Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00007
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00007
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[V] [N]
C/
S.C.P. BTSG
S.A.R.L. JESTIA
S.A.R.L. MOBIDECOR
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE
C.C.C le 19/12/24 à:
-Me SAGGIO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00007 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MÂCON, section EN, décision attaquée en date du 05 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00075
APPELANT :
[V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice SAGGIO de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
S.C.P. BTSG
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A.R.L. JESTIA
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
S.A.R.L. MOBIDECOR
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS CHALON SUR SAONE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER: Safia BENSOT lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
ARRÊT : réputé contradictoire
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [N] a été embauché par la société SIMIRE le 5 juin 1990, avec reprise d`ancienneté au 4 avril 1989, par un contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation de travail, il occupait le poste de responsable de production.
Par jugement du 2 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mâcon a placé la société SIMIRE en redressement judiciaire et désigné la SELARL AJ PARTENAIRES en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SCP BTSG2 en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités de la société SIMIRE, avec reprise de 133 des 141 emplois, au bénéfice de la société JESTIA, maison mère de la société MOBIDECOR à laquelle cette dernière se substitue (ci-après les sociétés JESTIA et MOBIDECOR). Il a en outre autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des 8 salariés non repris et prononcé la liquidation judiciaire de la société SIMIRE.
La SCP BTSG², représentée par Me [H] [I], a été désignée en qualité de liquidateur de la société SIMIRE.
Le 27 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique lié à la suppression de son poste fixé au 9 juin suivant.
Le 9 juin 2020, il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 12 juin suivant, il a été licencié pour motif économique et il a quitté les effectifs de la société le 30 suivant.
Par requête du 7 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon afin, notamment, de juger que la société SIMIRE était tenue de lui appliquer la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, constater que son poste de responsable de production n'a pas été supprimé de sorte que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la liquidation les conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche.
Par jugement du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Mâcon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 3 janvier 2023, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 mars 2023, l'appelant demande de :
- infirmer le jugement déféré,
- juger que la société SIMIRE était tenue de lui appliquer les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
- constater que son poste de responsable de production n'a pas été supprimé,
- juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- constater que la société MOBIDECOR, garantie en toute ses obligations par la société JESTIA, n'a pas respecté la priorité de réembauche,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE la somme de 52 035, 19 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement par application de la convention collective des cadres de la métallurgie,
- condamner solidairement la société MOBIDECOR, la société JESTIA et la liquidation
judiciaire de la société SIMIRE à lui payer les sommes suivantes :
* 18 767,52 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 876,75 bruts au titre des congés payés afférents,
* 125 116,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE lesdites condamnations,
- condamner solidairement les sociétés JESTIA, au titre de la garantie due par le cessionnaire, et MOBIDECOR à lui payer la somme de 31 279,20 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
- juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône dans la limite des garanties légales,
- condamner solidairement la société MOBIDECOR et la liquidation judiciaire de la société SIMIRE à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 000 euros à hauteur de cour,
- condamner solidairement la SCP BTSG et les sociétés JESTIA et MOBIDECOR aux
entiers dépens.
Les sociétés JESTIA et MOBIDECOR, prises en la personne de leur directeur juridique M. [E], parties en la cause en première instance et visées dans la déclaration d'appel du 3 janvier 2023, par ailleurs assignées le 13 mars 2023 par voie d'assignation remise à personne habilitée avec signification de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 5 décembre 2022 et communication des conclusions et pièces de l'appelant, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu,
La SCP BTSG², représentée par Maître [H] [I], es qualité de liquidateur de la société SIMIRE, partie en la cause en première instance et visée dans la déclaration d'appel du 3 janvier 2023, par ailleurs assignée le 13 mars 2023 par voie d'assignation remise à personne habilité avec signification de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 5 décembre 2022 et communication des conclusions et pièces de l'appelant, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu,
L'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, partie intervenante en première instance non visée dans la déclaration d'appel du 3 janvier 2023, a été appelée en la cause d'appel le 11 mai 2023 par voie d'assignation remise à personne habilité avec signification de la déclaration d'appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mâcon le 5 décembre 2022 et communication des conclusions et pièces de l'appelant, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en cause d'appel, dès lors que l'intimé n'a pas conclu, la cour statue néanmoins sur le fond mais, en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, il n'est fait droit aux moyens de l'appelant que dans la mesure où ils sont estimés réguliers, recevables et bien fondés, étant observé que l'absence de conclusions de l'intimé vaut adoption par lui des motifs retenus par les premiers juges.
I - Sur la convention collective applicable et le rappel d'indemnité de licenciement :
M. [N] soutient qu'en novembre 2019, quelques mois avant la cession de l'ensemble de ses actifs, la société SIMIRE a dénoncé l'usage selon lequel elle faisait application volontaire de la convention collective de la métallurgie pour adopter la convention collective nationale de l'ameublement de fabrication à effet au 28 février 2000 (pièces n°1 et 2).
Il conteste ce changement aux motifs que :
- un délai de prévenance suffisant n'a pas été respecté,
- aucun avenant au contrat de travail n'a été régularisé,
et subsidiairement en ce que sa mise en oeuvre, 6 jours avant la cession de la société, caractérise une fraude aux droits des salariés, plus particulièrement pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Il ressort du jugement déféré que la SCP BTSG et l'AGS-CGEA ont fait valoir que la société a scrupuleusement respecté les 3 conditions de la dénonciation d`usage et expliquent ce changement se justifie par la volonté de revenir en adéquation avec l`activité exclusive de la société, ce qui ne saurait s'analyser comme une fraude. Le conseil de prud'hommes a, pour ces motifs, rejeté les demandes du salarié à cet égard.
En application des dispositions de l'article L.'2261-9 du code du travail, en l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois, durée pendant laquelle la dénonciation n'a pas encore pris effet.
En l'espèce, étant observé qu'il n'est formulé aucun grief s'agissant de l'information des institutions représentatives du personnel et de l'information individuelle des salariés, il n'est pas discuté que le délai de prévis mis en oeuvre a été de 3 mois et 3 jours, peu important que M. [N] estime qu'un délai de 6 mois aurait été nécessaire 'compte tenu de l'étendue, de l'importance et des incidences de la dénonciation [...] pour un salarié comptant plus de 30 ans d'ancienneté [...] entraînant une perte trop brutale de nombreux avantages, notamment financiers', ce qui relève d'un point de vue personnel.
Le grief n'est donc pas fondé.
S'agissant de l'absence d'établissement d'un avenant au contrat de travail, il est constant que lorsque le changement de convention collective affecte un élément essentiel du contrat de travail (rémunération, lieu de travail, temps de travail) un avenant au contrat de travail est nécessaire. Or sur ce point, si M. [N] affirme que le changement de convention collective a eu une incidence sur 'des éléments essentiels du contrat de travail', il omet de préciser lesquels, se bornant à indiquer que l'avenant du 5 mai 2019 par lequel il a été promu cadre position II, catégorie 2, coefficient 135 et ses bulletins de paye mentionnent que la convention collective applicable est celle de la métallurgie. Cette mention, même erronée à compter du 28 février 2020, ne relève toutefois pas d'un élément essentiel du contrat de travail de sorte qu'aucun avenant n'était nécessaire.
Le grief n'est donc pas fondé.
S'agissant de la fraude, il résulte du jugement déféré que l'activité exclusive de la société SIMIRE est la conception, la fabrication et la diffusion de meubles à l`usage des collectivités, de sorte que le changement de convention collective au bénéfice de la convention collective nationale de l'ameublement de fabrication s'explique, dans le contexte de difficultés économiques et financières nécessitant une gestion plus rigoureuse de l'entreprise, par la volonté de mettre en adéquation le secteur d'activité de la société et la convention collective applicable .
Dans ces conditions, outre le fait qu'il résulte des développements qui précèdent que ce changement n'a pas eu de conséquence sur les éléments essentiels du contrat de travail, la cour considère que la fraude alléguée, dont la démonstration ne saurait résulter du seul fait que l'indemnité de licenciement par la suite servie au salarié était moindre, n'est pas caractérisée.
Il s'en déduit que le jugement déféré qui a rejeté la demande du salarié à ce titre, y compris la demande de rappel d'indemnité de licenciement afférente, sera confirmé.
II - Sur le bien fondé du licenciement :
Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
M. [N] expose que :
- dès lors qu'il comptait plus de 30 ans d'ancienneté, il appartiendra à la liquidation judiciaire de la société SIMIRE de justifier du respect des critères et ordre des licenciements intervenus,
- dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SIMIRE, l'administrateur judiciaire a été autorisé à procéder au licenciement des contrats non repris, dont celui de responsable de production qu'il occupait et qui était supprimé. Or M. [P] [F], lequel exerçait
précédemment les fonctions d'adjoint auprès de lui, occupe désormais les fonctions de responsable de production (pièce n°17 - page 13), reprenant intégralement la mission qui lui incombait précédemment (pièce n°32). En outre, la société JESTIA /entreprise MOBIDECOR a publié le 23 juillet 2020 une offre d'emploi de responsable de production sur le site de production des Portes de Valence sans que ce poste lui soit proposé (pièce n°18a),
et conclut que la suppression de son poste invoquée comme motif de licenciement n'est pas réelle de sorte que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et le contrat de sécurisation professionnelle auquel il a adhéré privé d'objet et sollicite en conséquence diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
a) sur la suppression de poste :
Il ressort du jugement déféré que les sociétés JESTIA et MOBIDECOR, la SCP BTSG² et l'AGS-CGEA ont constaté qu'il n'a pas été fait de recrutement externe pour pourvoir au poste de M. [N] et que ses activités et tâches ont été confiées à M. [F] qui était son adjoint, de sorte qu'il y a eu suppression d'emploi.
Les JESTIA et MOBIDECOR ajoutent qu`il n'y a jamais eu de contrat de travail entre elles et le salarié de sorte qu'elles n'ont pas à supporter les demandes de condamnation formulées à leur égard par M. [N].
Sur la base des ces éléments, constatant qu'il n'y a pas eu de recrutement externe pour remplacer M. [N], le conseil de prud'hommes a écarté toute fraude et relevé que les activités du salarié ont été reprises par une personne en interne, ce qui confirme le caractère effectif de la suppression d`emploi.
En l'espèce, il ne fait pas débat que par jugement du 15 mai 2020, le tribunal de commerce de Mâcon a ordonné la cession des activités et arrêté le plan de cession de la société SIMIRE au bénéfice de la société JESTIA, à laquelle la société MOBIDECOR se substitue, et a autorisé l'administrateur judiciaire à procéder au licenciement pour motif économique des huit salariés non repris, dont un poste dans la catégorie professionnelle 'responsable de production' correspondant à l'emploi alors occupé par M. [N].
Il est constant que si la suppression du poste occupé par le salarié licencié doit être réelle, elle n'implique pas nécessairement que les fonctions de celui-ci soient supprimées, celles-ci pouvant notamment être réparties entre d'autres salariés de l'entreprise ou agrégées à un poste de travail déjà existant.
Sur ce point, au soutien de l'affirmation que son poste n'a pas été supprimé, M. [N] se borne à exposer que ses anciennes fonctions ont été attribuées à son adjoint, et donc que son poste n'a pas été supprimé. Il cite également, dans le cadre de son droit à être réembauché, une offre d'emploi sur le site de production des Portes de Valence.
Or dans le premier cas l'attribution de ses anciennes fonctions à son adjoint n'est aucunement exclusive de la suppression de son emploi, caractérisant seulement une répartition de ses anciennes tâches à un autre salarié de l'entreprise occupant un poste déjà existant. Par ailleurs, aucun recrutement de remplacement n'a été effectué et le fait qu'un poste de même nature ait été offert le 23 juillet 2020 sur un autre site de production est sans conséquence sur le caractère effectif de la suppression de son poste.
Dans ces conditions, la cour considère que le poste de M. [N] a effectivement été supprimé.
b) sur le respect des critères d'ordre des licenciements :
En application des dispositions des articles L.1233-3 et suivants du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il doit définir, en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements dans chaque catégorie professionnelle.
Afin de déterminer si l'ordre des licenciements a été respecté en procédant au licenciement du salarié, il appartient à la cour d'apprécier si le poste de responsable de production occupé par M. [N] appartenait à la même catégorie qu'un ou plusieurs autres emplois supprimés.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Mâcon du 15 mai 2018 que 133 des 141 emplois salariés de la société SIMIRE ont été repris par la société JESTIA, maison mère de la société MOBIDECOR à laquelle cette dernière se substitue. Le tribunal a en outre autorisé le licenciement pour motif économique des 8 salariés non repris qu'il vise explicitement :
- chef d'atelier (2 postes sur 2)
- directeur commercial (1 poste sur 1)
- employé(e)s administratif et comptabilité (1 poste sur 2)
- responsable administratif et comptabilité (1 poste sur 1)
- responsable marketing (1 poste sur 1)
- responsable planification (1 poste sur 1)
- responsable de production (1 poste sur 1),
ce dernier étant celui occupé par M. [N].
Le poste de responsable de production étant le seul de sa catégorie à être supprimé, le moyen tiré du non respect des critères d'ordre n'est pas fondé.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour retient que le licenciement de M. [N] pour motif économique est bien fondé. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, y compris en ce qu'il a rejeté ses demandes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur les dommages-intérêts pour non respect de la priorité de réembauche:
Rappelant que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat, y compris s'il a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle, M. [N] soutient que la société JESTIA entreprise MOBIDECOR n'a pas respecté son obligation de réembauche en ce qu'elle ne lui a pas proposé le poste de responsable de production sur le site des Portes de Valence. Il sollicite en conséquence la condamnation solidaire des sociétés JESTIA et MOBIDECOR à lui payer la somme de 31 279,20 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 5 mois de salaire brut au motif d'une diminution importante de ses revenus.
Il ressort du jugement déféré que les sociétés JESTIA, MOBIDECOR et l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône opposent que le salarié n`a jamais fait connaître par écrit sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage, ce qui lui était pourtant rappelé dans la lettre de licenciement.
En application des dispositions des articles L.1233-15 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ainsi que la priorité de réembauche prévue par l'article L.1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
L'article L.1233-45 pré-cité prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement conservatoire du 12 juin 2020 que les mentions légales y figurent au point VI 'priorité de réembauche' (pièce n°8).
Or M. [N] omet de justifier d'avoir, dans le délai imparti, demandé à son employeur de bénéficier d'une priorité de réembauche. Il ne saurait donc lui faire grief de ne pas lui avoir proposé le poste de responsable de production sur le site des Portes de Valence pour lequel une offre d'emploi a été publiée le 23 juillet 2020.
Sa demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III - Sur les demandes accessoires :
- sur la demande de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône :
Le CGEA-AGS de Chalon sur Saône étant partie à la procédure, la demande de déclarer que la décision à intervenir lui est opposable est sans objet.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
La demande de M. [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel sera rejetée,
M. [N] succombant, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Mâcon,
y ajoutant,
RAPPELLE que la présente décision est nécessairement opposable à l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône,
REJETTE la demande de M. [V] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
CONDAMNE M. [V] [N] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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