Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N° 533/2023
N° RG 22/00571 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTIE
OS/IA
Décision déférée du 10 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/04520
Mme [D]
[P] [T]
C/
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
S.A. MMA IARD
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [T]
Chez Me [E] [N], [Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E.VET, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par O.STIENNE, Conseiller, pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
M. [P] [T], locataire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 6], a souscrit le 2 mars 2017 auprès de la SA Allianz Iard une assurance habitation garantissant notamment le vol.
Le 6 avril 2017, il a déposé plainte pour des faits de vol à son domicile, constatés à son retour de vacances.
La SA Allianz Iard a diligenté une expertise amiable qui a conclu à une évaluation du dommage à la somme de 21 037 € mais n'a pas accepté de prendre en charge le sinistre malgré la réclamation du 31 mai 2017 par le conseil de M. [T].
Il a été découvert que lors de la déclaration du vol en date du 6 avril 2017, M. [T] avait également souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la SA MMA Iard par un contrat à effet du 15 décembre 2016 et auprès de la SA Groupama d'Oc par un contrat à effet du 16 mars 2017.
M. [T] avait déclaré un autre sinistre vol auprès de la SA MMA en février 2017.
PROCEDURE
Par décision du 12 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a débouté M. [T] de ses demandes, l'obligation au paiement de la provision étant sérieusement contestable.
Par acte en date du 14 décembre 2017, M. [T] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir notamment, sur le fondement de l'article L113-5 du code des assurances, sa condamnation à lui verser la somme de 21 037€ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2017 et la somme de 418€ augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2017.
Par acte en date du 3 octobre 2018, la SA Allianz Iard a appelé en cause la SA Groupama d'Oc.
Par acte en date du 24 avril 2019, la SA Groupama d'Oc a appelé en cause la SA MMA Iard.
Les procédures ont été jointes par ordonnances en date des 18 décembre 2018 et 24 mai 2019.
Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- débouté M. [P] [T] de sa demande en paiement à l'encontre de la SA Allianz Iard,
- rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [P] [T], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aux entiers dépens de l'instance,
- admis les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes formées tant à titre principal qu'accessoires
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. [T] ne rapportait pas la preuve du sinistre allégué.
*
Par déclaration en date du 4 février 2022, M. [T] a interjeté appel de la décision sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [T], dans ses uniques écritures en date du 29 avril 2022, demande à la cour au visa de l'article L113-5 du code des assurances, de :
- réformer le jugement appel en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande en paiement à l'encontre de la SA Allianz Iard.
statuant à nouveau,
- condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [T] la somme de 21.037 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 mai 2017,
- condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [T] la somme de 418 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 juin 2017,
- condamner la SA Allianz Iard à payer à M. [P] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SA Allianz Iard aux entiers dépens.
M. [T] fait valoir essentiellement que :
-il a déposé plainte pour vol le 6 avril 2017 à son retour de vacances ; il a avisé le jour même la SA Allianz Iard qui a mandaté un serrurier pour installer sur la porte d'entrée un dispositif de fermeture ; la réalité de l'infraction est indiscutable,
- l'expert mandaté par l'assureur a procédé à l'évaluation des dommages au vu des factures d'achat conservées par l'expert
-la réalité du sinistre est établie
-il appartient aux assureurs de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle ; à la lumière des dispositions des articles L 113-2 2° et L 113-2 3° du code des assurances, le fait d'être doublement assuré ne constitue pas une fausse déclaration intentionnelle sachant qu'il n'a régularisé qu'une seule déclaration de sinistre auprès de la SA Allianz Iard
-il a été amené à souscrire les contrats avec les trois assureurs parties à l'instance dans un contexte conflictuel, la SA MMA Iard refusant de prendre en charge un précédent sinistre survenu le 17 février 2017
-en vertu des dispositions de l'article L 121-1 du code des assurances, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en
s 'adressant à l'assureur de son choix.
