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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-13.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-13.851

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est ... et sa direction de Bordeaux, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Gan Assurances, de Me Pradon, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie d'assurances Gan Assurances à payer à M. X... la somme de 152 671,84 francs en principal sans déduction des indemnités versées par la Caisse primaire d'assurance maladie alors que dans ses écritures additionnelles et rectificatives du 5 février 1998, celui-ci avait conclu qu'il y avait lieu de déduire des sommes allouées le montant des indemnités qui lui avaient été versées par la Caisse d'assurance maladie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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