Texte intégral
ARRET N° 23/172
N° RG 22/00040 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CJPU
Du 17/11/2023
[K]
C/
S.A.R.L. RECUP TRANS CARAÏBES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 01 Février 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
Madame [S] [K] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Gladys BEROSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. RECUP TRANS CARAÏBES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Anne FOUSSE, Conseillère,
Madame Christine PARIS, Présidente de chambre,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 15 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Madianet a pour activité le nettoyage et l'entretien de locaux professionnels sur le territoire de la Martinique.
Mme [S] [K] épouse [G] était embauchée par cette société à compter du 14 mai 2014 par CDI, en qualité de chef de site au statut d'agent de maitrise MP1 moyennant un salaire brut de 2000 euros plus une prime de 300 euros et des avantages en nature tels que téléphone portable et véhicule de service. Le contrat de travail stipulait à l'article 2 qu'elle exercerait ses fonctions sur le site de socodis sis au centre commercial de la Galléria.
Au début du second semestre de l'année 2019, la société Madianet perdait le marché de nettoyage à effet du 31 août 2019 et la Sarl Recup Trans Caraïbes le reprenait.
Le dossier professionnel de Mme [S] [K] épouse [G] lui était transmis le 17 juillet 2019.
Le 25 juillet 2019, Mme [S] [K] épouse [G] était conviée à un entretien avec le nouvel employeur, puis le 16 août 2019 à un second entretien avec le gérant et la directrice. Elle prenait ses congés du 22 août au 28 septembre 2019.
Le 30 septembre 2019, jour de sa reprise elle était convoquée pour la signature d'un avenant à son contrat de travail mentionnant son affectation sur tous les chantiers de la société et stipulant une clause de mobilité. Mme [S] [K] épouse [G] ne signait pas cet avenant.
Le 3 octobre 2019 un second contrat daté du 28 septembre 2019 lui était présenté pour signature immédiate, rajoutant aux côtés de la mention tous les chantiers contractuels de la société, le site Socodis sis au centre commercial de la Galléria.
Un nouvel article 12 était intitulé «mobilité géographique», rédigé comme suit :
«Mme [S] [G] reconnaît que la profession de la propreté s'exerçant chez des clients et des lieux différents, la mobilité est nécessaire et indispensable. En conséquence, Mme [S] [G] accepte de pouvoir être affectée sur tout autre site situé dans la zone géographique de la Martinique sur simple demande de l'employeur».
Elle signait ce contrat en y apposant la mention «lu et non approuvé».
Par lettre du 9 octobre 2019, la salariée portait à l'attention de son employeur les critiques concernant l'avenant à son contrat de travail et lui signalait cette mention «lu et non approuvé».
Par courrier du 25 octobre 2019, l'employeur lui adressait une troisième version de son contrat de travail modifiée pour tenir compte de certaines de ses réclamations (rémunération brute, prime de site et prime de vie chère).
Cette version ne modifiait pas la clause stipulant que la salariée devrait exercer ses fonctions sur le site de Socodis sis au centre commercial la Galléria et sur tous les chantiers contractuels de la société ni la clause de mobilité géographique créée par un article 12 du contrat.
La lettre d'accompagnement avertissait la salariée que le défaut de réponse dans le délai de 48 heures, de même que la signature avec la mention non approuvée, équivalait à un refus de la modification proposée avec les conséquences de droit.
Mme [S] [K] épouse [G] ne signait pas l'avenant.
Elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 13 novembre 2019 et son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour refus de la modification de son contrat de travail, lui était notifié par courrier du 20 décembre 2019.
Par courrier du 23 janvier 2020, la Sarl Recup Trans Caraïbes précisait à la demande de Mme [S] [K] épouse [G], les motifs du licenciement.
S'estimant lésée, elle saisissait le conseil de prud'hommes de Fort de France aux fins de voir prononcer la nullité de ce licenciement, d'obtenir son indemnisation de ce chef et à titre subsidiaire, de voir dire qu'il est sans cause réelle et sérieuse et solliciter des dommages et intérêts de ce chef et pour harcèlement moral, en sus d'un solde d'indemnité légale de licenciement.