*
La SA Allianz Iard, dans ses uniques écritures en date du 27 juin 2022, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
y ajoutant,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait réformer la décision et mettre à la charge de la SA Allianz Iard une indemnité devant être versée à M. [T],
- condamner la SA Groupama d'Oc à relever et garantir la société concluante du tiers de l'indemnité mise à sa charge en application des dispositions de l'article L 121.4 du code des assurances
- condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA Allianz Iard soutient essentiellement que :
-au cours de la présente procédure, elle a appris que M. [T] avait souscrit plusieurs assurances auprès de différents assureurs pour le même appartement entre le 15 décembre 2016 et le 31 Août 2017 et avait déclaré trois vols sur une période très courte de six mois
-il s'avère que M. [T] a déclaré auprès d'Aviva un vol en octobre 2017 comprenant les mêmes objets mobiliers et pièces justificatives que ceux visés dans ses réclamations auprès de la SA Allianz Iard ;
-la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré est avérée
-les simples déclarations effectuées auprès des services de police et de l'assureur ne sauraient constituer une preuve de la réalité du vol ; le document d'évaluation des dommages de l'assureur était formé sous toute réserve de garantie ;la réalité et la matérialité du vol n'est pas démontrée
- à titre infiniment subsidiaire, il sera fait application des dispositions de l'article L 121-4 du code des assureurs, la SA Groupama d'Oc ne pouvant lui opposer l'absence de déclaration de l'assuré.
*
La SA Groupama d'Oc, dans ses uniques écritures en date du 10 juin 2022, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- débouter la SA Allianz de ses demandes contre la SA Groupama d'Oc, pour nullité de la police souscrite et absence de déclaration de sinistre,
- subsidiairement, à défaut condamner la SA MMA Iard au titre du cumul d'assurances pour la part qui lui incombe en application de l'art L 121-4 susvisé,
- à défaut condamner la SA MMA Iard à relever et garantir le concluant en proportion de sa quote-part dans le cumul d'assurance,
- condamner tout succombant hormis la concluante en 3 000 € sur le fondement de l'art 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SA Groupama d'Oc fait valoir essentiellement que :
-M. [T] a souscrit une assurance multirisque habitation le 16 mars 2017 auprès de Groupama pour l'appartement objet du cambriolage en cause (contrat résilié le 6 Août 2017)
- M. [T] n'a pas déclaré de sinistre auprès de lui
- il relève les différents contrats souscrits (4 pour le même appartement ) et les diférentes déclarations de vols
- la réalité du sinistre au vu des éléments produits et des circonstances troublantes n'est pas établie
-à supposer que l'action de M. [T] soit déclarée recevable et fondée à l'encontre de la SA Allianz, il y aura lieu de débouter cette dernière en raison de la nullité du contrat d'assurance, le cumul d'assurance étant frauduleux conformément aux dispositions de l'article L 121-4 al 1er du code des assurances.
-en outre, le défaut de déclaration de sinistre auprès de SA Groupama d'Oc ne permet pas de mobiliser la garantie.
-très subsidiairement, il y aura lieu de condamner les MMA en sa qualité de 3ième assureur en vertu des dispositions de l'article L 121-4 al 4 et 5 du code des assurances
*
La SA MMA Iard, dans ses dernières écritures en date du 2 août 2022, demande à la cour au visa des articles L121-3 et L121-4 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [T] pour défaut de preuve du sinistre déclaré uniquement à Allianz,
en tout état de cause,
- constater l'absence de déclaration de sinistre à l'égard de la compagnie MMA qui peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès d'elle compte tenu du cumul d'assurances frauduleux,
en conséquence :
- débouter M. [T] de toutes ses fins et prétentions,
- dire n'y avoir lieu à condamner la SA MMA Iard à relever garantir la SA Groupama d'Oc, la demande étant dépourvue d'objet,
- condamner la SA Groupama d'Oc aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil, avocats, qui est en droit de les recouvrer, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA MMA Iard fait valoir essentiellement que :
-elle soutient à titre principal l'absence de preuve de sinistre et le fait qu' elle ne peut être appelée en garantie par la SA Groupama d'Oc, aucune déclaration n'ayant été effectuée auprès d'elle ; le défaut de déclaration entraîne la déchéance de garantie et la demande de Groupama à son encontre ne peut qu'être rejetée
-subsidiairement, il existe un cumul frauduleux d'assurance ; la fraude est caractérisée par le fait que M. [T] n'a jamais communiqué le nom des autres assureurs ; pas moins de trois vols ont été déclarés auprès des assureurs
- le vol déclaré en Février 2017 auprès de la SA MMA laquelle a opposé une déchéance de garantie ( factures falsifiées ) comprend des effets comme ayant étant déclarés volés dans le procès verbal du 6 avril 2017.
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur les demandes de M. [T]
Il appartient à M. [T] de rapporter la preuve de l'existence du sinistre du 6 avril 2017 permettant de mettre en oeuvre la garantie vol souscrite auprès de la SA Allianz Iard suivant contrat du 2 mars 2017.
Comme l'a relevé le premier juge, le seul dépôt de plainte du 6 avril 2017 et la déclaration de vol effectuée auprès de l'assureur ne peuvent suffire à établir la réalité de l'infraction dénoncée par M. [T] qui aurait eu lieu entre le 31 mars 2017 et le 6 avril 2017, étant observé qu'aucun témoignage de tiers n'est produit.
Le fait qu'un serrurier ait été requis pour remettre en état la porte d'entrée ne peut être significatif étant observé que seul un devis est produit.Il démontre l'existence d'un désordre mais non le vol.
Il en est de même de l'évaluation des dommages effectuée à hauteur de 21 037 € le 9 mai 2017 par la SA Allianz Iard au vu des préjudices déclarés par M. [T] et des factures produites. Cette estimation n'a été faîte que dans le but de fixer le montant des dommages sous toutes réserves de garanties, de franchise et de prise en charge, l'assuré attestant par ailleurs n'avoir contracté aucune autre assurance garantissant les biens sinistrés.
Au cours de l'instruction du dossier de ce sinistre, la SA Allianz a appris que M. [T] avait contracté les assurances habitations suivantes, toutes pour le même bien immobilier [Adresse 2] avec notamment une garantie vol :
- contrat d'assurance à effet du 15 décembre 2016 auprès MMA Iard
-contrat d'assurance souscrit auprès de Groupama d'Oc à effet du 16 mars 2017
-contrat d'assurance souscrit auprès d'Aviva à effet du 26 juin 2017
en sus du contrat souscrit auprès d'Allianz le 2 mars 2017.
En outre, M. [T] a déposé trois plaintes pour vol avec effraction à son domicile :
- le 17 février 2017 suivie d'une déclaration de sinistre auprès de MMA
- le 6 avril 2017 suivie d'une déclaration de sinistre, objet du litige, auprès de la SA Allianz
-le 17 octobre 2017 pour des faits de vols commis entre le 13 octobre 2017 et le 17 octobre 2017 suivie d'une déclaration de sinistre auprès d'Aviva en octobre 2017
La comparaison des déclarations de vols en date du 6 avril 2017 et du 17 octobre 2017 révèle une identité d'objets volés tels que :
- un accessoire automobile : une sonde de masse d'un véhicule mercédes
- des vêtements de même marque (notamment chemises Façonnable)
- des paires de chaussures de marque Weston (homme et femme)
Sans être contredite, la SA Allianz Iard vise onze factures comportant les mêmes dates et n° qui ont été produites auprès de la Cie Aviva pour le sinistre déclaré en octobre 2017 alors qu'elles ont été également versées auprès d'elle à titre de justificatifs pour le sinistre déclaré le 6 avril 2017 (notamment à titre d'exemples : facture du 12 avril 2010 pour des chaussures Weston de 1950 €, facture du 25 octobre 2012 pour des chaussures Weston de 385 €, facture du 5 Août 2014 de 375 € pour des lunettes ).
Eu égard aux éléments sus visés, M. [T] ne rapporte pas la preuve suffisante de la réalité du sinistre vol déclaré le 6 avril 2017 dont il demande l'indemnisation auprès de la SA Allianz.
La décision entreprise doit être en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [T] de toutes ses demandes en paiement formées envers la SA Allianz Iard.
*
Il en sera de même en ce que la décision déférée a retenu que les demandes ou recours en garantie par les assureurs devenaient sans objet et les a déboutés de leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard au sort donné au litige, M. [T] doit supporter les entiers dépens de première instance, la décision déférée étant ainsi confirmée, que les dépens d'appel y compris ceux exposés par chacun des intimés.
L'équité commande de condamner M. [T] à verser la SA Allianz Iard la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine
Confirme la décision du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [T] à verser à la SA Allianz Iard la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [P] [T] aux dépens d'appel.
Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
M. BUTEL O.STIENNE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment