Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05193 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7YI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 09 Octobre 2023 du conseiller de la mise en etat de de la 1ère chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier
N° RG 23/00507
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [T] [K]-[U]
née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 12] (Brésil)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Me Anaïs ROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l'audience par Me Olivier BANCE avocat au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport et Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sylvie CRUZEL, Conseillere
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de greffier
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Asnia BENKABA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier.
*
* *
Mme [T] [K]-[U] et M. [B] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 à [Localité 13], en Guyane, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issues :
- [J], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 15],
- [Z], née le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15],
- [V], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 11].
Par jugement du 25 juin 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé le divorce de Mme [T] [K]-[U] et de M. [B] [C].
Par jugement du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Mme [K]-[U] à régler à M. [C] la somme de 5 894 euros et avant dire droit, sur les demandes reconventionnelles de Mme [K] [U], ordonné la réouverture des débats sur la liquidation et le partage de l'indivision post communautaire, demandé aux parties la production de divers documents, renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 janvier 2023, réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023, Mme [K]-[U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'il a condamné Mme [K]-[U] à régler à M. [C] la somme de 5 894 euros. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/507.
Par déclaration au greffe du 15 février 2023, Mme [K]-[U] a interjeté appel de la décision du 25 novembre 2022 " tenant à obtenir la réformation, l'infirmation ou l'annulation du jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Mme [K]-[U] à régler à M. [C] la somme de 5 894 euros ". Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/886.
Par déclaration au greffe du 27 février 2023, Mme [K]-[U] a interjeté appel du " jugement du 25 novembre 2022 qui a condamné Mme [K]-[U] à régler à M. [C] la somme de 5 894 euros et avant dire droit, sur les demandes reconventionnelles de Mme [K] [U], ordonné la réouverture des débats sur la liquidation et le partage de l'indivision post communautaire, demandé aux parties la production de divers documents, renvoyé la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du 16 janvier 2023, réservé les dépens. OBJET DE L'APPEL : appel tenant à obtenir l'infirmation et/ou la réformation des condamnations du jugement du 25 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier dans son intégralité, en ce compris les mesures ordonnées avant dire droit ". Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1199.
Par déclaration au greffe du 1er mars 2023, Mme [K]-[U] a interjeté appel tenant à obtenir l'annulation du jugement du 25 novembre 2022 en ce qu'il a omis de statuer sur des chefs de demande de Mme [K]-[U]. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/1158.
L'intimé a constitué avocat les 1er et 2 mars 2023 dans les procédures enregistrées sous les numéros 23/1158 et 23/1199.
Des avis de caducité de la déclaration d'appel des 11 avril et 16 juin 2023 adressés au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile ont été adressés au conseil de l'appelante pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimé dans la procédure 23/507 ( appel du 30 janvier 2023 ) et défaut de signification de ses conclusions dans la procédure 23/886 ( appel du 15 février 2023 ), et l'injonction de conclure du 22 juin 2023.
Par ordonnance d'injonction à toutes les parties du 22 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier a enjoint aux conseils des parties de faire valoir leurs observations avant le 10 juillet 2023 sur la caducité des appels des 30 janvier, 15 février et 1er mars 2023.
Par observations du 5 juillet 2023, le conseil de Mme [K]-[U] a demandé au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- incorporer les appels des 15 février, 27 février et 1er mars 2023 à l'appel du 30 janvier 2023,
- constater qu'elle a satisfait à ses obligations procédurales
A titre subsidiaire,
- prononcer la caducité des appels des 30 janvier et 15 février 2023,
- incorporer les appels des 27 février et 1er mars 2023.
Par observations du 7 juillet 2023, le conseil de l'intimé constitué dans les procédures RG 23/1158 et 23/1199, a fait valoir que les déclarations d'appel des 30 janvier 2023 ( RG 23/507) et 15 février 2023 ( RG 23/886) n'ont pas été signifiées à M. [C].
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre de la famille a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées au répertoire général sous les numéros 23/507, 23/886, 23/1158 et 23/1199 qui se poursuivront sous le premier numéro,
- dit que les appels des 15 février, 27 février et 1er mars 2023 s'incorporent à l'appel du 30 janvier 2023,
- déclaré caducs l'appel du 30 janvier 2023 et les appels subséquents,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de Mme [K]-[U].
Cette décision a été déférée pour information et rétraction à la cour devant la 2ème chambre de la famille de la cour d'appel de Montpellier, par requête du 23 octobre 2023 présentée par le conseil de Mme [K]-[U]. Il est demandé à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2023
Statuant à nouveau
A titre principal,
- constater que les appels des 15 février, 27 février et 1er mars 2023 interviennent en régularisation de l'appel du 30 janvier 2023 en ce qu'ils étendent les chefs du jugement critiqué,
- constater que l'intimé a constitué avocat le 1er mars et le 2 mars de sorte que la notification des déclarations d'appel n'étaient pas prescrites à peine de caducité,
- constater que, nonobstant la constitution de l'intimé, l'appelant a notifié ses quatre déclarations d'appel à l'intimé,
- constater que l'appelant a notifié ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti.
Par voie de conséquence,
- prononcer la recevabilité des appels des 30 janvier, 15 février, 27 février et 1er mars 2023,
- prononcer l'incorporation des quatre déclarations d'appel à la première déclaration d'appel du 30 janvier 2023, lesquelles se poursuivront sous le RG n°23/00507,
- ordonner que les dépens seront supportés par l'intimé,
- condamner M. [C] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
- constater que les appels des 15 février, 27 février et 1er mars 2023 interviennent en régularisation de l'appel du 30 janvier 2023 en ce qu'ils étendent les chefs du jugement critiqué,
- constater que l'appelant n'a pas été rendu destinataire de l'avis d'avoir à procéder par voie de signification
Par voie de conséquence,
- prononcer la recevabilité des appels des 30 janvier, 15 février, 27 février et 1er mars 2023,
- prononcer l'incorporation des quatre déclarations d'appel à la première déclaration d'appel du 30 janvier 2023, lesquelles se poursuivront sous le RG n°23/00507,
- ordonner que les dépens seront supportés par l'intimé,
- condamner M. [C] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
- constater qu'un cas de force majeure (défaut d'enregistrement de la constitution du nouveau conseil de l'appelant et multiplicité des déclarations d'appel rectificatives) a empêché l'accomplissement des diligences reprochées par le conseiller de la mise en état
Par voie de conséquence,
- prononcer la recevabilité des appels des 30 janvier, 15 février, 27 février et 1er mars 2023,
- prononcer l'incorporation des quatre déclarations d'appel à la première déclaration d'appel du 30 janvier 2023, lesquelles se poursuivront sous le RG n°23/00507,
- ordonner que les dépens seront supportés par l'intimé,
- condamner M. [C] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre très infiniment subsidiaire,
- constater que la caducité de l'ensemble des déclarations d'appel porte une atteinte disproportionnée à l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en l'état des circonstances de l'espèce et de la régularité incontestable des appels des 15 février, 27 février et 1er mars.
