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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00281

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00281

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES C/ [U] [W] S.A.S.U. ADECCO FRANCE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 19/12/24 à : -Me SEBILLE -Me GAVIGNET -Me [Localité 7] C.C.C délivrées le 19/12/24 à : -Me KOVAC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 MINUTE N° N° RG 24/00281 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GM3U Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 24 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00179 APPELANTE : Etablissement Public COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : [U] [W] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Charlène NOBLET, avocat au barreau de DIJON S.A.S.U. ADECCO FRANCE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Fabienne RAYON, Présidente de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. [U] [W] a été embauché par la société ADECCO France (ci-après ADECCO) et mis à disposition du Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (ci-après CEA) aux termes de 3 contrats de remplacement successifs du 1er avril au 30 novembre 2019 en qualité d'acheteur. La relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019 en qualité de cadre administratif. Le 27 mars 2020, il a été mis fin à la période d'essai. Par requête du 26 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de requalifier ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, juger que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner in solidum la société ADECCO et le CEA à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de requalification et au titre des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de prime cadre pour le mois de mars 2020 et un complément de salaire durant les arrêts maladie. A titre subsidiaire, de condamner la société ADECCO à lui payer des dommages-intérêts pour signature tardive du contrat à durée déterminée du 23 octobre 2020 et à titre infiniment subsidiaire, condamner le CEA à des dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai. Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Dijon a accueilli les demandes principales du salarié. Par déclaration formée le 7 février 2023, le CEA a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2024, l'appelant demande de : - constater le caractère mal fondé de la contestation de M. [W], - constater qu'il a été initialement recouru de manière régulière à M. [W] dans le cadre de missions d'intérim, - juger bien fondée la rupture anticipée de la période d'essai, - constater que M. [W] a été rempli de tous ses salaires et accessoires de salaire, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, * condamné le CEA à lui payer la somme de 3 897,81€ nets à titre d'indemnité de requalification, * jugé que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné le CEA à lui verser les sommes suivantes : - 3 897,81 euros bruts d'indemnité de préavis, outre 389,78 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 974,45 euros nets d'indemnité légale de licenciement, - 3 897,81 euros nets de dommages-intérêts, * condamné in solidum le CEA avec la société ADECCO France à lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * condamné le CEA à lui verser la somme de 296,90 euros bruts au titre de la prime spéciale cadre du mois de mars 2020, outre 29,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, * condamné le CEA à lui verser la somme de 5 856,20 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant le congé maladie, outre 585,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, * rappelé que les demandes à caractère salarial sont exécutoires dans la limite de neuf mois de salaires et fixé la moyenne des trois derniers mois à 3 897,81 euros bruts, * précisé que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 30 mars 2021 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, * ordonné la production des documents de fin de contrat rectifiés selon la présente décision, * débouté le CEA de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, * condamné in solidum le CEA avec la société ADECCO France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - prendre acte de l'appel incident de la société ADECCO France, à titre reconventionnel, - ordonner le remboursement par M. [W], au bénéfice du CEA, du montant de 22 744,08 euros qu'il a perçu au titre des condamnations de 1ère instance soumises à l'exécution provisoire, - condamner M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP DGK AVOCATS, prise en la personne de Me Fabien KOVAC. Aux termes de ses dernières conclusions du 7 décembre 2023, M. [W] demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * requalifié ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, * condamné le CEA à lui payer la somme de 3 897,81 euros nets à titre d'indemnité de requalification, * jugé