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Cour de cassation, 19 juin 1997. 96-83.633

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.633

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Danielle, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que "... les éléments de l'espèce, ci-avant rappelés, démontrent que les faits dénoncés, à les supposer établis, ne sauraient rentrer dans la définition de l'abus de confiance ; "... et sur le délit d'escroquerie : ... qu'aucune manoeuvre frauduleuse déterminante d'une quelconque remise par les époux X... n'a été mise à jour, les parties civiles s'étant bornées dans un but spéculatif reconnu à s'en remettre aux conseils d'une entreprise spécialisée dans cet objet et à souscrire au montage financier qui leur était proposé et à accorder à l'intermédiaire un pouvoir pour négocier un emprunt qui a ensuite été traité par un établissement bancaire, étant rappelé que le prêt a été accepté en toute connaissance de cause par les époux X... et ensuite authentifié par acte notarié ; "qu'il s'ensuit que la circonstance exacte de la demande de prêt, nécessairement préalable aux opérations (ci-avant rappelées), n'a pas été signée par les époux X..., ne saurait suffire à constituer la manoeuvre frauduleuse exigée par l'article 405 du Code pénal, ni à constituer une éventuelle infraction en faux en écriture puisque cette irrégularité n'a pu, en elle-même, être source d'un préjudice, même éventuel pour les époux X..., alors que l'existence d'un préjudice est l'un des éléments constitutifs de l'infraction..." ; "alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, qu'à les supposer établis, les faits dénoncés ne sauraient rentrer dans la définition de l'abus de confiance, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en se contentant d'affirmer que les faits dénoncés, dont l'imitation de la signature des parties civiles, ne sauraient constituer des manoeuvres frauduleuses, sans rechercher comme l'y invitaient le ministère public et les parties civiles, si celles-ci n'avaient pas été amenées à contracter par des informations fausses ou insuffisantes dans l'espoir de promesses chimériques ayant abouti à les dépouiller de leur bien au profit de leur cocontractant, la chambre d'accusation a de nouveau privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des investigations complémentaires ni à suivre d'un quelconque chef d'infraction ; Attendu que le demandeur se borne à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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