Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Septembre 2024
N° RG 24/00172 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NKCO
Code NAC : 50B
S.A.S. LES CARMES CONSTRUCTION
C/
[M] [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 27 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 05 Juillet 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
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DEMANDERESSE
S.A.S. LES CARMES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Stéphanie LUC, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T] [I], demeurant [Adresse 3], défaillant
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 20 octobre 2020, la société LES CARMES CONSTRUCTION a vendu en l'état futur d'achèvement à monsieur [M] [I] les lots n°23 et 63 d'un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (95) moyennant un prix de 173.000 euros.
Ces lots ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 4 août 2021. A cette date, monsieur [I] était redevable de la somme de 34.600 euros à l'égard du promoteur, la société LES CARMES CONSTRUCTION, décomposée comme suit :
- 10% cloisonnement : 17.300 euros,
- 5% achèvement des travaux : 8.650 euros,
- 5% livraison, remise des clés : 8.650 euros.
Par courriers du 10 novembre 2021 et du 2 décembre 2021, la société LES CARMES CONSTRUCTION, a mis en demeure monsieur [I] de lui verser la somme de 34.600 euros.
La société LES CARMES CONSTRUCTION affirme que Monsieur [I] a effectué un paiement de 9.000 euros en décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, la société LES CARMES CONSTRUCTION a assigné monsieur [I] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d'instance, la société LES CARMES CONSTRUCTION demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de monsieur [I] :
- à lui verser la somme de 25.600 euros TTC au titre du solde du contrat de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure,
- à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cité à étude, monsieur [I] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 juillet 2024, à l'issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, prorogé au 27 septembre 2024 en raison du dépôt tardif du dossier de plaidoirie de la demanderesse.
MOTIFS
Sur l'absence de constitution du défendeur
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assigné, monsieur [I] n'a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la société LES CARMES PROMOTIONS verse aux débats plusieurs mises en demeure adressées par mail à l'adresse [Courriel 2] et indique avoir également envoyé des courriers recommandés avec avis de réception.
Il ressort des pièces produites que le bien immobilier a été réceptionné et que selon le décompte établi par la demanderesse, monsieur [I] reste à lui devoir la somme de 25.600 euros TTC.
Par conséquence, le défendeur doit être condamné à verser la société LES CARMES PROMOTION la somme demandée au titre du solde du contrat de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de la première mise en demeure puisque la preuve d’un envoi par courrier recommandé avec avis de réception fait défaut.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l'exécution provisoire du présent jugement
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [I] aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société LES CARMES PROMOTIONS l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE monsieur [M] [I] à verser à la société LES CARMES CONSTRUCTION la somme de 25.600 euros TTC au titre du solde du contrat de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [M] [I] à verser à la société LES CARMES CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [M] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Fait à Pontoise le 27 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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