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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-44.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.391

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., demeurant "Le Vernay" II, ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1995 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Nett-Vitres, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, annexé au présent arrêt : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'annexe 6 du 4 avril 1986 (article 2, dernier alinéa) de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux ; Attendu que M. X..., qui travaillait pour la société Onet depuis le 1er octobre 1992, a été informé en décembre 1993 que le chantier de nettoyage sur lequel il travaillait était repris par l'entreprise Mekhloufi Nett Vitres; que cette entreprise, après avoir engagé une procédure de licenciement pour motif économique a muté M. X... sur un autre chantier et, sur son refus, l'a licencié pour faute grave le 22 janvier 1994 ; Attendu que pour décider que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, le jugement énonce qu'en l'absence du contrat précis, le refus de travailler sur un autre chantier par M. Ali X... ne saurait démontrer la réalité de la cause du licenciement pour faute lourde, mais doit s'analyser en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Attendu cependant qu'aux termes de la convention collective susvisée, le nouveau titulaire du marché devra proposer au personnel compris dans le pourcentage de bénéficiaires, un contrat de travail au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la liste que lui aura communiquée l'entreprise sortante ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait qu'aucun contrat n'avait été soumis au salarié en application de la convention collective, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé un manquement du salarié à ses obligations contractuelles, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans celles de ses dispositions ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 27 avril 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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