que la rupture du contrat de travail a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné le CEA à lui verser les sommes suivantes : - 3 897,81 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, outre 389,78 euros au titre des congés payés afférents, - 974,45 euros nets d'indemnité légale de licenciement, - 3 897,81 euros nets de dommages et intérêts, * condamné in solidum la société ADECCO France et le CEA à lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * condamné le CEA à lui verser la somme de 296,90 euros bruts au titre de la prime spéciale cadre du mois de mars 2020, outre 29,69 euros bruts au titre des congés payés afférents, * condamné le CEA à lui verser la somme de 5 856,20 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant le congé maladie, outre 585,62 euros bruts au titre des congés payés afférents, * rappelé que les demandes à caractère salarial sont exécutoires dans la limite de neuf mois de salaires et fixé la moyenne des trois derniers mois à 3 897,81 euros bruts, * précisé que, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 30 mars 2021 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, * ordonné la production des documents de fin de contrat rectifiés selon la présente décision, * débouté les parties de leurs autres demandes, * condamné in solidum le CEA avec la société ADECCO France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, à titre subsidiaire, - juger tardive la signature du contrat de mission à effet au 23 octobre 2019 et condamner la société ADECCO France à lui payer une somme équivalente à un mois de salaire à titre d'indemnité, soit 3 824,79 euros nets, à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne devait pas retenir que les contrats de mission s'imputent sur la période d'essai, de sorte qu'une période d'essai serait juridiquement possible, - juger abusive la rupture de la période d'essai intervenue, après presque trois mois d'arrêt maladie et sans reprise effective d'activité, ladite rupture ne pouvant donc être décidée au vu de l'activité professionnelle du salarié, - condamner le CEA à lui verser la somme de 3 897,81 euros nets à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive de la période d'essai, en toute hypothèse, - condamner in solidum la société ADECCO France et le CEA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens pour la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 13 juillet 2023, la société ADECCO France demande de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes de condamnations in solidum à l'égard de la société ADECCO sur la requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et sur la rupture du contrat de travail, - infirmer les chefs de dispositif suivants du jugement déféré : * requalifie les contrats de travail de M. [W] en contrat à durée indéterminée, * en conséquence condamne le CEA à payer à M. [W] la somme de 3 897,81 euros nets à titre d'indemnité de requalification, * condamne in solidum la société ADECCO France et le CEA à lui payer la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * précise que conformément aux dispositions des articles L. 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal : à compter de la demande de réception de la convocation du défendeur devant le bureau de jugement, soit le 30 mars 2021 pour toutes les sommes de nature salariale, à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme, * ordonne la production des documents de fin de contrat rectifiés selon la présente décision, * déboute les parties de leurs autres demandes, * condamne in solidum la société ADECCO France et le CEA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - débouter M. [W] de l'intégralité de sa demande, - le condamner à payer à la société ADECCO France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - le condamner à payer à la société ADECCO France la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Par une ordonnance d'incident du conseiller de la mise en état du 19 octobre 2023, l'affaire initialement suivie sous le numéro 23/67 a été radiée du rang des affaires en cours pour défaut d'exécution en totalité du jugement déféré par l'appelant. L'affaire a été réinscrite le 11 avril 2024. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes visant à 'constater' ou 'dire' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre. I - Sur la qualification des contrats de travail : Au visa de l'article L.1251-16 du code du travail, M. [W] soutient que ses contrats de mission ne mentionnent pas la qualification occupée (pièce n°1), seulement sa fonction d'acheteur, ce qui n'est pas une qualification. Il en conclut que les contrats doivent être requalifiés en un contrat de travail à durée indéterminée. Il ajoute que la fiche de poste établie par l'ONISEP est étrangère au contrat de travail et ne lui a jamais été remise de sorte qu'elle n'a aucune valeur contractuelle. Le CEA expose avoir initialement eu recours à M. [W] par l'intermédiaire de la société de travail temporaire ADECCO dans le cadre de plusieurs contrats de mission à terme précis pour la période du 1er avril au 6 octobre 2019 aux fins de pallier l'absence de Mme [R] [T], d'abord en congé maternité puis en arrêt maladie. Il précise : - d'une part que s'agissant de contrats de mission à terme précis, la question de la date de retour de la personne remplacée est indifférente, - d'autre part qu'il a été embauché à compter du 1er décembre 2019 par un contrat de travail à durée indéterminée sur un poste différent de celui initialement occupé en intérim, ce en qualité d'acheteur, statut cadre, - enfin que si par extraordinaire, comme le soutient à tort M. [W], il avait continué à être affecté au même poste que précédemment, pourquoi son contrat de travail à durée indéterminée ultérieur fait état d'un niveau de qualification différent de celui de la personne qu'il avait initialement remplacée dans le cadre de ses contrats de mission, ce qui démontre toute l'inanité de ses allégations, - qu'en tout état de cause, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une entreprise utilisatrice ne saurait être tenue responsable, à quelque titre que ce soit, des mentions figurant ou non dans un contrat de mission. La société ADECCO expose pour sa part plusieurs arrêts de cours d'appel et un arrêt de la Cour de cassation relatifs à l'appréciation par les juges du fond de la notion de qualification professionnelle, notamment celle d'acheteur. Elle précise par ailleurs que : - il est de jurisprudence constante qu'en cas de requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, le salarié intérimaire ne peut pas prétendre au paiement par celle-ci de l'indemnité spécifique de requalification d'un mois de salaire prévue par l'article L.1251-41 du code du travail, - le conseil de prud'hommes a retenu à tort que les contrats de mission de M. [W] ne mentionnent pas sa qualification ni celle des salariés remplacés alors que tous les contrats de mission mentionnent la qualification professionnelle d'acheteur (Pièces n°3-1 à 3-3), de même que celle, identique, des salariés remplacés. Or l'ONISEP met à disposition du public une fiche métier 'acheteur/euse' (pièce n°4) et en définit le rôle et la fonction, de sorte que la qualification professionnelle d'acheteur correspond à de réelles fonctions et à un véritable métier. Les contrats de mission de M. [W] respectent donc les règles formelles du code du travail. D'ailleurs, celui-ci précise lui-même dans son profil Linkedin qu'il exerce les fonctions d'acheteur (pièce n°5). Selon l'article L.1251-16 du code du travail, 'le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment [...] 2° La qualification professionnelle du salarié [...]'. En l'espèce, il ressort des contrats de mission produits qu'au titre de la qualification professionnelle du salarié, il est fait mention du terme 'acheteur', ce que M. [W] estime insuffisant pour répondre à cette exigence légale. Néanmoins, nonobstant le fait que cette qualification est aussi, et ce dans les mêmes termes, celle attribuée à la salariée remplacée, la société ADECCO produit une fiche émanant de office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP), opérateur de l'État relevant du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en charge de la production et de la diffusion de toute l'information sur les formations et les métiers, définissant le métier d'acheteur comme étant 'd'acheter des produits et services dont son entreprise a besoin, en négociant les meilleures conditions de prix, de délai et de service après-vente. Une fonction de plus en plus stratégique dans le contexte économique actuel. [...] Le rôle d'acheteur est d'acheter des produits en grande quantité pour approvisionner les rayons d'un magasin (laitages, livres') ou d'une usine (machines, outils, matériel de reprographie'). Quel que soit le domaine, il connaît parfaitement les caractéristiques des produits achetés. En contact permanent avec les fournisseurs, il négocie pour son entreprise les meilleures conditions d'achat : les prix, la quantité et les délais de livraison optimaux. Son objectif est de réduire au minimum les stocks et le coût de production ou de vente du produit, afin d'augmenter la marge de bénéfice. Dans l'industrie, l'acheteur travaille avec le service marketing ou la comptabilité ; dans la distribution, avec les chefs de rayon et marchandiseurs. Salarié dans l'industrie ou la grande distribution, l'acheteur a un rôle stratégique au sein de l'entreprise, car des sommes très importantes sont en jeu' (pièce n°4). Ce document, peu important qu'il ne soit pas contractuel, définit donc de manière générique le rôle et les missions d'un acheteur, ce qui est le propre d'une qualification professionnelle applicable à un poste, laquelle se définit comme les caractéristiques de la fonction et donc la capacité du salarié à remplir tel ou tel emploi défini dans la classification des emplois. Par ailleurs, cette