Par voie de conséquence,
- dire qu'il n'y a lieu à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/00507, 23/00886, 23/01158 et 23/01199 qui se poursuivront sous le premier numéro,
- prononcer la recevabilité de l'appel du 15 février,
- prononcer la recevabilité de l'appel du 27 février,
- prononcer la recevabilité de l'appel du 1er mars 2023,
- prononcer l'incorporation des procédures d'appel recevables en indiquant le numéro de RG sous lesquelles elles se poursuivront,
- ordonner que les dépens seront supportés par l'intimé,
- condamner M. [C] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante fait valoir que le conseiller de la mise en état a fait un amalgame entre la jonction des procédures et l'incorporation des appels. Elle ajoute que l'incorporation ne vaut pas jonction, que la jonction ne crée pas nécessairement une procédure unique et qu'à l'inverse l'incorporation crée une seule et unique procédure. Elle soutient que la succession des déclarations d'appel avait pour unique objectif de faire évoluer les chefs de jugement critiqué des précédentes déclarations d'appel incomplètes. Elle reprend chaque déclaration d'appel pour retenir que celle du 15 février 2023 sollicitant l'annulation n'emportait pas dévolution intégrale mais était circonscrite à la seule condamnation de Mme [K] [U] sans critique de la réouverture des débats et des mesures avant dire droit, que dès lors seule celle du 1er mars 2023 a déféré à la cour l'intégralité des chefs de jugement critiqués. Elle en déduit que les déclarations d'appel des 27 février et 1er mars 2023 régularisent les précédentes déclarations en étendant les chefs dévolus à la cour par les appels des 30 janvier et 15 février 2023. Par ailleurs, elle soutient que le défaut de notification des déclarations d'appel via le Rpva à l'avocat adverse n'est pas prescrite à peine de caducité. Elle soutient avoir notifié les différentes déclarations d'appel et en justifier. Elle s'appuie sur sa quatrième déclaration d'appel intervenant en rectification des premiers et sur son seul jeu de conclusions valant pour les quatre déclarations d'appel. Elle expose avoir changé d'avocat en cours d'appel et affirme que son nouveau conseil n'a pas été destinataire de l'avis du 1er mars 2023 d'avoir à procéder par voie de signification de la déclaration d'appel du 30 janvier 2023. Elle fait valoir la force majeure justifiant son absence de signification de la déclaration d'appel en raison du changement d'avocat. Enfin, elle considère que sanctionner l'absence de réalisation d'une diligence qui ne porte aucune atteinte à l'intimé notamment à ses droits de la défense et au respect du principe du contradictoire constitué une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge.
L'intimé n'a pas déposé de conclusions dans le cadre du déféré.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Selon l'article 901 4°, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 902 du code de procédure civile énonce que le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l'espèce, le conseiller de la mise en état a rappelé qu'il est de jurisprudence constante, lorsque la cour est valablement saisie d'une première déclaration d'appel, que les déclarations d'appel suivantes s'incorporent à la première si elles régularisent la première nulle, erronée ou incomplète, ce dans le délai pour conclure, soit en l'espèce le 30 avril 2023, le premier appel ayant été interjeté le 30 janvier 2023. Il a été également rappelé que néanmoins, lorsque la cour est valablement saisie par une déclaration d'appel, les déclarations d'appel suivantes s'incorporent à la première et sont sans effet.
Le conseiller a par la suite repris les quatre déclarations d'appel, telles que précédemment énoncées, retenant que la deuxième déclaration d'appel du 15 février 2023 a été interjetée dans le délai pour conclure et vise l'annulation de la décision déférée. Il en a donc été déduit que cette deuxième déclaration d'appel a complété la première déclaration d'appel du 30 janvier 2023 en étendant l'effet dévolutif à l'ensemble des chefs du jugement critiqué. L'analyse des deux dernières déclarations d'appel a permis au magistrat de constater qu'elles ne régularisaient pas les déclarations d'appel précédentes, ni n'étendaient les chefs dévolus à la cour par l'appel du 15 février 2023, qu'elles étaient donc dépourvues de tout effet et s'incorporaient à cet appel. Enfin, il en a été déduit que les appels des 15 février, 27 février et 1er mars 2023 devaient s'incorporer à l'appel du 30 janvier 2023. Il a été ensuite ordonné la jonction des quatre procédures.
C'est donc à tort que l'appelante soutient que le conseiller de la mise en état a fait un amalgame entre la jonction et l'incorporation, alors même que le magistrat, après avoir examiné l'effet dévolutif des différents appels a considéré que les trois derniers appels s'incorporaient à l'appel du 30 janvier 2023 et ensuite a ordonné la jonction des quatre procédures.
