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Cour de cassation, 25 janvier 1988. 85-96.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-96.352

Date de décision :

25 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, Chambre Criminelle, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le Conseiller référendaire BAYET, les observations de Me VUITTON et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marie-Madeleine, contre un arrêt de la Cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1985, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, l'a condamnée à diverses amendes et pénalités fiscales ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L 32, L 31 du Code des débits de boissons, 502 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement de première instance, condamné la demanderesse à diverses pénalités pour défaut de déclarations de boissons ; "aux motifs que Mme Y... n'a pas, comme elle en avait l'obligation, formulé des déclarations de la possession de boissons et n'a donc pas indiqué toutes les espèces et quantité de boissons qu'elle détenait ; qu'elle s'est ainsi constituée en infraction à l'article 502 du Code général des impôts ; qu'elle soutient à l'audience que succédant à son mari dans l'exploitation du débit de boissons "Chez Bob", exploitation à laquelle elle participait auparavant, elle n'avait pas de déclaration personnelle à souscrire ; mais attendu que l'article L 32 du Code des débits de boissons prévoit que toute mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant d'un café ou d'un débit de boissons à consommer sur place doit faire, quinze jours au moins à l'avance et par écrit, l'objet d'une déclaration indentique à celle qui est requise pour l'ouverture d'un débit nouveau ; qu'il a été fait remarquer par l'Administration des impôts que Y... n'a pas été en mesure de présenter les titres de mouvement légitimant l'introduction des boissons découvertes au premier étage du bar "Chez Bob" lors de la perquisition effectuée le 1er avril 1984 ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué a violé l'article L 502 du Code pénal qui ne concerne que les personnes commençant une exploitation et non pas les coexploitants d'un café-restaurant ; "alors que, d'autre part, l'article L 32 du Code des débits de boissons ne concerne que les mutations dans la personne du propriétaire ou du gérant et non pas les simples transferts de licence d'un cogérant à l'autre ; "alors que, d'autre part, encore et en tout état de cause, l'article L 32 n'impose que la déclaration visée à l'article L 31 pour les personnes commençant l'exploitation d'un nouveau fonds de commerce auquel elle fait référence et non pas les déclarations diverses prévues à l'article L 52 du Code général des impôts ; "alors enfin que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à retenir une remarque de l'Administration concernant l'absence de justification des mouvements des boissons antérieurs à la prise de licence par Y... sans rechercher lui-même si ce défaut de déclaration contestée par la demanderesse qui versait les pièces aux débats était réellement constitué" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 504 et 1791 du Code général des impôts, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement de première instance, a déclaré Y... coupable de dissimulation de boissons dans un domicile privé et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que les boissons découvertes en détention irrégulière étaient entreposées dans un appartement situé dans le même immeuble que l'établissement "Chez Bob", au-dessus de celui-ci, exploité par Y... et sans communication directe ; que Y... a déclaré que ledit stock appartient bien à son établissement "Chez Bob" ; que de plus il est établi qu'il était dans un local à usage d'habitation comme l'indique Maître X... : ...le local à usage d'habitation faisant partie intégrante de la gérance et son accès s'effectuant par le rez-de-chaussée des locaux commerciaux" ; que Y... s'est donc bien constituée en infraction à l'article 504 du Code général des impôts ; "alors que, d'une part, le simple fait que le local ait été à usage d'habitation ne peut donner lieu à l'application de l'article 504 du Code général des impôts sans qu'il soit constaté qu'il ait été effectivement utilisé pour l'habitation du détaillant et non en fait comme entrepôt annexe au fonds de commerce avec lequel il était donné en location-gérance ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé la dissimulation qui constitue un élément constitutif du délit retenu" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance qui avait condamné Y... : - pour défaut de déclaration de boissons : - au paiement des droits fraudés soit 17 131,45 francs, - à une amende de 100 francs, - à une pénalité égale à une à trois fois le montant des droits fraudés qui s'élève à 17 131,45 francs, - à la confiscation des boissons saisies en contravention estimée à 48 396,34 francs. - pour la dissimulation des boissons : - au paiement des droits fraudés soit 17 131,45 francs, - à une amende de 100 francs, - à une pénalité égale à une à trois fois le montant des droits fraudés qui en l'espèce s'élèvent à 17 131,45 francs, - à la confisaction des boissons saisies en contravention estimée à 48 396,34 francs. "aux motifs que Y... invoque, mais seulement devant la Cour dans ses conclusions en réponse, que le calcul des droits fraudés "est tout à fait erroné" ; mais attendu que ce moyen ne saurait être retenu alors que la direction générale des impôts avait, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 1984, déclaré à Y... qu'elle rédigerait le procès-verbal dans les locaux du centre des impôts de Royan le 16 août 1984 à 15 H 30 ; elle l'avait sommée de s'y trouver pour assister à la description des objets saisis en lui précisant qu'elle avait la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter les propositions de l'Administration et que Y... n'a pas répondu ; que c'est donc à bon droit, par des motifs adoptés par la Cour, que les premiers juges ont déclaré Y... coupable du délit de défaut de déclaration de boissons et de dissimulation de boissons, tout en tenant compte des circonstances atténuantes dans les condamnations, étant précisé notamment que chaque amende est fixée à 100 francs et chaque pénalité à une fois seulement le montant des droits fraudés s'élevant à 17 131,45 francs ; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué n'a pas par la simple référence aux motifs des premiers juges, répondu aux conclusions qu'elle reconnaît avoir été présentées pour la première fois en appel sur l'erreur de calcul des droits prétendument fraudés ; "alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait sans contradiction entre ses motifs et son dispositif, déclarer dans le dernier confirmer la décision des premiers juges mais l'infirmer quant au montant dans ses motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de la découverte par les agents des contributions indirectes d'un dépôt de spiritueux divers dans l'un des domiciles des époux Y..., situé au-dessus d'un débit de boissons, à l'enseigne "Chez Bob", établissement qui était exploité par Marie-Madeleine Y..., cette dernière a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle pour défaut de déclaration de boissons et dissimulation de ces mêmes boissons dans un domicile privé, infractions prévues par les articles 502 et 504 du Code général des impôts et réprimées par l'article 1791 du même Code ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable de ces délits et la condamner notamment au paiement de pénalités fiscales égales à une fois le montant des droits fraudés que l'arrêt précise, la cour d'appel, après avoir constaté que Marie-Madeleine Y... avait souscrit à la recette locale des impôts une déclaration d'une licence de quatrième catégorie "Chez Bob", retient que la prévenue n'a pas, comme elle en avait l'obligation, formulé de déclaration de la possession des boissons et n'a pas indiqué toutes les espèces et quantités qu'elle détenait ; qu'en outre, les juges relèvent, à propos de la "dissimulation de boissons, soumises aux droits, dans un domicile privé", que le stock de spiritueux divers, découvert en détention irrégulière, était entreposé dans un appartement situé dans le même immeuble que l'établissement "Chez Bob", au-dessus de celui-ci, ce local servant à usage d'habitation ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, abstraction faite d'un motif surabondant mais non déterminant, et qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits retenus à la charge de la demanderesse, et alors que les juges du fond arbitrent souverainement, dans les limites des conclusions de l'Administration, d'après les éléments résultant de l'information et des débats, et sans être tenus de faire connaître la base de leur estimation, la valeur des produits ou des marchandises soumis à la taxation et devant servir au calcul des pénalités fiscales, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs des moyens qui ne peuvent, dès lors, qu'être rejetés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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