définition établit que s'il peut exercer dans différents secteurs d'activité, 'l'acheteur' ne comporte qu'une seule qualification avec les mêmes fonctions. Il s'en déduit que la mention de la qualification d'acheteur, qui plus est définie par les contrats de mission eux-mêmes ('mise en place de contrats d'achats-sous traitance dans le respect de la réglementation, principes de la commande pub, suivi des marchés - élaboration des stat - tenue tableau de bord') et à laquelle M. [W] se rapporte lui-même dans son profil Linkedin s'agissant de son emploi actuel ('acheteur ministère de l'intérieur') répond à l'exigence légale de préciser la qualification professionnelle du salarié au sens de l'article L. 1251-16 précité. En conséquence, la demande de M. [W] aux fins de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas fondées et doivent être rejetées, ce y compris la demande d'indemnité de requalification, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. II - Sur la rupture du contrat de travail : a) sur la durée de la période d'essai au regard de la période d'embauche antérieure: Au visa de l'article L.1251-38 du code du travail, M. [W] expose avoir été embauché par le CEA par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2019 (pièce n°2) sur un poste de cadre administratif, niveau E3, coefficient 629 mais que : - dans un premier temps, en réalité jusqu'au 3 janvier 2020, soit 17 jours en tenant compte de la fermeture du centre du 21 décembre 2019 au 1er janvier 2020, il est resté exactement dans les mêmes fonctions que celles précédemment occupées, la salariée qu'il devait remplacer dans le cadre de ses contrats de mission n'étant pas revenue à son poste, - il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 janvier au 17 mars 2020 puis en mi-temps thérapeutique du 18 mars au 15 avril 2020 durant la période de confinement, et enfin en absence autorisée rémunérée jusqu'au 4 mai 2020, date de la rupture (pièce n°3). L'employeur qui invoque la période d'essai contractuelle comme motif de la rupture (pièces n°4 et 5) ne pouvait donc se convaincre de ses qualités ou défauts, - ayant travaillé pendant 9 mois en tant qu'intérimaire, si réellement il avait été incompétent il n'aurait pas été directement embauché par la suite, - la durée de ses contrats de mission antérieurs à son embauche définitive doit être prise en compte et déduite de la période d'essai, de sorte que la rupture, intervenue alors que la période d'essai était en réalité déjà arrivée à son terme, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Rappelant que rien n'interdit à un employeur de rompre la période d'essai d'un salarié en arrêt maladie dès lors que cette rupture n'est pas liée à son état de santé, le CEA oppose que : - il n'y a pas lieu de déduire la durée des contrats de mission antérieurs de la période d'essai car comme le rappelle l'article 74 de la convention de travail du CEA, 'Lorsque le salarié est recruté sans interruption à l'issue d'un contrat de travail temporaire, la durée de la ou des missions effectuées au CEA, est déduite de la période d'essai dans la limite de trois mois à condition que le recrutement intervienne dans le même environnement de travail et que les fonctions exercées au cours de la mission et celles du contrat de travail soient similaires' (pièce n°2). Or M. [W] a été recruté à compter du 1er décembre 2019 sur un poste différent de celui initialement occupé en intérim, ayant été embauché en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'acheteur au statut cadre alors qu'il remplaçait auparavant Mme [T], gestionnaire confirmée, statut non cadre. Il ne s'agissait donc pas du même environnement de travail ni du même niveau de fonctions, son contrat de travail à durée indéterminée étant d'une toute autre envergure notamment en termes de responsabilités, que les tâches confiées antérieurement. Il n'avait alors traité que des affaires simples (faibles enjeux et faibles montants), raison pour laquelle il n'avait pas été positionné en tant que chargé de portefeuille achat, d'autant moins qu'il ne gérait pas d'interface avec un département, - sur le fond, dès le début de sa prise de poste en contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] n'a pas su opérer la montée en compétence attendue et n'a manifesté aucune forme d'autonomie, sa hiérarchie déplorant une attitude de retrait tant vis-à-vis de l'équipe que de ses interlocuteurs, ainsi que son manque d'investissement se traduisant par une certaine forme de détachement face aux enjeux des marchés qui lui étaient confiés. Alors qu'il avait été décidé d'interrompre la période d'essai, le salarié a transmis un premier arrêt de travail pour la période courant du 6-17 janvier 2020, prolongé ensuite à plusieurs reprises jusqu'au 17 mars suivant. Cette période d'arrêt de travail a reporté d'autant le terme de la période d'essai. A son retour, il a été mis fin à la période d'essai pour des raisons que M. [W] n'ignore aucunement. La société ADECCO expose pour sa part à titre principal le caractère totalement infondé des demandes salariales et indemnitaires formulées à son encontre pour une période au cours de laquelle elle n'était pas l'employeur de M. [W]. A titre subsidiaire, elle indique que le salarié ne justifie d'aucun préjudice à l'appui de ses demandes indemnitaires. Selon l'article L.1251-38 précité, lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail. Il est constant que ces dispositions impliquent que les tâches accomplies au cours de ses missions antérieures et celles dévolues au salarié au titre de son contrat de travail à durée indéterminée ne soient pas différentes. Tel n'est pas le cas, notamment, lorsque les nouvelles missions confiées, bien que similaires par leur nature, sont d'une ampleur plus importante. Tel est également le sens de l'article 74 de la convention de travail du CEA. A cet égard, il résulte des développements qui précèdent que M. [W] a initialement été embauché par la société ADECCO et mis à la disposition du CEA, entreprise utilisatrice, sous la qualification professionnelle 'd'acheteur' avec les fonctions suivantes :'mise en place de contrats d'achats-sous traitance dans le respect de la réglementation, principes de la commande pub, suivi des marchés - élaboration des stat - tenue tableau de bord'. La cour relève que si lors de son embauche à durée indéterminée le contrat conclut entre les parties mentionne seulement la qualité de 'cadre administratif, niveau E3, coefficient 629", sans autre précision sur la nature des tâches confiées, M. [W] soutient dans ses conclusions qu'il s'agissait de la même fonction d'acheteur que celle occupée en remplacement de Mme [T], le débat portant sur l'ampleur nouvelle de ses attributions telles que précédemment définies. Or l'examen comparé de son contrat de travail à durée indéterminée avec le profil de Mme [T] caractérise une différence importante en terme de classification et donc de responsabilités (cadre s'agissant de M. [W], gestionnaire achats s'agissant de Mme [T], statut non cadre selon l'employeur qui n'est pas contredit sur ce point), outre un coefficient très largement supérieur au bénéfice du premier (pièces n°1 de l'employeur et n°2 du salarié). Dans ces conditions, étant par ailleurs observé que l'affirmation selon laquelle il a pendant les 17 premiers jours de son contrat de travail continué de remplacer Mme [T] n'est corroborée par aucun élément, et qu'en tout état de cause même si cette circonstance était avérée elle ne serait pas, à elle-seule, de nature à remettre en cause le caractère différent des tâches et fonctions qui lui sont nouvellement dévolues, la cour considère que c'est à bon droit que le CEA n'a pas déduit de la période d'essai la durée des contrats de mission antérieurs et les prétentions de M. [W] au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant d'une rupture de la période d'essai hors délai ne sont pas fondées, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b) sur le bien fondé de la rupture de la période d'essai : A titre subsidiaire, et rappelant que la période d'essai ne doit avoir pour objet que l'appréciation des compétences professionnelles du salarié, M. [W] soutient que le CEA n'a guère pu se faire une idée de ses compétences professionnelles puisqu'au moment de la rupture il n'exerçait plus depuis 84 jours. Il ajoute que la prorogation de la période d'essai en raison des causes successives de suspension du contrat de travail aurait pu très largement lui laisser l'occasion d'apprécier ses compétences professionnelles jusqu'au terme de ladite période. Il en conclut que la rupture est nécessairement abusive et sollicite en conséquence la somme de 3 897,81 euros nets à titre de dommages-intérêts. Le CEA oppose que dès le début de sa prise de poste en qualité de chargé de portefeuille achat, M. [W] n'a pas su opérer la montée en compétence attendue, n'a manifesté aucune autonomie et a fait preuve d'un manque d'investissement associé à l'absence de reporting et d'alerte auprès de sa hiérarchie sur des dérives de planning. Il ajoute qu'entre le 1er décembre 2019 et le 6 janvier 2020, plus d'un mois de travail effectif avait déjà eu lieu dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminée ce qui lui permettait largement de se faire un avis éclairé sur les compétences professionnelles de l'intéressé au regard des attendus et prérequis de son poste. L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les articles L.1231-2 à L.1231-8, étant précisé que ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d' essai. L'article L.1221-20 du même code dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d' essai , ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. La responsabilité de l'employeur peut en effet être engagée lorsque la rupture de la période d' essai procède d'un détournement de la finalité de celle-ci, d'une intention de nuire ou d'une légèreté blâmable, notamment si elle a été