C'est également à tort que l'appelante soutient que sa déclaration d'appel du 15 février 2023 sollicitant l'annulation de la décision déférée n'emportait pas dévolution intégrale au motif qu'elle ne visait que sa condamnation à régler une somme. En effet, l'exigence d'énoncer les chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ne s'applique pas si l'appel tend à l'annulation du jugement. Or, cette déclaration d'appel tendait à l'annulation du jugement, tel que repris dans le premier jeu de conclusions adressées par rpva le 28 avril 2023 dans le dossier enregistré RG 23/886. C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que la deuxième déclaration d'appel du 15 février 2023 a étendu l'effet dévolutif de l'appel à l'ensemble des chefs de jugement critiqué, pour retenir qu'il s'incorpore à la déclaration d'appel du 30 janvier 2023.
C'est également à tort que l'appelante soutient que l'absence de notification des déclarations d'appel à l'avocat adverse serait une diligence non prescrite à peine de caducité, alors même que la sanction de la caducité est clairement énoncée dans l'article précité. La jurisprudence citée de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 juillet 2018 (18-70.008) n'ayant aucunement vocation à s'appliquer au cas d'espèce.
Ainsi, la cour retiendra à l'instar du conseiller de la mise en état que les appels des 15 février, 27 février et 1er mars 2023 s'incorporent à l'appel du 30 janvier 2023 et qu'il est d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des quatre procédures sous le numéro le plus ancien.
Par ailleurs, la cour relève que l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel a été adressé à l'appelante dans la première procédure du 30 janvier 2023, le 1er mars 2023 à 12h31, que l'intimée a constitué avocat le 1er mars à 16h10 et le 2 mars 2023 seulement dans les procédures objet des appels des 27 février et 1er mars 2023 qui s'avèrent être des appels cantonnés, et ce après l'envoi à l'appelante dans la procédure du 30 janvier 2023 de l'avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel.
Il appartenait donc au conseil de l'appelante de notifier ses quatre déclarations d'appel via le réseau RPVA à l'avocat adverse au plus tard le 1er avril 2023 et plus particulièrement celle du 15 février 2023 qui vise l'annulation de la décision et défère à la cour tous les chefs de jugement. Force est de constater qu'il n'est pas justifié de cette diligence dans le délai. Ses pièces 13 ne constituent pas cette diligence, mais sont des messages rpva adressés le 13 avril 2023 au greffe.
Il sera ajouté que l'appelante ne peut se prévaloir de sa décision de changer d'avocat en cour d'appel et qu'il n'appartient pas au greffe d'adresser l'avis d'avoir à procéder par voie de signification à un nouvel avocat qui se constituerait en cours de procédure. En outre, un changement d'avocat n'est pas constitutif d'un cas de force majeure comme allégué par l'appelante. Enfin, il n'existe aucune atteinte disproportionnée au droit de juger alors même qu'il ressort de la présente procédure qu'il est fait application des articles 901 et suivants du code de procédure civile.
Enfin, le principe d'égalité des citoyens devant la Loi, consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne permet pas de faire échec aux délais édictés par le code de procédure civile qui s'imposent à tous ; Ces dispositions, encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans le but légitime de garantir la bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure, ne portent pas atteinte au droit au procès équitable. Ce moyen est inopérant.
En conséquence, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 9 octobre 2023 ayant dit que les appels des 15 février, 27 février et 1er mars 2023 s'incorporent à l'appel du 30 janvier 2023, ayant ordonné la jonction des quatre procédures sous le numéro le plus ancien, puis ayant prononcé la caducité de l'appel du 30 janvier 2023, doit être confirmée.
Mme [K]-[U] qui succombe doit être déboutée aux dépens et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
CONDAMNE Mme [T] [K]-[U] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [T] [K]-[U] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente