Cour d'appel, 25 septembre 2014. 13/00961
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00961
Date de décision :
25 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/00961
AFFAIRE :
SAS HYCAMEP représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège social
C/
SA PRISMAFLEX INTERNATIONAL
GS-iB
réparation de préjudice
Grosse délivrée
SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2014
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Le vingt cinq Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
SAS HYCAMEP représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège social dont le siège social est 10, rue Henri Bessemer - 19360 MALEMORT SUR CORREZE
représentée par la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 JUIN 2013 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SA PRISMAFLEX INTERNATIONAL
Zone d'activité La Bourrie - 69610 HAUTE RIVOIRE
représentée par Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 16 Septembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2014
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de lui-même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
La société Prismaflex international (la société Prismaflex), qui commercialise du mobilier urbain, a confié à la société Hycamep la réalisation de pièces métalliques entrant dans la fabrication d'abris voyageurs destinées à ses clients.
Soutenant que les pièces réalisées par la société Hycamep n'étaient pas conformes à sa commande et qu'elles étaient affectées de désordres, la société Prismaflex l'a assignée devant le tribunal de commerce de Brive en réparation de son préjudice.
Par jugement du 14 juin 2013, le tribunal de commerce a notamment condamné la société Hycamep à payer à la société Prismaflex la somme de 26 638,40 euros HT en réparation de son préjudice.
La société Hycamep a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Hycamep conclut au rejet des demandes de la société Prismaflex en soutenant que celle-ci ne rapporte la preuve ni d'un manquement à ses obligations contractuelles ni de la réalité du préjudice allégué. Subsidiairement, elle fait valoir que la société Prismaflex est forclose en son action sur le fondement du vice caché et, très subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité par moitié.
La société Prismaflex conclut à la confirmation du jugement, sauf à assortir la somme allouée au titre de la réparation de son préjudice d'intérêts à compter du 1er février 2012, date de la mise en demeure.
MOTIFS
Attendu que les plans des pièces métalliques accompagnant la commande adressée par la société Prismaflex à la société Hycamep précisent expressément que ces pièces doivent faire l'objet des traitements suivants:
-sablage,
-métallisation (métal),
-laquage;
que la société Hycamep ne peut donc soutenir que la prestation de métallisation ne lui avait pas été commandée.
Attendu qu'il résulte de l'expertise effectuée par le cabinet SERI à la demande de l'assureur de la société Prismaflex que les pièces produites par la société Hycamep n'ont pas fait l'objet d'un métallisation, contrairement à ce qui avait été convenu; que cette non conformité est corroborée tant par l'avis du laboratoire Pourquery que par les factures établies par la société Hycamep qui ne font pas mention d'une prestation de métallisation; que la société Hycamep a donc manqué à son obligation de délivrer à la société Prismaflex un produit conforme à sa commande.
Attendu que le défaut de métallisation, qui n'était pas apparent car masqué par la couche de laque, n'a été identifié comme cause du phénomène de corrosion affectant le mobilier urbain produit par la société Prismaflex qu'avec le rapport d'expertise du cabinet SERI adressé à l'assureur de la société Prismaflex le 9 juin 2010; qu'il ne saurait être reproché à la société Prismaflex de n'avoir pas vérifié la réalisation du traitement par métallisation dès lors qu'un tel contrôle supposait la dégradation des pièces (grattage de la couche de laque); que la société Prismaflex a engagé son action fondée sur la non conformité des pièces le 30 mai 2012, donc dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil; que son action est donc recevable.
Attendu que la métallisation non réalisée n'a pas été facturée à la société Prismaflex; que le cabinet d'expertise SERI retient tout de même l'existence d'un préjudice subi par cette société qu'il chiffre au montant de 26 638,40 euros HT au titre des travaux de reprise des pièces non conformes affectant le mobilier urbain vendu à une société Alfa conseil qui l'a elle-même revendu à la ville de Seynod.
Attendu que la non conformité des pièces n'a pas privé la société Prismaflex de la possibilité de vendre au prix normal le mobilier urbain sur lequel celles-ci étaient montées; que cette société ne justifie d'aucune réclamation de sa cliente, la société Alfa conseil, le recours de cette société étant expressément présenté comme "à subir" (rapport d'expertise SERI p. 2); que la société Prismaflex, qui ne justifie pas de l'existence d'un tel recours, n'a subi, en l'état, aucun préjudice; que sa demande d'indemnisation ne peut être accueillie.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 14 juin 2013;
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes formées par la société Prismaflex international à l'encontre de la société Hycamep;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Prismaflex international aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY.
En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard Soury, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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