décidée pour des raisons étrangères à la finalité de l'essai ou lorsqu'elle résulte de la légèreté blâmable de l'employeur qui ne s'est pas accordé un temps suffisant pour apprécier la plénitude des aptitudes et compétences du salarié. Cependant, n'est pas nécessairement abusive une rupture par l'employeur au seul motif qu'elle intervient dans un court laps de temps après le début de l' essai : l'employeur ne saurait en effet être tenu de poursuivre l'essai dès le moment où il a jugé le salarié inadapté à l'emploi, le cas échéant en raison de son attitude personnelle, et non susceptible de s'y adapter par la suite. Par ailleurs, il appartient au salarié d'apporter la preuve de l'abus dont il se prévaut. Au cas particulier, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée de M. [W] qu'une période d'essai de 3 mois est prévue à compter du 1er décembre 2019 (pièce n°2), durée totale dont il ressort des développements qui précèdent qu'elle n'est pas réduite de la durée des contrats de missions précédemment exécutés. La cour constate par ailleurs que : - d'une part la réalité du motif invoqué par l'employeur (capacités et implication professionnelles insuffisantes) n'est pas discutée par le salarié qui invoque seulement que la durée effective de travail pendant la période d'essai a été limitée par ses absences et par le confinement, de sorte que l'employeur n'aurait pas été en situation de réellement apprécier ses compétences professionnelles, - d'autre part que les parties ne discutent pas non plus que le terme de la période d'essai, initialement fixé au 1er mars 2020, a été reporté jusqu'au 11 mai 2020 au motif que le 6 janvier 2020, le salarié a notifié à son employeur une arrêt de travail pour maladie jusqu'au 17 suivant, prolongé jusqu'au 17 mars 2020, date à laquelle un confinement a été décidé par les autorités gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire du Covid 19, le salarié étant alors placé en mi-temps thérapeutique puis en absence autorisée non rémunérée, et ce jusqu'à la rupture le 27 mars 2020. Néanmoins, nonobstant le fait que le CEA ne justifie d'aucun élément permettant de confirmer la réalité des insuffisances et carences dont il fait reproche au salarié dans la lettre de rupture, M. [W], sur qui pèse la charge de démontrer que cette rupture est abusive, ne justifie pas plus du moindre élément à cet égard. Dès lors, malgré la brièveté du délai d'un mois s'étant écoulé entre le début du contrat et la rupture de celui-ci à l'initiative de l'employeur, la cour considère que le CEA a pu, dans ce laps de temps et vis à vis d'un salarié qu'il connaissait préalablement pour l'avoir auparavant embauché sur d'autres fonctions en remplacement d'un salarié absent, juger qu'il était inadapté à l'emploi qu'il devait exercer et non susceptible de s'y adapter par la suite. En conséquence, faute pour M. [W] de démontrer l'abus dont il se prévaut, sa demande indemnitaire au titre de la rupture abusive sera rejetée. III - Sur la demande au titre des compléments de rémunération durant les arrêts maladie : M. [W] sollicite la condamnation du CEA à lui payer la somme de 5 856,20 euros bruts à ce titre considérant de manière confuse que 'calcul : salaire contractuel des mois de janvier, février et mars 2020 MOINS salaire versé sur cette période DONT A DEDUIRE IJSS sur cette période = 3*3789.80 - (66.42+793.85+0.00+1547.44) - (3105.59) = 5856.20)'. Le CEA oppose que l'article 129 de la convention de travail du CEA prévoit un maintien de salaire seulement si le salarié a eu une présence continue et effective de plus de 3 mois, ce qui n'est pas le cas de M. [W] qui a été embauché par un contrat de travail à durée indéterminée le 1er décembre 2019. Il résulte des pièces produites, et plus particulièrement de la convention de travail du CEA que pour bénéficier du maintien des éléments permanents de son salaire pendant la durée de son absence si celle-ci n'excède pas trois mois, le salarié doit justifier de trois mois de présence continue et effective au sein CEA (pièce n°2). Sur ce point, nonobstant le fait que pour la période antérieure au 1er décembre 2019 l'employeur de M. [W] n'était pas le CEA mais la société ADECCO, il résulte de l'article L.1251-38 précité que lorsqu'une entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. Dans ces conditions, peu important que sa demande de requalification des contrats de mission antérieurs en un contrat de travail à durée indéterminée soit rejetée, M. [W] est fondé à se prévaloir des conditions d'ancienneté prévues par l'article 129 de la convention de travail du CEA, de sorte que l'employeur aurait du maintenir son salaire dans les conditions prévues par ce texte. Il lui sera donc alloué la somme de 5 856,20 euros à ce titre, outre 585,62 euros au titre des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé sur ce point. IV - Sur le rappel de prime cadre du mois de mars 2020 : M. [W] soutient que son bulletin de paye de mars 2020 ne fait apparaître aucun versement au titre de la prime cadre qui lui était dûe, soit la somme de 296,90 euros (pièce n°6). Le CEA oppose que cette demande n'est pas sérieuse, expliquant que la prime spéciale cadre (PSC) fait l'objet d'une reprise en cas d'absence pour maladie sans solde à hauteur de 100% par période de 30 jours calendaires d'absences (pièce n°4). M. [W] ayant été en arrêt de travail pour maladie sans solde du 6 janvier au 17/03/20, soit 72 jours calendaires, la première période de 30 jours d'absence (6 janvier - 5 février) a fait l'objet d'une retenue sur paye à hauteur de 296,90 euros sur le bulletin de février 2020 et la deuxième période d'absence (6 février - 5 mars) a été retenue pour le même montant sur le bulletin de mars 2020. La période du 6 au 17 mars n'a donné lieu à aucune retenue car le seuil des 30 jours n'a pas été atteint. En l'espèce, dès lors d'une part que l'application de la règle énoncée par le CEA implique que le salarié soit en arrêt de travail pour maladie sans solde, donc sans rémunération versée ou compensée, et d'autre part qu'il ressort des développements qui précèdent que le salarié est bien fondé à se prévaloir des stipulations conventionnelle sur le maintien de salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, il s'en déduit que la condition de reprise de la PSC (avoir été sans solde) n'est pas remplie. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 296,90 euros, outre 29,69 euros au titre des congés payés afférents, tel qu'expressément demandé. V - Sur les dommages-intérêts pour signature tardive du troisième contrat de mission à effet au 23 octobre 2019 : M. [W] soutient qu'il n'est pas contestable que ce contrat a été signé, tant par l'employeur que par le salarié, à une date très postérieure à sa prise d'effet. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société ADECCO à lui payer la somme de 3 824,79 euros nets à titre de dommages-intérêts, outre la condamnation du CEA et de la société ADECCO à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Le CEA ne formule aucune observation sur ce point. La société ADECCO oppose que : - si les articles L.1251-16 et L.1251-17 du code du travail disposent que le contrat de mission est établi par écrit [...] et qu'il est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivants sa mise à disposition, les termes employés par le législateur induisent que le dit contrat de mise à disposition doit être conclu, donc signé, dans les deux jours ouvrables suivants la mise à disposition et qu'il doit être rédigé par l'entreprise de travail temporaire puis remis ou adressé au salarié dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, de sorte que la validité d'une relation de travail temporaire n'est pas soumise à la signature d'un contrat de mission par le salarié sans quoi il lui suffirait de ne pas le retourner à son employeur pour déclencher automatiquement la requalification, - la société a établi l'intégralité des contrats de mission par écrit et les a transmis à M. [W] de sorte qu'elle a parfaitement respecté ses obligations (pièces n°3-1 à 3-3), - la signature tardive du contrat de mission par le salarié ne saurait constituer un manquement de l'employeur et ne peut, par conséquent, ouvrir droit au salarié à des dommages et intérêts, - M. [W] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice, - au surplus, le conseil de prud'hommes a retenu une exécution fautive du contrat imputable au CEA et à la société ADECCO du fait de la remise tardive du dernier contrat de mission, une absence d'entretien professionnel et une remise tardive de ses documents de fin de contrat alors même que cette demande n'a pas été formulée par M. [W] en première instance, sollicitant, au dernier état de ses conclusions de première instance, la condamnation de la société ADECCO, à titre subsidiaire, à lui payer une somme équivalente à un mois de salaire à titre d'indemnité, soit 3 824, 79 euros. Or il n'a jamais mentionné le terme 'exécution fautive' du contrat de travail ni même argumenté sur une ' absence d'entretien professionnel' et une 'remise tardive de ses documents de fin de contrat, notamment son attestation Pôle emploi'. En outre, le conseil de prud'hommes ayant fait droit à sa demande principale, ne pouvait pas faire droit à la demande subsidiaire, le cumul des demandes n'étant pas sollicité. Le conseil de prud'hommes a donc statué ultra petita s'agissant de sa condamnation à lui payer 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. a) sur la signature tardive du contrat de mission du 23 octobre 2019 : En application de l'article L.1245-1 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L.1242-13, soit dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. En l'espèce, il ressort des pièces produites que le renouvellement du contrat de mission initial à effet au 23 octobre 2019 a en réalité été signé électroniquement par le salarié le 7 novembre 2019, sans que la date de transmission du document à signer soit précisée, ce qui induit une violation des dispositions précitées. Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l'existence et l'évaluation de celui-ci relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats. En l'espèce, M. [W] n'apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d'un préjudice résultant de ce manquement. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. b) sur la demande à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : Il est constant que le juge statue ultra petita lorsqu'il accorde à une partie, dans son dispositif, une chose qui n'était pas demandée par cette partie dans ses conclusions. L'existence d'un ultra petita s'apprécie dès lors par comparaison du dispositif du jugement aux prétentions des parties. Il ressort du dossier transmis à la cour par le greffe du conseil de prud'hommes de Dijon que : - dans ses dernières conclusions du 7 juillet 2021 (conclusions n°2 datées du 6 juillet 2021 reçues au greffe de la juridiction le lendemain) M. [W] ne formule aucune demande à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, seulement au titre de la signature tardive du contrat de mission du '7 octobre 2020", - lors de l'audience, cette dernière demande indemnitaire a été réitérée, rectifiant la date du contrat concerné (23/10/2020), mais aucune demande à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail n'est formulée. Le conseil de prud'hommes a donc statué ultra petita. Toutefois, cette irrégularité relève des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile et par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de statuer sur cette disposition du jugement déféré. En premier lieu, il convient de relever que cette demande dirigée à la fois contre le CEA, entreprise utilisatrice, et la société ADECCO, ne concerne en réalité que cette dernière en sa qualité d'employeur exclusif de M. [W] à cette date. Par ailleurs, s'il résulte des développements qui précèdent que le manquement de la société ADECCO à cet égard est avéré, ce qui caractérise un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, M. [W] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre, de sorte que sa demande sera rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. VI - Sur les demandes accessoires : - sur le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire : Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande du CEA, le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à restitution. - Sur la remise des documents de fin de contrat : Nonobstant le fait que les demandes de M. [W] que la cour accueille concernent exclusivement la période d'emploi du salarié en contrat de travail à durée indéterminée par le CEA, de sorte que seul ce dernier est concerné par cette demande, la cour constate que la demande telle que formulée ne permet pas de déterminer la nature des documents concernés. Celle-ci sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - sur les intérêts au taux légal : Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Etant rappelé que les demandes de M. [W] que la cour accueille concernent exclusivement la période d'emploi du salarié en contrat de travail à durée indéterminée par le CEA, de sorte que seul ce dernier est concerné par cette demande, il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le CEA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt. - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement déféré sera infirmé sur ces points. Les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées, Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Dijon, sauf en ce qu'il a condamné le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives à payer à M. [U] [W] les sommes suivantes : - 296,90 euros à titre de rappel de prime spéciale cadre, outre 29,69 euros au titre des congés payés afférents, - 5 856,20 euros au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt de travail pour maladie, outre 585,62 euros au titre des congés payés afférents, Statuant à nouveau, et y ajoutant REJETTE les demandes de M. [U] [W] à titre de : - requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, - indemnité de requalification, - requalification de la rupture de la période d'essai en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les conséquences indemnitaires afférentes, - dommages-intérêts pour signature tardive du contrat de mission à effet au 23 octobre 2020, - dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de mission à effet au 23 octobre 2020, - dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai - remise documentaire, DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le CEA de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, DIT que la demande remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit est sans objet, REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier. Le greffier Le président Jennifer VAL Olivier MANSION

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