Par jugement contradictoire du 1er février 2022 le Conseil de prud'hommes de Fort-de-France a :
- dit et jugé que :
* la demande de Mme [S] [K] épouse [G] sur l'indemnité de nullité de licenciement est infondée,
* la demande de Mme [S] [K] épouse [G] sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse est infondée,
* la demande de Mme [S] [K] épouse [G] au titre du harcèlement moral est infondée,
* la demande de Mme [S] [K] épouse [G] au titre de l'indemnité légale de licenciement est infondée,
Le Conseil de Prud'hommes a débouté Mme [S] [K] épouse [G] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Sarl Recup Trans Caraïbes de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté les parties à ce titre,
- condamné Mme [S] [K] épouse [G] aux dépens.
Le conseil a considéré que l'employeur en exerçant son pouvoir discrétionnaire a pris une mesure de réorganisation de la mobilité pour la sauvegarde du service de la société et que Mme [S] [K] épouse [G] n'apportait pas d'éléments constructifs permettant de caractériser le motif du refus de la modification de son contrat de travail. Il a ajouté que la faute de la salariée était grave et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il a par ailleurs considéré que celle-ci n'apportait pas d'éléments caractérisant des faits de harcèlement moral; que ses arrêts de travail n'avaient pas une origine professionnelle et que les échanges de courrier entre elle et son employeur ne faisaient pas l'objet de dénonciation sur le harcèlement moral, ni sur une dégradation de son état de santé ou ses conditions de travail ;
Compte tenu de la faute grave retenue, il a rejeté la demande d'indemnité de licenciement.
Par déclaration électronique du 25 février 2022, Mme [S] [K] épouse [G] a relevé appel du jugement dans les délais impartis.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer intégralement le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de FORT DE FRANCE le 1er février 2022,
statuant à nouveau,
- juger nul son licenciement,
- condamner la Sarl Recup Trans Caraïbes à lui verser la somme de 50.000 euros nets à titre d'indemnité de nullité du licenciement.
à titre subsidiaire,
- Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
- condamner la Sarl Recup Trans Caraïbes à lui verser 41.843,9 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause
- condamner la Sarl Recup Trans Caraïbes à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 11.913,12 euros bruts de solde d'indemnité légale de licenciement,
- condamner la SARL RECUP TRANS' CARAIBES à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions et sur la modification du contrat de travail Mme [S] [K] épouse [G] fait valoir que :
- la modification du contrat de travail par l'insertion d'une clause de mobilité constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail, que cette modification ne peut être imposée au salarié et que son licenciement au seul motif qu'il l'a refusée est sans cause réelle et sérieuse,
- la faculté laissée au nouvel employeur de modifier le contrat de travail ne doit pas avoir pour objectif d'éluder les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail,
- lorsque la modification du contrat de travail repose sur un motif non inhérent à la personne du salarié, le licenciement consécutif au refus d'accepter cette modification est nécessairement de nature économique. Cette qualification oblige l'employeur à justifier que la réorganisation repose elle même sur l'une des causes économiques légalement prévues, sans quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En fait elle soutient que son contrat de travail initial stipulait qu'elle exercerait ses fonctions sur le site de Socodis au centre commercial de la Galléria. Or le nouveau contrat proposé par le repreneur contient une clause de mobilité en ce qu'il rajoute qu'elle devra travailler «sur le site socodis sis au centre commercial de la Galléria et tous chantiers contractuels de la société».
Elle maintient qu'elle ne travaillait sur aucun autre site que celui de la Galléria en qualité de chef de site, comprenant néanmoins les différentes zones du centre (bureaux, parkings, galerie marchande etc.;..).
Elle considère que la proposition de modification de son contrat de travail présenté avant même qu'elle ne prenne son poste au sein de la Sarl Recup Trans Caraïbes constitue une fraude de la part de l'employeur aux dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail. Elle décrit les circonstances qui l'amènent à ce constat à savoir la non remise de son téléphone portable, de son véhicule de service, la précipitation avec laquelle, l'employeur va la convoquer à un entretien préalable à une sanction disciplinaire à une date erronée qui ne se tiendra pas, les pressions pour qu'elle signe le contrat immédiatement.
