience du 16 octobre 2023.
Son avocate Maître [P] a indiqué qu'elle s'en rapportait du fait de la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
En effet l'appel de Mme [Z] [K] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète intervenue le 9 octobre 2023.
Il n'y a donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de Mme [Z] [K] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 17 Octobre 2023 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine EMBSER,
Présidente de Chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [K] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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