Sur la nullité du licenciement,
Elle fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail. Elle prétend que la Sarl Recup Trans Caraïbes aurait voulu se séparer d'elle car elle est l'épouse du n° 2 de la société Madianet.
A titre subsidiaire,
Si la Cour ne devait pas retenir le caractère discriminatoire de ce licenciement, elle lui demande à la Cour de le juger sans cause réelle et sérieuse.
Enfin elle soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le rpva le 15 décembre 2022 la Sarl Recup Trans Caraïbes demande à la Cour de :
- déclarer Mme [S] [K] épouse [G] irrecevable et mal fondée en son appel,
- débouter Mme [S] [K] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner Mme [S] [K] épouse [G] à lui payer la somme de 50000 euros pour appel abusif ainsi que 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux dépens.
- sur le grief de modification de son contrat de travail intervenue en fraude des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail,
Elle fait valoir que la mobilité figurait déjà dans le contrat de travail transféré.
Elle précise à cet égard :
- que l'article 2 stipulait que «Mme [S] [K] épouse [G] exerce ses fonctions sur le site de socodis et soutient que le site est constitué de plusieurs zones ou aires,
- que l'article 4 stipulait que Mme [S] [K] épouse [G] est chargée d'assurer l'ensemble de ses missions de :
* coordonner et assurer la gestion et l'organisation des sites qui lui sont confiés,
* relever les dysfonctionnements constatés sur les sites qui lui sont confiés,
* organisation physique des chantiers : inventaire du matériel et des produits,
* étude des heures de chantier avec possibilité d'amélioration,
* participation à la mise en 'uvre et au suivi de prestations ponctuelles sur les sites...».
Elle indique que contrairement aux allégations de la salariée les termes «site et chantiers» ne visaient pas les différentes zones existant sur le site de socodis, mais bel et biens les autres sites et chantiers gérés par la société Madianet.
Elle rappelle que le licenciement a eu pour motif le refus de se soumettre aux conditions et modalités de travail de l'entreprise notamment d'exercer ses fonctions tant sur le site de socodis sis au centre commercial de la Galléria que sur les autres sites qui lui auraient été confiés.
Elle soutient qu'il se déduit du contrat de travail avec la société Madianet que le lieu principal était bien la société Socodis, mais que les autres sites étaient distincts de Socodis notamment les magasins la Halle, [B], Camaieu, galerie Lafayette et que situés dans le centre commercial ou encore à l'extérieur dudit centre notamment sur les sites de AutoGm, la sara, la Mondiale ...depuis 2017.
Elle considère que la Sarl Recup Trans Caraïbes n'a fait que reformuler la clause de mobilité implicite d'ores et déjà existante dans le contrat de travail initial.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'en l'absence de clause stipulant que le salarié exercera exclusivement son travail dans un lieu précis, «le changement de localisation intervenu dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.
Sur ce point elle fait valoir que la salariée ne justifie d'aucune atteinte excessive à ses droits.
Elle en déduit de plus fort que le refus de se soumettre à cette mobilité et de signer l'avenant est fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- sur la discrimination invoquée,
Elle oppose le caractère fantaisiste et invraisemblable de ces accusations précisant que les échanges entre l'employeur et la salariée ne font aucune allusion à la situation de son époux.
- sur le harcèlement moral invoqué,
Elle reprend point par point la liste des griefs pour les contester.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustifs des moyens et prétentions exposés au soutien de leurs demandes.
MOTIVATION
- Sur la modification du contrat de travail ou sur le changement des conditions de travail
Il est généralement admis que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels ou déterminants du contrat de travail (éléments dits contractuels) d'un salarié correspond à une modification du contrat nécessitant l'accord clair et non équivoque de l'intéressé.
En revanche, la modification décidée par l'employeur portant sur un élément non déterminant du contrat relève en principe de son pouvoir de direction, constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification. Elle s'impose alors au salarié sauf en cas d'atteinte excessive à sa vie privée.
Par ailleurs dans le cas de transfert du contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du code du travail, le principe de la poursuite du contrat de travail aux conditions en vigueur chez le précédent employeur ne s'oppose pas à ce que le nouvel employeur apporte un changement aux conditions de travail du salarié mais la modification ne doit pas avoir pour but d'éluder les dispositions d'ordre public de l'article précité en imposant au salarié des modifications notamment en matière de qualification, nature des fonctions, de rémunération contractuelle, d'ancienneté acquise.
Il a été admis que l'adjonction au contrat de nouvelles clauses ou la modification du contenu de clauses existantes peuvent être refusées par le salarié, ce refus n'étant pas fautif, de sorte que la rupture du contrat découlant d'un tel refus ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse (cass soc 7 juin 2005 03-42080; cass soc 23 octobre 2019, 18-18151 pour une adjonction de clause de mobilité).
En l'espèce, ainsi que le souligne Mme [S] [K] épouse [G] la relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés laquelle stipule en son article 7 que «l'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci».
Le contrat de travail signé le 16 mai 2014 entre Mme [S] [K] épouse [G] et la société Madianet ancien employeur, stipule en son article 2 sur «le lieu de travail» :
«Madame [S] [G] exerce ses fonctions sur le site de Socodis sis au centre commercial de la Galléria».
Ainsi le lieu de travail de Mme [S] [K] épouse [G] chef de site, a été contractuellement prévu par les parties et cette clause se devait d'être reprise par le nouvel employeur.
Or le CDI proposé par la Sarl Recup Trans Caraïbes à Mme [S] [K] épouse [G] le 3 octobre 2019 portant la date du 28 septembre 2019, signé par Mme [S] [K] épouse [G] avec la mention «lu et non approuvé», modifie l'article 2 relatif au lieu de travail et rajoute une clause de mobilité géographique à l'article 12 ne figurant pas dans le contrat initial.
L'article 2 ainsi modifié ajoute en sus du site de Socodis sis au centre commercial de la Galléria, la mention «tous les chantiers contractuels de la société».
La clause de mobilité géographique créée à l'article 12 stipule que «Mme [S] [G] reconnaît que, la profession de la propreté s'exerçant chez des clients et des lieux différents,la mobilité est nécessaire et indispensable.
En conséquence Mme [S] [G] accepte de pouvoir être affectée sur tout autre site situé dans la zone géographique de la Martinique sur simple demande de l'employeur.
Il apparaît donc clairement que la Sarl Recup Trans Caraïbes a tenté d'imposer à Mme [S] [K] épouse [G] l'adjonction d'une nouvelle clause pour modifier en l'élargissant, son lieu d'affectation.
La Sarl Recup Trans Caraïbes prétend alors qu'elle n'a fait que reformuler la clause de mobilité implicite d'ores et déjà existante dans le contrat de travail en ce que l'article 4 du contrat initial stipulait qu'elle était chargée :
- d'assurer la coordination et l'organisation des sites qui lui étaient confiés;
- de relever les dysfonctionnements constatés sur les sites qui lui sont confiés.
- de participer au suivi des prestations ponctuelles sur les sites..;
Elle déduit de cette formulation que les termes sites ne visent pas les différentes zones existant sur le site de socodis mais bel et bien les autres sites et chantiers gérés par la société Madianet.
Elle affirme que dans la réalité Mme [S] [K] épouse [G] exerçait bien ses fonctions sur les différents chantiers de Madianet.
Elle produit au soutien de cette argumentation l'attestation de Mme [M] qui écrit que Mme [S] [K] épouse [G] venait sur le site à la Galléria dans les magasins la Halle, jennifer, camaieu, pour le contrôle des différentes prestations depuis la reprise de ces sites, en septembre 2017 par la société Madianet.
Or Il se déduit justement de cette attestation que Mme [S] [K] épouse [G] intervenait sur le site de socodis à l'intérieur de la galerie marchande, dans les différents magasins de cette galerie.
Les autres attestations produites par la Sarl Recup Trans Caraïbes, notamment de Mme [W] qui indique que Mme [S] [K] épouse [G] occupait d'autres postes de travail hors la Galléria, à Audi, à la Sara, ou l'attestation de M. [C], qui confirme qu'en plus des boutiques du centre commercial, Mme [S] [K] épouse [G] intervenait sur le site de Audi, situé derrière ledit centre, sont contredites par l'attestation produite par la salariée, celle de Mme [E], totalement contraire sur les lieux d'intervention qui indique que Mme [S] [K] épouse [G] n'a jamais travaillé sur les sites Audi Martinique ou la Sara et AG2R la Mondiale.
Les pièces de l'employeur sont encore contredites par le plan d'organisation d'intervention de la société Madianet qui mentionne expressément les différentes zones d'intervention à l'intérieur de la galerie commerciale (boutiques, étages et bureaux, ascenseurs, cages d'escaliers... en sus des parkings extérieurs).
Le contrat de prestation d'entretien ménager confié par Socodis à la société Madianet confirme ce périmètre d'intervention.
Il s'ensuit que le moyen selon lequel le contrat initial contenait une clause de mobilité implicite, ou encore qu'il ne contenait pas de clause stipulant que le salarié exercera exclusivement son travail dans un lieu précis est donc inopérant.
La Sarl Recup Trans Caraïbes ne pouvait donc rajouter à Mme [S] [K] épouse [G] une clause de mobilité sans obtenir son accord et le licenciement intervenu au motif de son refus d'accepter une mobilité sur tous les chantiers de la Martinique caractérise un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
- Sur la nullité du licenciement pour discrimination,
Aux termes de l'article L 1132-1 du code du travail
L'article L 1235-3-1 dispose que «Aucun salarié ne peut être '.sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, '..... en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français».
L'article L 1132-4 du code du travail dispose que «toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul».
Mme [S] [K] épouse [G] soutient que sous couvert d'une proposition de modification de son contrat de travail, la Sarl Recup Trans Caraïbes a tout simplement voulu se séparer d'elle parce qu'elle est l'épouse du n° 2 de la société Madianet, entreprise sortante. Elle précise en effet que M. [G] son mari, occupe le poste de Responsable d'exploitation et de la sécurité de la société Madianet.
En l'espèce, au delà de la simple affirmation de Mme [S] [K] épouse [G], il ne ressort dans les échanges entre l'employeur et la salariée, aucune allusion de manière directe ou indirecte à la situation familiale de cette dernière, ou à son époux.
En conséquence, l'attestation de M. [R] qui prétend que le représentant de la Sarl Recup Trans Caraïbes lui a fait part de ce que le lien familial entre Mme [S] [K] épouse [G] et M. [D] [G] son mari, constituait un point d'inquiétude relatif à la transmission de secrets de travail vers l'ancien employeur, insuffisamment circonstanciée, ne peut à elle seule palier l'absence d'élément de nature à présumer d'existence d'une discrimination.
La demande de nullité du licenciement pour discrimination ne peut qu'être rejetée.
- Sur le harcèlement moral allégué
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel».
L'article L 1154-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] [K] épouse [G] invoque les agissements de harcèlement moral suivants :
* le ton autoritaire employé par sa hiérarchie et dont elle s'est plainte par courrier des 9 octobre et 1er novembre 2019,
* l'absence de mise à disposition d'un véhicule de service comme sous l'empire de son précédent employeur,
* la remise tardive d'un téléphone portable professionnel avec des conditions d'utilisation contraires aux articles du code du travail, s'apparentant à une forme d'astreinte,
* l'absence de transmission des documents de travail (fiches techniques des produits à utiliser, fiches techniques des laveuses, cahier des charges, note de service sur les travaux périodiques à utiliser),
* l'absence de travaux confiés alors que parallèlement une autre personne occupait son poste.
* l'absence de formation à sa prise de poste,
Elle indique qu'elle a été en arrêt de travail et que les courriers qu'elle a adressés parlent d'eux mêmes.
Elle insiste sur l'absence de remise d'un téléphone portable lors de sa prise de fonction le 30 septembre 2019 alors quelle était censée prendre son poste dès le 1er septembre 2019, l'employeur ayant prétendu n'avoir pas été informé de ses congés du 22 août au 28 septembre.
Elle reproche aussi au nouvel employeur l'absence de remise de véhicule de service avec une tolérance d'utilisation entre son domicile et le travail comme cela était le cas avec son ancien employeur. Elle soutient à cet égard qu'un engagement unilatéral sur cette utilisation avait été instauré et existait avant le transfert de son contrat de travail, opposable au nouvel employeur.
La Cour ne relève dans les courriers de la Sarl Recup Trans Caraïbes adressés à Mme [S] [K] épouse [G] aucun ton autoritaire. Dans son courrier du 25 octobre 2019, l'employeur indiquait à l'intéressé qu'un avenant modificatif du premier projet de contrat de travail avait été formalisé pour tenir compte de ses remarques sur sa rémunération brute mensuelle, sa prime de site et sa prime de vie chère.
Mme [S] [K] épouse [G] ayant formulé par courrier du 9 octobre 2019 une demande de transmission de la copie du cahier des charges où il est précisé les prestations incluses et hors contrat et les moyens prévus pour la réalisation des travaux périodiques, la Sarl Recup Trans Caraïbes répondait encore le 25 octobre 2019 « je me vois contraint de vous rappeler que vous êtes une employée de la société et qu'il vous appartient de décider des modalités de fonctionnement du service et ou des conditions d'utilisation du matériel de l'entreprise. Il en est de même concernant votre demande de copie du cahier des charges entre la société RTC et sa cliente...».
La Cour n'observe aucun ton autoritaire utilisé par l'employeur en réponse aux demandes de la salariée qui peuvent être en revanche qualifiées de comminatoires en ce qu'elle ordonne à l'employeur de s'exécuter, lui imposant au passage ses horaires de 35 heures hebdomadaires cantonnées le matin en une seule vacation journalière du lundi au vendredi, sans discussion possible sur ce point.
Dans sa lettre du 1er novembre 2019, la salariée, n'est pas exempt de propos inappropriés à l'endroit de l'employeur lorsqu'elle invoque même à juste titre, son désaccord pour signer le contrat proposé et les erreurs s'y trouvant, en écrivant «il est nécessaire de rectifier ce premier point car cela met en évidence clairement vos intentions malsaines à mon encontre.......Mon courrier et vous le savez ne fait que relater scrupuleusement des faits qui, je peux comprendre, vous dérangent. Il est effectivement plus facile de balayer tout cela d'un revers de main!»;
Force est de constater que le ton employé par la salariée est autoritaire en comparaison à celui employé par l'employeur.
Dans un 3 ème courrier de l'employeur en date du 24 janvier 2020, celui -ci faisait droit à sa demande de regrouper ses heures d'absence pour rechercher un emploi durant son préavis sans aucune animosité dans le ton.
Le premier grief n'est donc pas établi.
Quant au grief de l'absence de mise à disposition d'un véhicule, la Sarl Recup Trans Caraïbes expose avec pertinence que la salariée bénéficiait en vertu de son contrat avec la société Madianet d'un véhicule de service et non d'un véhicule de fonction. Le véhicule de fonction est mis à la disposition du salarié pour ses déplacements professionnels et personnels tandis que le véhicule de service est prêté pour les déplacements professionnels, stationne dans le parking de l'entreprise et doit être rapporté tous les jours.
En outre le document que Mme [S] [K] épouse [G] produit aux débats (pièce 1 b) est une autorisation de conduite d'un véhicule pour les besoins du service, donnée par la société Madianet à Mme [S] [K] épouse [G] qui précise que l'utilisation du véhicule est strictement limitée à l'exercice de son activité professionnelle qui s'engage à ne pas en faire usage pour ses besoins personnels.
Mme [S] [K] épouse [G] ne peut donc considérer le refus de la Sarl Recup Trans Caraïbes de l'autoriser à utiliser le véhicule entre le domicile et le travail comme le lui permettait son ancien employeur, comme un élément présumant un harcèlement moral à son endroit.
Il n'est pas contesté qu'un téléphone portable a été acheté et remis à Mme [S] [K] épouse [G] le 3 octobre 2019, soit le 3ème jour de sa prise de fonction de sorte que ce retard ne peut présumer d'un fait de harcèlement moral à l'endroit de Mme [S] [K] épouse [G].
Le grief de l'absence de transmission des documents de travail (fiches techniques des produits à utiliser, fiches techniques des laveuses, cahier des charges, note de service sur les travaux périodiques à utiliser),ne peut être retenu dès lors que ces documents étaient à disposition de la salariée au siège de la société comme indiqué par l'employeur dans son courrier du 25 octobre 2019.
Les griefs tenant à l'absence de travaux confiés et à l'occupation de son poste par une autre personne ne sont pas plus établis matériellement.
Enfin le grief lié à l'absence de formation à sa prise de pose, n'apparait pas plus justifié à ce stade de la relation contractuelle, alors que la salariée chef de site bénéficiait d'une ancienneté au sein de la société Madianet acquise depuis 2014 et d'une expérience dans ce domaine d'activité de plus de 18 ans.
Mme [S] [K] épouse [G] n'établit donc pas la matérialité des faits qu'elle invoque et ne produit aucun élément laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
- Sur les demandes indemnitaires
* les dommages et intérêts pour nullité du licenciement
La demande de nullité du licenciement pour discrimination étant également rejetée en cause d'appel, la demande de dommages et intérêts de ce chef est rejetée comme en première instance.
* les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] [K] épouse [G] bénéficiait d'une indemnité de 5 ans et 9 mois soit du 14 mai 2014 date de son entrée au sein de la société Madianet (cf contrat de travail et fiche de paie) au 23 février 2020, date de fin du préavis au sein de la Sarl Recup Trans Caraïbes.
Aucune pièce n'établit une ancienneté de Mme [S] [K] épouse [G] à la date du 01/12/2001. Cette date ne correspond qu'à la date de son expérience dans la branche propreté mentionnée dans une fiche remise par la société Madianet à la Sarl Recup Trans Caraïbes, lors du transfert du contrat de travail.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, l'indemnité maximale à servir à Mme [S] [K] épouse [G] se situe entre 3 mois minimum et 6 à 7 mois maximum de salaire brut.
En l'absence d'un quelconque élément transmis à la Cour sur le préjudice de Mme [S] [K] épouse [G] découlant de la perte de son emploi, il lui sera alloué la somme de 8964,75 euros correspondant à 3 mois de salaire brut calculé sur la base d'un salaire de référence de 2988,25 euros. Le quantum de ce salaire de référence, correspondant à la moyenne la plus avantageuse des 12 derniers mois de travail de Mme [S] [K] épouse [G] allant de décembre 2018 à novembre 2019, n'est pas contesté par la Sarl Recup Trans Caraïbes.
* le solde de l'indemnité de licenciement
Mme [S] [K] épouse [G] sollicite un solde d'indemnité de licenciement.
Il résulte du solde de tout compte qu'elle a perçu une indemnité de 3595, 31 euros.
Elle précise que les taux légaux sont plus favorables que ceux prévus par la convention collective.
Ils seront donc retenus pour le calcul de son indemnité de licenciement.
Elle se calcule en application de l'article R 1234-2 du code du travail comme suit :
¿ de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans.
2988,25 euros x1/4 x 5 + 2988,25 x ¿ x 9/12= 3735,31 +560,29=4295,6 euros.
Il reste dû à Mme [S] [K] épouse [G] la somme de 4295,6 ' 3595,31 euros = 700, 29 euros.
La Sarl Recup Trans Caraïbes sera donc condamnée à payer à Mme [S] [K] épouse [G] cette somme à titre de solde d'indemnité de licenciement et le jugement est infirmé de ce chef.
* les dommages et intérêts pour harcèlement moral
A défaut d'élément permettant de présumer ou laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, le jugement est confirmé en ce qu'il déboute Mme [S] [K] épouse [G] de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement rendu le 1er février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en ce qu'il dit et jugé que la demande de Mme [S] [K] épouse [G] sur l'indemnité de nullité du licenciement est infondée, de même que la demande au titre du harcèlement moral, et a débouté la Sarl Recup Trans Caraïbes de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la Cour,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme [S] [K] épouse [G] est dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sarl Recup Trans Caraïbes à payer à Mme [S] [K] épouse [G] les sommes suivantes :
* 8964,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 700, 29 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
Condamne la Sarl Recup Trans Caraïbes à payer à Mme [S] [K] épouse [G] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Recup Trans Caraïbes aux entiers dépens instance et d'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente